Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 mars 2021, n° 19/04673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2019, N° 16/15473 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04673 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/15473
APPELANT
Monsieur Z C D Y
[…]
[…]
Représenté par Me C-L M, avocat au barreau de PARIS, toque : D0409
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F-G B, veuve X est décédée le […], laissant pour lui succéder :
— M. H B-I et Mme J B-I, ses neveux, venant en représentation de M. C-K B, son frère prédécédé, héritiers chacun pour un quart ;
— M. Z Y, venant en représentation de Mme A B, sa soeur prédécédée, héritier pour moitié.
Le 21 novembre 2013, la déclaration de succession a été enregistrée au service des impôts des entreprises de Paris. Les droits ayant été calculés aux taux de 35 % et 45 %, la valeur vénale du bien situé rue de la Pousterle à […], dépendant de la succession ayant été déclarée pour un montant de 350.000 euros.
Par réclamation du 11 décembre 2015, M. Y a sollicité la révision de la valeur du bien à la somme de 250.000 euros.
Par exploit du 12 octobre 2016, M. Y a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
rejeté l’ensemble des demandes de M. Y ;
condamné M. Y aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 27 février 2019, M. Z Y a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 26 mars 2019, M. Z Y demande à la cour de :
Vu les articles 169, R. 196-1, R. 196-2 , R. 198-10 du livre des procédures fiscales, et suivants et la convention européenne des droits de l’Homme
infirmer le jugement du 22 janvier 2019, RG 16/15473 de la 9e chambre section 2 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
déclarer la demande de Monsieur Z Y recevable et bien fondée, et en conséquence :
constater que les droits à acquitter étaient de 122 895 euros au lieu de ceux de 167 895 euros, ;
condamner le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris à rembourser le différentiel, soit 45 000 euros avec application des intérêts légaux au 23 septembre 2013 ;
condamner le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris à payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris aux entiers dépens ;
dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître C-L M pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2019, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de :
dire et juger M. Z Y mal fondé en son appel du jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris ;
le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
confirmer la décision implicite de rejet ;
rejeter la demande de paiement de la somme de 7 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. Z Y à tous les dépens de première instance et d’appel ;
condamner M. Z Y à verser à l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la décision implicite de rejet de la réclamation du 11 décembre 2015
M. Z Y fait valoir, sur le fondement de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, que le défaut de réponse à la réclamation du 11 décembre 2015 n’a pas de valeur de rejet tacite. Il ajoute que l’administration n’a pas critiqué cette valeur dans le délai de 6 mois prévu par le texte précité.
L’administration fiscale conteste avoir acquiescé à la valeur indiquée dans la réclamation de M. Y. Elle soutient au visa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, que le silence gardé par elle pendant six mois sur la réclamation du contribuable constitue une décision implicite de rejet.
Ceci étant exposé,
En application des dispositions de l’article R*198-10 du livre des procédures fiscales, l’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur les réclamations présentées.
En cas de rejet total ou partiel, la décision doit être motivée.
En l’espèce, le 21 novembre 2013, la valeur vénale du bien immobilier, situé rue de la Pousterle à Saint-Thibery (34630) dépendant de la succession, a été déclarée à l’administration fiscale pour un montant 350 000 euros.
Par réclamation du 11 décembre 2015, adressée au SIE de Paris 16e, M. Y a demandé la révision de la valeur du bien à la somme de 250 000 euros correspondant à la valeur portée dans la déclaration de succession rectificative. En l’absence de réponse à sa réclamation dans le délai de six mois, M. Z Y a assigné l’administration en application de l’article R199-1 du livre des procédures fiscales
.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le silence gardé par l’administration pendant six mois sur la réclamation du contribuable, ne vaut pas acceptation de la réclamation, mais lui a permis de saisir la juridiction compétente. Le fait que l’administration n’ait pas motivé sa réponse dans le délai légal n’emporte pas acceptation implicite.
Par ailleurs, dès lors que M. Y a agi dans les délais requis pour contester la valeur du bien déclarée initialement, M. Y avait nécessairement admis que l’absence de réponse de l’administration ne valait pas acceptation.
Il y a lieu de confirmer que le défaut de réponse de l’administration dans le délai légal constitue une décision implicite de rejet.
Sur l’opposabilité de la valeur de 250 000 euros indiquée dans la déclaration rectificative
M. Z Y fait valoir, au visa des articles 169, R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales, que la valeur de 250 000 euros indiquée dans la déclaration rectificative du 9 décembre 2015 est opposable définitivement à l’administration depuis le 1er janvier 2019 au motif que l’administration n’a pas contesté les bases de la déclaration de succession dans le dalai de 3 années, expirant au 31 décembre 2018, dont elle disposait. Il sollicite la restitution de la somme de 45 000 euros outre les intérêts moratoires. Il ajoute que les pièces 6 et 7, qu’il verse aux dossiers, sont opposables et soutient d’une part, qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire et d’autre part, que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019 est contraire aux articles 6 et suivants de la convention européenne des droits de l’Homme.
L’administration fiscale réplique que M. Y n’apporte pas la preuve que la valeur vénale de l’immeuble, au jour du décès, était inférieure à la valeur vénale mentionnée dans la déclaration de succession. Elle ajoute que M. Y ne produit aucun terme de comparaison ou évaluation à une date contemporaine ou antérieure au décès.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 761 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès les immeubles sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission de la déclaration. Les circonstances ultérieures affectant la valeur du bien restent sans influence.
En l’espèce, il convient de se placer à la date du fait générateur de l’impôt, soit le […], date du décès de Mme F-G B veuve X, pour évaluer l’immeuble litigieux.
Il incombait dès lors à M. Y d’apporter la preuve du caractère exagéré de l’imposition initiale en établissant la valeur vénale de l’immeuble au jour du décès. Les attestations de valeur qu’il a produites ayant été dressées au cours de l’année 2015, constituent des éléments postérieurs au décès.
Ces attestations ne peuvent donc servir d’éléments de comparaison intrinsèquement similaires permettant d’établir que la valeur vénale effective du bien en 2013, était inférieure à 350 000 euros, conformément aux dispositions précitées.
M. Y est dès lors mal fondé à invoquer le refus d’appliquer le principe de l’impossibilité de critiquer une déclaration. En l’espèce, il a été observé la stricte application des textes et notamment cellede l’article 761 précité.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. Z Y, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens
Il paraît équitable d’allouer à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande de paiement de M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z Y à tous les dépens ;
CONDAMNE M. Z Y à verser à l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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