Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 janvier 2023, n° 19/04492
CPH Périgueux 8 juillet 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Fonctions exercées correspondant à la classification revendiquée

    La cour a constaté que les fonctions exercées par Mme [U] excédaient celles d'un agent de bureau et correspondaient à celles d'un secrétaire, accueillant ainsi sa demande de reclassification.

  • Accepté
    Application des coefficients de classification

    La cour a jugé que l'association devait payer les rappels de salaire dus à Mme [U] sur la période concernée, en tenant compte des coefficients applicables.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que les éléments fournis par Mme [U] étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, ordonnant le paiement correspondant.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que Mme [U] avait droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base de sa reclassification, ordonnant le paiement de la somme due.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Conditions de travail et harcèlement

    La cour a rejeté la demande de résiliation, n'ayant pas retenu l'existence de harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 janv. 2023, n° 19/04492
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/04492
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 8 juillet 2019, N° F18/00180
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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