Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2203897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 5 mars 2024, M. et Mme C et B A, représentés par le cabinet Maillot Avocats et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Boisset-et-Gaujac a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Boisset-et-Gaujac, à titre principal, de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire étant complet dès son dépôt en mairie et la demande de pièces complémentaires étant illégale, ils étaient devenus titulaires, à l’expiration du délai d’instruction de deux mois, d’un permis de construire tacite que l’arrêté contesté a eu pour effet de retirer, sans qu’ait été mise en œuvre la procédure contradictoire requise
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le projet en litige n’est pas susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
— le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’illégalité en ce qu’il classe en zone agricole leur parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Boisset-et-Gaujac, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Montesinos-Brisset pour les requérants, et de Me Chatron pour la commune de Boisset-et-Gaujac.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé, le 21 avril 2022, une demande de permis de construire une maison d’habitation avec un garage, sur un terrain cadastrée section AP n° 591, situé au lieu-dit « La Micalerie » sur le territoire de la commune de Boisset-et-Gaujac. Par un courrier du 12 mai 2022, reçu le 18 mai suivant, le maire de Boisset-et-Gaujac a demandé aux pétitionnaires de produire une pièce complémentaire. Par arrêté du 26 juillet 2022, le maire de Boisset-et-Gaujac a sursis à statuer sur cette demande de permis de construire. Les requérants demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 26 juillet 2022, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Selon les dispositions de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». En application de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite ». Son article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L’article R. 423-39 prévoit que : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible en application des dispositions applicables du code de l’urbanisme ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d’insuffisances ou d’incohérences telles qu’elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 12 mai 2022, le maire de Boisset-et-Gaujac a demandé aux requérants de compléter leur dossier de permis de construire en fournissant un certificat attestant de l’achèvement des équipements desservant le lot prévu au a) de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme applicable aux constructions à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la parcelle, terrain d’assiette du projet en litige, est incluse dans un lotissement soumis à permis d’aménager. Cette parcelle résulte, en effet, d’une division parcellaire opérée par la déclaration préalable du 31 juillet 2008 ayant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition le 12 août suivant. De sorte que les dispositions de l’article R.431-22-1 du code de l’urbanismene trouvaient pas à s’appliquer. Ainsi la demande de complément, qui portait sur une pièce qui n’était apparemment pas exigible, n’était pas de nature à interrompre ou à modifier le délai d’instruction ni à faire obstacle à la naissance d’un permis tacite.
6. D’autre part, la décision prononçant, après expiration du délai d’instruction du permis, le sursis à statuer sur une demande de permis de construire doit être analysée comme comportant retrait du permis tacitement accordé.
7. Il résulte de ce qui précède que le délai d’instruction de deux mois a commencé à courir le 21 avril 2022, date du dépôt en mairie du dossier de permis de construire par les pétitionnaires, et que ce délai prévu par le b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme n’a pas été interrompu, ni modifié, par la demande illégale de pièces complémentaires contenue dans la lettre du maire de Boisset-et-Gaujac du 12 mai suivant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’un permis de construire tacite est né le 21 juin 2022 et que l’arrêté contesté du 26 juillet 2022 doit être regardé comme retirant ce permis de construire tacite.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
8. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions () ».
9. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Son article L. 211-2 prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
10. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Boisset-et-Gaujac aurait invité les pétitionnaires à présenter leurs observations préalablement à l’intervention de la décision retirant, ainsi qu’il a été dit au point 9, le permis de construire tacite. Dans ces conditions, et faute pour la commune de Boisset-et-Gaujac d’établir l’existence d’une situation d’urgence ou de faire état de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision de retrait a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Les pétitionnaires ont été effectivement privés de la garantie évoquée au point précédent.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’injonction et l’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Selon l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas () de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande () du déclarant () ».
15. L’exécution du présent jugement, qui annule la mesure de retrait de l’autorisation d’urbanisme dont M. et Mme A étaient devenus titulaires, implique nécessairement que le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme leur soit délivré. Il y a lieu, dès lors que les requérants ont présenté des conclusions à fin d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Boisset-et-Gaujac de délivrer à M. et Mme A un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Boisset-et-Gaujac, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans cette instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac une somme de 1 200 euros à verser M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Boisset-et-Gaujac du 26 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Boisset-et-Gaujac de délivrer à la M. et Mme A un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Boisset-et-Gaujac versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la commune de Boisset-et-Gaujac.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alès en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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