Infirmation 22 octobre 2003
Résumé de la juridiction
L’attitude non-équivoque adoptée par la prévenue qui déambulait sur le trottoir et interpellait des passants en se dénudant à moitié pour les inciter à avoir avec elle des relations tarifées, caractérise l’infraction de racolage actif
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2003, n° 03/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006942384 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTÈRE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N 03/03543
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 9, 4 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 22 OCTOBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 10EME CHAMBRE du 05 MAI 2003, (P0309430091). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : EFE Joy, née le 25 Janvier 1967 à ACCRA (GHANA) Fille de Ocolo et de EFE Marie, de nationalité Ghaneenne, Vivant en concubinage, un enfant, Aide ménagère, ayant demeuré
19 avenue de Clichy
75017 PARIS Jamais condamnée, Prévenue, non comparante, ni représentée, libre intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, Président
:
:
Monsieur X…,Madame Y…, GREFFIER : Mademoiselle Z… aux débats et au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : EFE Joy est poursuivie pour avoir à PARIS et sur le territoire national, le 2 avril 2003 et en tout cas depuis temps non prescrit, procédé publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, en l’espèce, en ayant une attitude non équivoque sur le trottoir du Boulevard Barbés et en interpellant les passants en se dénudant, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré EFE Joy non coupable de RACOLAGE ACTIF, et l’a relaxée des fins de la poursuite, LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 12 Mai 2003 contre Mademoiselle EFE Joy DÉROULEMENT DES A… : A l’audience publique du mercredi 24 septembre 2003, Monsieur le Président a constaté l’absence de la prévenue, libre, Monsieur DARBEDA, avocat général, représentant le ministère public à l’audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l’appel interjeté par le procureur de la République de PARIS, Monsieur le Conseiller X… a fait un rapport oral, ONT ETE ENTENDUS Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions, Monsieur le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le mercredi 22 octobre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ; DÉCISION : Rendue par défaut
après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l’appel du ministère public, interjeté à l’encontre du jugement entrepris ; Joy EFE, prévenue régulièrement citée par acte du 10 juillet 2003, reçu à Parquet, n’a pas comparu à l’audience ; la preuve n’étant pas rapportée qu’elle a eu connaissance de la citation, il sera statué par défaut à son encontre ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 2 avril 2003, vers 19h, les policiers ont interpellé Joy EFE 72 boulevard de Barbés, à Paris 18 ème arrondissement ; ils ont constaté qu’elle faisait des allées et venues sur le trottoir et qu’elle interpellait les passants en se dénudant à moitié ; La prévenue est détentrice d’un récépissé de titre de séjour, a prétendu qu’elle ne s’était jamais prostituée et a déclaré faire des ménages, mais sans pouvoir indiquer l’adresse de son employeur ; son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; Le ministère public requiert de déclarer la prévenue coupable de racolage actif et sollicite une application ferme de la loi pénale ; SUR CE
Considérant que les faits de racolage actif, sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, les policiers ayant constaté que la prévenue interpellait les passants en se dénudant pour les inciter à avoir avec elle des relations tarifées ; que l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; Qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré, de déclarer Joy EFE, coupable de
racolage actif et en répression de la condamner à une amende délictuelle de 500 Euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l’encontre de la prévenue, Reçoit l’appel du ministère public ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉCLARE Joy EFE, coupable de racolage actif, En répression, CONDAMNE Joy EFE à une amende délictuelle de 500 ; LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.
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