Article R631-1-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-747 du 5 juillet 2024 - art. 2

I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article.

Pour les parcours de formation mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 631-1, la condition de validation des crédits ECTS requis est appréciée à la date de publication des résultats de l'étudiant en fin d'année universitaire.

Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit les domaines de formation dont relèvent ces enseignements, les conditions de leur organisation et les modalités d'obtention des crédits ECTS correspondants.

Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

Le contenu du dossier de candidature est défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. Les universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des candidatures.

Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature.

La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s'applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS.

L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

Une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut être accordée dans les mêmes conditions.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles une candidature est prise en compte et le pourcentage maximal de dérogations pouvant être accordées chaque année, par rapport au nombre total de places offertes.

II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée, à la répartition des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en fonction du parcours de formation antérieur de l'étudiant et des compétences acquises.

III.-Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un groupe de parcours est composé d'une ou de plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article R. 631-1.

Un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le pourcentage minimal de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours, qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. Il fixe également le pourcentage maximal de places attribué aux étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels les universités n'ont pas conclu une convention, ainsi que le pourcentage minimal de places réservé aux étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1.
Les universités déterminent le nombre de places proposées dans le respect de ces pourcentages.

Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3.

IV.-Des conventions, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont conclues entre les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.

Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dans une université ne proposant pas l'ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant aucune de ces formations.

Ces conventions déterminent également le nombre de places proposées pour un parcours ou un groupe de parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 conformément aux conditions et critères de répartition géographiques fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi que les conditions dans lesquelles les modules de préparation au deuxième groupe d'épreuves d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de ces formations sont organisés entre les universités.

Ces conventions peuvent prévoir qu'une université transfère des places non pourvues dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour toutes les catégories de parcours de l'article R. 631-1, vers une ou plusieurs universités de la même région ayant pourvu toutes les places de cette même formation et disposant de candidats en liste complémentaire. Dans ce cas, elles fixent les modalités de répartition de ces places non pourvues vers les autres universités. Le transfert de ces places fait l'objet d'une publicité dans chacune des universités concernées. Les universités informent également les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, l'agence régionale de santé concernée et l'observatoire national de la démographie des professions de santé de cette nouvelle répartition.

Le pourcentage maximum d'admissions en deuxième ou troisième année du premier cycle dans une université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 dans un établissement n'ayant pas conclu de conventions prévues aux alinéas précédents est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Commentaires9

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469479
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Aux termes des nouveaux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle est accessible aux étudiants ayant validé un certain nombre de crédits ECTS dans l'une des trois formations suivantes : - le parcours « accès santé » spécifique dit « PASS », qui peut uniquement être suivi dans les universités disposant d'une UFR de santé est une année de licence spécifique comprenant majoritairement des enseignements en santé, complétée par une « mineure » d'un autre domaine que celui de la santé (droit, […]

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2Etudes de santé : légalité des épreuves permettant l’accès a la deuxième année
Tribunal administratif de Châlons-en-champagne · 11 mai 2022

Saisi par un étudiant non admis en deuxième année, le tribunal a notamment jugé que les dispositions des articles R. 631-1-1 et R. 631-1-2 du code de l'éducation qui définissent les conditions permettant de concourir pour accéder en deuxième année et les modalités d'admission à celle-ci se bornaient à mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 631-1 du même code qui instituent un concours dont le nombre de places à pourvoir est fixé au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457838
Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

Aux termes des nouveaux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle est accessible aux étudiants ayant validé un certain nombre de crédits ECTS dans l'une des formations suivantes : - le parcours « accès santé » spécifique dit « PASS », qui peut uniquement être suivi dans les universités disposant d'une UFR de santé est une année de licence spécifique comprenant majoritairement des enseignements en santé, complétée par une « mineure » d'un autre domaine que celui de la santé (droit, […]

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Décisions98

1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 février 2025, n° 2302311Rejet

[…] Selon l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, […]

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[…] 30-01-04 […] ou erreur manifeste d'appréciation, tirée de la non mise en place d'un module de formation adéquat des candidats aux épreuves du second groupe et l'obligation de formation des candidats posée par l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation n'a pas été respectée ; […] demandé au tribunal de faire usage de l'article R. 612-5-1 du code de justice administratif afin d'inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. […] toutes les places ayant été pourvues par le jury et que s'agissant de la filière «< odontologie » qui fait l'objet d'un conventionnement entre l'université de Tours et d'autres universités sur le fondement de l'article R. 631-1-1, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 février 2025, n° 2502253Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M me A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « (). / L'admission en deuxième () année du premier cycle des formations de médecine () est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / () ». Aux termes de l'article R. 631-1-1 du même code : « (). / (). Les universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des candidatures. / () ». […] O R D O N N E:

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