Annulation 4 octobre 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24DA02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2024, N° 2402047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402047 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler ce jugement du 4 octobre 2024 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que la décision du 18 septembre 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français a eu pour effet d’abroger le visa de long séjour dont bénéficiait l’intéressé, de sorte qu’il a pu rejeter, le 24 avril 2024, la nouvelle demande de titre de séjour en raison de l’absence d’un tel visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq,
président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 20 janvier 2000, est entré en France le 10 décembre 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises pour la période du 17octobre 2022 au 17 octobre 2023. Ce visa de long séjour valant titre de séjour en application des articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en a sollicité le renouvellement le 16 août 2023. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande de renouvellement et obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 6 octobre 2023, M. A a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un second arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif que l’intéressé était dépourvu d’un visa de long séjour.
3. Après avoir rappelé, notamment, les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application desquelles « l’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour », le tribunal administratif de Rouen a relevé que M. A avait déposé sa nouvelle demande de titre de séjour le 6 octobre 2023, avant l’expiration de la validité de son visa de long séjour, prévue le 17 octobre suivant, et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées. Le tribunal administratif en a déduit, dans le jugement attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A au seul motif de l’absence d’un visa de long séjour, et a annulé l’arrêté du 24 avril 2024.
4. Pour demander l’annulation de ce jugement, le préfet se borne à soutenir que la première mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé le 22 septembre 2023 a nécessairement abrogé son visa de long séjour. Toutefois, il ne se déduit pas des termes de cette décision, qui oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, expirant postérieurement au terme de son visa de long séjour, qu’une telle mesure d’éloignement aurait pour conséquence l’abrogation de ce visa. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. A se trouverait dans l’un des cas, prévus à l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels l’autorité préfectorale a compétence pour abroger le visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Maritime est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 18 décembre 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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