Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 23 avr. 2021, n° 18/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 20 novembre 2018, N° 17/00503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1417/21
N° RG 18/03652 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SAP6
AM / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Novembre 2018
(RG 17/00503 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
S.HR.L. AU PONT TOURNANT
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2021
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
F G : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique A, Président et par Annie I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2021
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat d’apprentissage M. B Y, mineur comme étant né le […] , a été embauché le 12 juin 2013 à effet du 2 septembre 2013 par la société AU PONT TOURNANT, en vue de l’obtention d’un BAC PRO CUISINE.
En raison d’un problème d’effectif au sein du centre de formation, le salarié n’a pu poursuivre son apprentissage qui devait se dérouler sur une période de trois ans.
Le 2 septembre 2014 un nouveau contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP cuisine à été conclu entre le salarié mineur, représenté par ses parents, et la société, étant précisé qu’une dérogation a été octroyée à M. Y lui permettant de suivre une formation limitée à une année, au lieu des deux années normalement nécessaires.
À la suite de l’obtention par l’apprenti de son CAP cuisine, les parties ont conclu un nouveau contrat d’apprentissage pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 en vue de l’obtention d’un BREVET PRO.
Pour chacun des trois contrats la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 35 heures et M. Z a été désigné comme maître d’apprentissage.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2017 les parents du salarié ont formulé auprès de l’employeur diverses réclamations salariales pour le compte de leur fils en précisant qu’ils s’étaient préalablement rapprochés des services de l’inspection du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2017, le salarié a notamment demandé à la société d’inclure dans son solde de tout compte le paiement des heures de travail effectuées depuis le mois de septembre 2015.
Le 23 juin 2017 la société a répondu au salarié.
À compter du 21 juin 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à l’expiration du dernier contrat d’apprentissage.
Le 19 juillet 2017 le salarié a adressé à son employeur un courrier aux termes duquel il a revendiqué un rappel de salaire à hauteur de 5753,75 euros, alors que la société lui a demandé en réponse de lui faire parvenir un décompte détaillé de son temps de travail depuis le 1er septembre 2014, étant précisé que par lettre du 28 août 2017 le salarié a modifié le quantum de ses demandes en sollicitant l’octroi d’un rappel de salaire d’un montant de 5402,74 euros.
Le 31 octobre 2017 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 20 novembre 2018 a :
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-516,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 54,74 euros pour les congés payés afférents
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
-200 euros aau titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Débouté la société de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens éventuels à la charge de la société.
Le 12 décembre 2018 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2019 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 2 avril 2019 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 16 février 2021.
SUR CE
De la demande en rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle
Il convient tout d’abord de constater que si le salarié demande dans le dispositif de ses écritures d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé le salaire de référence pour les différentes périodes d’exécution des trois contrats d’apprentissage, pour autant dans le dispositif de son jugement
le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur cette question, mais a statué sur la demande en rappel de salaire formulée par le salarié.
Après avoir observé que dans les motifs de sa décision le conseil de prud’hommes a rappelé les différents pourcentages du SMIC, auxquels M. Y pouvait prétendre à titre de rémunération sans faire état du quantum des sommes dues, il convient de rappeler que seules les dispositions du jugement entrepris figurant dans le dispositif peuvent faire l’objet d’une infirmation ou d’une confirmation de la part de la cour, dans les limites de l’appel dont elle est saisie.
Par ailleurs, si le salarié fait état dans ses conclusions d’une différence entre le salaire lui étant dû pour la première année de contrat d’apprentissage BAC PRO, en raison non pas d’une erreur au niveau du pourcentage du SMIC applicable mais à celui du taux horaire, il n’en demeure pas moins que sa demande de rappel de salaire porte sur la période du mois d’octobre 2014 au mois d’août 2017 conformément aux règles applicables en matière de prescription, auxquelles il fait lui-même référence.
Il n’appartient donc à la cour de se prononcer uniquement sur cette demande et la période concernée, étant précisé que le débat se circonscrit au point de savoir si durant la deuxième année du troisième contrat d’apprentissage le salarié devait bénéficier à titre de rémunération d’un pourcentage du SMIC équivalent à 49 % ou 56 %.
