Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2024, n° 22/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 septembre 2022, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03381 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITCT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 septembre 2022
RG :22/00085
[C]
C/
[E]
Etablissement Public CGEA DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :
— Me EL BOUROUMI
— Me MEFFRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 15 Septembre 2022, N°22/00085
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
né le 16 Février 1957 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004544 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Maître [H] [E] Maître [H] [E], Mandataire Judiciaire, ès qualité de liquidateur de l’Association CRECAS FORMATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Etablissement Public CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel, M. [J] [C] a été engagé par l’association Crecas Formation pour la période du 16 janvier 2020 au 31 décembre 2020, en qualité de conseiller en insertion professionnelle, pour une rémunération brute mensuelle de
1 553,02 euros et une durée mensuelle de travail de 121,33 heures.
La convention collective nationale des organismes de formation s’applique à la relation de travail.
M. [J] [C] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 26 mai 2020, puis licencié pour faute grave par lettre du 02 juin 2020 dans les termes suivants:
'(…)
— Non-respect des consignes
Après avoir constaté votre manque de formation informatique et votre défaut d’équipement
numérique, nécessaires à l’activité de conseiller professionnel, il vous a été proposé, le 13 février
2020, lors d’un entretien, de vous former au sein de la structure, sur votre temps de travail, et
d’utiliser les équipements du CRECAS.
vous n’avez donné aucune suite a cette proposition, et n’avez fait aucune démarche dans ce
sens.
Un rappel impératif de vous équiper, vous a été signifié début mars 2020.
Vous répondez le 13 mai que vous ne pouvez pas participera la réunion de reprise, prévue sur
Skype, parce que vous n’êtes pas équipé.
Le 18 mai, vous envoyez un mail nous informant que vous n’êtes pas disponible.
— Communication et participation lacunaires et inadaptées
Dans la perspective de sortie du confinement, un mail a été adressé aux membres de l’équipe, le 27/04/20, demandant de préparer la reprise en proposant des éléments de réflexion et
d’analyse de la période d’activité (Janvier ~ Mars 2020). Cette demande a du vous être rappelée
2 fois, et en guise de réponse, vous vous contentez de reprendre la question sans apporter
d’éléments concrets.
Par la suite, il vous est demandé de fournir les références et supports que vous pensez adapté à la spécificité d’accompagnement du public de Faction – demande qui vous avait déjà été faite en février 2020. Vous fournissez des éléments épars et lacunaires, sans préciser en quoi ces
propositions sont adaptées, ni comment vous comptez les utiliser.
Suite à la réunion de reprise, à laquelle vous n’avez pas participé, vous ne prenez aucun contact,
ni auprès de votre collègue, ni auprès de la chargée de projet. Vous ne vous inquiétez à aucun
moment d’une date de reprise ou des modalités de la reprise.
Pendant le confinement, vous n’avez établi aucun contact, ni avec vos collègues, ni avec le
public, ni avec les partenaires.
A la sortie du confinement, vous nous envoyez un message nous indiquant que vous n’êtes pas
disponible.
Ce non-respect des consignes et cette participation inadaptée mettent en évidence,
l’incompréhension de la mission pour laquelle vous avez été recruté, ainsi que votre absence
totale d’investissement dans le poste que vous occupez.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la structure est
impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la première présentation de
cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (…)'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [J] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 23 février 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de l’association, et désigné Me [H] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a:
— Débouté M. [J] [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté l’Association Crecas Formations, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle.
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
— Condamné M. [J] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 19 octobre 2022, M. [J] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 novembre 2023, M. [J] [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange en date du 15 septembre 2022.
Statuant à nouveau,
— Fixer sa créance aux sommes de :
rappel de salaires pour le mois de mai 2020, net …………………………………. 486,53 euros,
congés payés sur rappels de salaires, 10 %, net ……………………………………… 48,65 euros,
Sur la rupture :
— Juger que la directrice n’avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement.
— En conséquence, juger que la rupture du contrat de travail signé entre les parties est sans cause réelle et sérieuse.
— Fixer la créance de M. [J] [C] à la somme de :
— dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD …………………………… 10.871,00 euros.
— A défaut, juger qu’aucune faute grave ne peut être reprochée à M. [J] [C].
— Fixer de plus fort la créance de M. [J] [C] aux sommes de :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ……… 10.871,00 euros,
— indemnité de fin de contrat ………………………………………………………………… 1.087,10 euros.
— Fixer la créance de M. [J] [C] à la somme de :
— dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ……………………………….. 5.000,00 euros.
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.553,00 euros.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Débouter Me [H] [E], ès qualité de liquidateur de l’Association Crecas Formation, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger commune et opposable la décision à intervenir aux AGS CGEA de [Localité 7].
— Condamner les requis d’avoir à régler à M. [J] [C] une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel.
