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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 oct. 1996, n° 95/062056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 95/062056 |
Texte intégral
Me C. GOUET- JENSELME R 58 A Cabinet MONTA l e PAGE 1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 29 OCTOBRE 1996
18 DEUXIEME CHAMBRE
R.G. : 95062056
19.07.1995
ENTRE : 1°) la SA BAZIN, dont le siège social est
-
[…].
2°) la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES SPRINKS
-
ASSURANCES, dont le siège social est […]
[…].
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Catherine
GOUET-JENSELME (A569), Avocat, comparant par le Cabinet MONTA (D1721).
ET : La SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est
[…]
-
- -
ci-devant et actuellement […]
a Victoires […].
PARTIE DEMANDERESSE comparant par la SCP VINCENT
[…] (P159), Avocats (XV).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS la SA BAZIN a émis un chèque tiré sur la banque d’un montant de 2.960,80 francs à l’ordre de Z A
Gestion. Il a été présenté par La SA CREDIT LYONNAIS un chèque de 22.960,80 francs et à l’ordre d’un certain Monsieur X
B C. Le compte de la SA BAZIN a été débité de 2.960,80
francs. la SA BAZIN a reçu de la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES
SPRINKS ASSURANCES une indemnité de 19.673,80 Francs au titre sociétés d’une détournement de fonds. Ces deux garantie poursuivent La CREDIT LYONNAIS pour faute et réparation SA devant le Tribunal.
PROCEDURE la SA etBAZIN la SA actes des 22 juin 1995 par D’ASSURANCESCOMPAGNIE SPRINKS ASSURANCES assignent La SA
CREDIT LYONNAIS et demande au Tribunal : de condamner La SA CREDIT LYONNAIS à payer :
* à la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES SPRINKS ASSURANCES
19.673,86 francs avec Intérêts au Taux légal à compter du 24 novembre 1994 5.000 francs Toutes Taxes Comprises au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ordonner l’Exécution Provisoire. A la SA BAZIN 3.287 Francs avec Intérêts au Taux légal à compter du 24 novembre 1994
* 5.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile
g6 A R B
5914
PAGE 2 MARDI 29 OCTOBRE 1996
YD DEUXIEME CHAMBRE
ordonner l’Exécution Provisoire ; les dépens étant requis.
Par conclusions en date du 27 février 1996 La SA
CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de : déclarer la SA BAZIN et la SA COMPAGNIE
D’ASSURANCES SPRINKS ASSURANCES mal fondées en leur demandes et
les en débouter condamner solidairement les demanderesses à payer 7.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile condamner solidairement les demanderesses aux
-
entiers dépens.
Par conclusions en date du 26 mars 1996, la SA BAZIN et la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES SPRINKS ASSURANCES demandent au
Tribunal de débouter La SA CREDIT LYONNAIS et lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
MOYENS DES PARTIES
Dires de la SA BAZIN/SA COMPAGNIE D’ASSURANCES
SPRINKS ASSURANCES la SA BAZIN administrateur de la SA BAZIN produit la photocopie d’un courrier et d’un chèque de 2.960,80 francs à destination d’Z GESTION et du chèque falsifié encaissé par Monsieur X pour 22.960,80 Francs et débité sur le compte de la SA BAZIN à A.
La SA CREDIT LYONNAIS a commis des fautes qu’engagent sa responsabilité et dont il doit réparation aux démanderesses.
s’assurerLa SA CREDIT LYONNAIS aurait dû de
l’identité de Monsieur X qui a encaissé le chèque falsifié et qui a ouvert un compte dans cette Banque.
Si La SA CREDIT LYONNAIS avait rempli ses obligations le chèque n’aurait pu être encaissé.
qui plus est anomalies le les concernant fonctionnement du compte de Monsieur X témoignent des graves négligences dont a fait preuve La SA CREDIT LYONNAIS. Les comptes ont été ouverts le 19 juillet 1994 et le chèque a été débité sur le compte de la SA BAZIN le 22 août 1994 en date
de valeur.
Dires de La SA CREDIT LYONNAIS
Le 19 juillet 1994 La SA CREDIT LYONNAIS a ouvert un MichelMonsieur X ainsi à qu’un compte sur compte livret; Dans les conditions normales inhérentes à toute
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YD DEUXIEME CHAMBRE
ouverture de compte bancaire. Un chèque émis par la SA BAZIN adressé par la voie postale au bénéficiaire aurait été détourné puis falsifié avant
d’être encaissé par Monsieur X. La SA CREDIT LYONNAIS a été informé de ces faits par
un courrier de A. la SA BAZIN ne donne pas au Tribunal de précisions sur la plainte qu’elle devait déposer.
La SA CREDIT LYONNAIS а respecté les toutes formalités d’identité de domicile de son client avec quittance EDF Bulletin de salaire lettre d’accueil. Les courriers n’ont envoyés Monsieur étéont à lorsqu’ils détournés été pas X.
est une opération l’encaissement
d'un chèque à livrerse des courante pour laquelle la Banque pas n’a en l’espèce pour un investigations particulières, chèque qui ne présentait pas un caractère anormal.
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l’ouverture de compte au CREDIT LYONNAIS de Monsieur X ne présente pas de fautes ou d’anomalies susceptibles d’être retenues pour engager la responsabilité du
CREDIT LYONNAIS. leconcernant anomalies lesque Attendu Monsieur X ne sont pas fonctionnement du compte de BAZIN et la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES rapportées par la SA
SPRINKS ASSURANCES.
la etBAZIN COMPAGNIESA la SA Attendu que la preuve SPRINKS ASSURANCES rapportent pas ne D’ASSURANCES d’une faute du CREDIT LYONNAIS ayant permis la falsification du
3 chèque ; en première instance Le Tribunal statuera et par jugement contradictoire.
la SA etBAZIN la COMPAGNIESA déclarera D’ASSURANCES SPRINKS ASSURANCES mal fondées en leurs demandes
et les en déboutera
5.000 francs au les condamnera solidairement à titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-
Le Tribunal vu les circonstances de la cause dira les SUR LES DEPENS dépens à la charge solidairement des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
سلامة
28
6114
MARDI 29 OCTOBRE 1996 PAGE 4 et DER
YD DEUXIEME CHAMBRE
en premier jugement ressort, Statuant par contradictoire. Déclare la SA BAZIN et la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES fondéesSPRINKS ASSURANCES mal en leurs demandes et les en
déboute. Condamne solidairement la SA BAZIN et la SA COMPAGNIE
D’ASSURANCES SPRINKS ASSURANCES au paiement à La SA CREDIT
LYONNAIS de la somme de CINQ MILLE FRANCS au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus, Ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le GREFFE, liquidés à la somme de 360,90 Francs T.T.C. (App 5,25 +
Aff 63,00 + Emol 231,00 + T.V.A. 61,65).
Confié lors de l’audience du 18 JUIN 1996, à Monsieur
Y en qualité de Juge Rapporteur, Mis en délibéré le 10 SEPTEMBRE 1996, Délibéré par Messieurs LAURENT, Y, GINDRE et prononcé à l’Audience Publique où siégeaient :
Monsieur LAURENT, Juge présidant l’Audience, Messieurs COSTES, LEBOUCHARD, AMAR, Y, THIL et GINDRE, Juges, les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du Délibéré et par Madame
VASSEUR, Greffier.
En
M as astele
Monsieur Y
Juge Rapporteur
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