Il apparaît par ailleurs que le salarié ne reproche pas au conseil de prud’hommes d’avoir méconnu les dispositions de l’article D 6222-26 du code du travail, aux termes desquelles la rémunération pour les apprentis âgés de 18 à 20 ans est fixée à 65 % pendant la troisième année, dans la mesure où il ne conteste pas n’avoir effectué que deux années.
Le salarié fonde sa contestation sur le fait que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur l’interprétation devant être donnée aux clauses du contrat de travail, lequel peut déroger dans un sens plus favorable à l’apprenti aux dispositions légales.
Il fait valoir à ce titre qu’il existe une contradiction entre le pourcentage du SMIC retenu pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et l’association de cette période à une troisième année d’apprentissage.
Toutefois il ressort du contrat d’apprentissage que seules deux années de formation sont mentionnées dans le contrat de travail, et que l’existence d’une volonté commune de faire bénéficier l’apprenti d’une année supplémentaire, alors même que le pourcentage du SMIC retenu ne correspond pas à celui d’une troisième année de formation, ne peut résulter de cette seule mention.
Outre le fait que la première année d’apprentissage effectuée dans le cadre du premier contrat a déjà été prise en compte au titre de la deuxième convention, il convient de rappeler d’une part, que le salarié et son représentant légal ont signé le contrat faisant apparaître un pourcentage du SMIC de 49 %.
D’autre part chacun des contrats d’apprentissage doit faire l’objet d’un aval de la part de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente, sans qu’il ne soit justifié que celle-ci ait formulé la moindre remarque, étant précisé que l’attention des parties est particulièrement attirée par les contrats types devant être renseignés quant au montant de la rémunération et la nécessité d’indiquer le pourcentage du SMIC applicable, dans la mesure où ces dispositions sont mentionnées en caractères gras.
Dès lors que le contrat de travail fait référence à seulement deux années de formation, et que la rémunération y figurant correspond à celle qu’un apprenti peut revendiquer pour une telle période et au regard de sa majorité, l’interprétation des dispositions contractuelles par le salarié doit être rejetée,
étant rappelé que si le doute doit lui bénéficier notamment en matière de licenciement tel n’est pas le cas de manière systématique.
Outre le fait qu’un tel doute ne ressort pas en l’espèce, un salarié, sur lequel repose la charge de la preuve notamment en matière de demandes en résiliation judiciaire ou en octroi d’une autre classification conventionnelle, ne bénéficie pas du doute pouvant subsister aux termes des débats dans de telles matières.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris.
De la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l’espèce le salarié présente un décompte des heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, ce qu’il fait d’ailleurs en justifiant d’une partie de ses contestations quant aux horaires de travail de M. Y.
Toutefois la société, qui reconnaît être redevable d’un rappel de salaire à hauteur de ce que le conseil de prud’hommes a retenu, ne peut pas se prévaloir d’éléments suffisamment probants pour justifier d’une limitation aussi importante qu’elle le soutient du montant dudit rappel de rémunération.
Le fait que les parents du salarié n’ont pas formulé de demande en matière d’heures supplémentaires dans le cadre du courrier recommandé adressé la société, et que le salarié est dans l’incapacité de justifier de la réalité d’une revendication antérieure, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère bien-fondé de la demande de ce dernier, étant précisé qu’il aurait pu avoir une incidence dans l’hypothèse d’une action résiliation judiciaire au niveau de l’appréciation de la gravité du manquement invoqué.
De même les attestations de salariés de l’entreprise ne constituent pas la preuve d’une absence de réalisation d’heures supplémentaires.
En effet si de tels témoignages ne sont pas dépourvus de toute force probante du fait qu’ils émanent de personnes soumises au pouvoir hiérarchique de l’employeur, pour autant ils doivent à ce titre être examinés avec circonspection, et ne peuvent se voir reconnaître un caractère suffisamment probant que s’ils sont corroborés par des éléments objectifs.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, et il apparaît en outre que la société n’a pas respecté pour l’intégralité de la période litigieuse les dispositions de la convention collective lui imposant d’établir des fiches de présence signées par les salariés.