— Les condamner en tous les dépens.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 05 août 2024, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange en date du 15 septembre 2022 ;
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Juger que l’Unedic Délégation AGS CGEA ne garantit pas les créances éventuellement fixées au titre des frais irrépétibles, astreinte ou pour les cotisations salariales ou patronales ;
— Juger qu’en l’état de l’application éventuelle des articles L1224-1 et 1224-3 du code du travail, aucune créance ne peut être fixée au passif de l’association
En tout état de cause
— Déclarer l’arrêt opposable l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code
— Mettre hors de cause l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité
Maître [E] à qui la déclaration d’appel a été notifiée par avis du greffe du 20 octobre 2022 a informé la cour par courrier du 2 novembre 2023 que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif prononcé le 29 novembre 2022 avait mis fin à ses fonctions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le signataire de la lettre de licenciement:
Le salarié expose que:
— il a été licencié par lettre en date du 2 juin 2020 signée par Madame [S] [U], Directrice de l’Association CRECAS FORMATION;
— dans une Association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence du
Président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (conseil
d’administration, bureau);
— la directrice n’avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, faute pour l’association de justifier d’une part que les statuts permettent au Président de déléguer ce pouvoir et faute, d’autre part, de pouvoir spécial à cette fin;
— cette irrégularité, insusceptible de régularisation, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
****
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ne contenant aucune disposition relative à l’organisation des pouvoirs au sein d’une association, ce sont les statuts qui doivent déterminer les pouvoirs de chacun de ses organes et notamment le pouvoir de licencier un de ses salariés.
Il est constant que sauf si les statuts de l’association attribuent cette compétence à un autre de ses organes, c’est au président, représentant légal de l’association, qu’il appartient de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
Dés lors, le juge doit vérifier la compétence du signataire de la lettre de licenciement même lorsqu’il s’agit du directeur général de l’association dont le contrat de travail précise qu’il détient la gestion du personnel, le pouvoir d’embaucher et le pouvoir disciplinaire, sans mentionner le pouvoir de licencier.
En matière associative, le défaut de pouvoir du signataire du licenciement n’est pas régularisable et le licenciement prononcé par une personne qui n’en avait pas le pouvoir est sans cause réelle et sérieuse.
En retenant que le président de l’association avait délégué à la directrice son pouvoir en matière de ressources humaines et de gestion du personnel, et que le salarié n’avait pas dénoncé son contrat de travail signé par la directrice de l’association, les premiers juges ont retenu des motifs impropres à caractériser le pouvoir de la directrice de l’association pour licencier.
Dans le silence des statuts, seul le président de l’association a le pouvoir de licencier . En l’espèce, le licenciement prononcé par la directrice de l’association est sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnisation du licenciement:
Le salarié demande à ce titre une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat au visa de l’article L. 1243-4 du code du travail.
L’article L. 1243-4 du code du travail énonce:
' La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8. (…)'
Compte tenu de l’issue du litige, le salarié dont le calcul est basé sur le salaire brut de
1 553 euros, est fondé à demander la somme de 10 871 euros correspondant à 7 mois de salaire.
Le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande est infirmé en ce sens.
— Sur la demande de rappel de salaire:
Le salarié demande un rappel de salaire de 486,53 euros au titre du mois de mai 2020 outre les congés payés afférents, correspondant à la différence entre le salaire perçu au mois d’avril 2020 ( 1 097, 26 euros net) et le salaire du mois de mai 2020 ( 610, 73 euros net).
Les AGS CGEA de [Localité 7] s’opposent à cette demande au motif que l’employeur a démontré par les pièces produites au débat que le salarié était en absence injustifiée, ce que ce dernier conteste, soulignant que le bulletin de salaire du mois de mai 2020 fait état d’une 'absence activité partielle’ du 1er mai au 14 mai 2020 et d’absences non rémunérées du 15 au 17 mai 2020 et du 19 mai au 31 mai 2020.
En l’état des pièces produites et compte tenu des mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2020, la demande de rappel de salaire n’est pas justifiée.
— Sur la demande d’indemnité de fin de contrat:
L’article L 1243-8 du code du travail énonce:
'Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'
La cour fait droit à la demande du salarié.
— Sur la demande au titre du préjudice moral:
Le salarié fait valoir qu’il a été particulièrement choqué par le comportement de son employeur; que le CDD n’était pas motivé; que l’employeur n’a pas respecté la réglementation applicable et qu’âgé de 63 ans, il va rencontrer de nombreuses difficultés pour trouver un nouvel emploi avant la retraite.
L’existence d’un préjudice moral ne se présume pas et le salarié ne justifie par aucun élément du préjudice moral qu’il invoque. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [H] [E] es qualités.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt de défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de sa demande de rappel de salaire
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Dit que le licenciement notifié par à M. [C] le 2 juin 2020 est sans cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de M. [J] [C] au passif de la liquidation de l’association Crecas Formation aux sommes suivantes:
10 871 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 087, 10 euros à titre d’indemnité de fin de contrat
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître [H] [E] es qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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