Il convient donc de tirer les conséquences d’une telle carence partielle de l’employeur, étant précisé que les allégations du salarié tendant à remettre en cause la validité des feuilles de présence signées ne sont corroborées par aucun élément.
De même le salarié affirme ne pas avoir été destinataire de la fiche de paie du mois de mars 2017 sans soutenir qu’il n’aurait pas perçu la rémunération correspondante.
Or celle-ci comprend le paiement d’un salaire pour une semaine au cours de laquelle le salarié n’a pas travaillé comme cela résulte d’une fiche de présence signée par ce dernier, et que l’employeur revendique comme une période de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées.
Ce règlement doit être pris en compte, comme les justifications émises par la société pour la période correspondant à l’établissement de fiche de présence, mais aussi les temps consacrés à la prise de repas, comme le sollicite l’employeur, et après avoir observé que le salarié n’en a pas tenu compte sans qu’aucun élément ne soit de nature à établir qu’il n’en a pas bénéficié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris quant au montant du rappel de salaire devant être octroyé au salarié au titre des heures supplémentaires, et de condamner la société à payer au salarié la somme de 2950 euros outre celle de 295 euros pour les congés payés afférents.
De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé dès lors que ce dernier n’établit pas de la part de l’employeur une intention de dissimulation, qui ne peut ressortir de la seule exécution d’heures supplémentaires.
Il y a lieu à ce titre de souligner que si les attestations de salariés et le fait d’une revendication tardive du salarié ne sont pas de nature à démontrer une absence de réalisation d’heures supplémentaires, pour autant de tels éléments doivent être pris en compte dans le cadre d’une appréciation de l’existence d’une telle intention.
En effet le défaut de preuve d’une connaissance ancienne de la part de l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires, comme les allégations de certains témoins relativement à l’accès pour les salariés aux fiches de présence et la faculté d’en modifier les données, vont plus dans le sens d’une désorganisation que d’une volonté réelle de dissimulation.
De la demande en dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de congé de formation
Aux termes de l’article L. 6222-35 du code du travail, pour la préparation directe des épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves et il s’ajoute aux congés payés prévus à l’article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de 21 ans prévus à l’article L. 3164-9, ainsi que la durée de formation en centre de formation d’apprentis fixée par le contrat.
En l’espèce il n’est pas contesté par l’employeur que le salarié avait droit à un tel congé et qu’il n’en a pas bénéficié, mais celui-ci soutient qu’il n’a pas fait la demande, de sorte qu’il en a perdu le bénéfice.
S’il est exact qu’un salarié peut renoncer au bénéfice de congés payés, qu’il peut perdre par ailleurs sauf exception lorsqu’il n’en dispose pas pendant la période déterminée à ce titre, pour autant l’employeur doit justifier qu’il a mis le salarié en mesure d’en bénéficier.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, outre le fait que par le biais de ses parents le salarié a bien revendiqué l’octroi d’un tel congé en proposant des dates pour le prendre.
Il y a lieu au regard de l’ensemble de ces éléments d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à payer au salarié la somme de 95,25 euros à titre de dommages-intérêts.
De la demande en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
Il convient de confirmer le jugement entrepris dès lors que la société n’a pas organisé des visites médicales au profit du salarié durant les quatre années d’emploi de ce dernier, qui justifie d’un préjudice dans la mesure où à la suite du dernier contrat d’apprentissage il s’est vu prescrire un examen de nature à vérifier le bon fonctionnement de son système cardiaque, et qu’il apparait ainsi qu’une telle visite était particulièrement utile, et présentait un caractère préventif.
Le jugement sera également confirmé quant au montant des dommages et intérêts devant être octroyés au salarié dans la mesure où le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice du salarié.
Des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour les frais irrépétibles engagés par le salarié tant en première instance qu’en appel, en sus de l’indemnité déjà allouée par le conseil de prud’hommes.
Des dépens
La société qui succombe partiellement doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. B Y de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de congé de formation, et quant au montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,
Condamne la société AU PONT TOURNANT à payer à Monsieur B Y les sommes suivantes :
-2950 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 295,00 euros pour les congés payés afférents,
-95,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de congé de formation
-2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AU PONT TOURNANT aux dépens.
Le greffier
A. I
Le président
M. A
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