Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 déc. 2024, n° 23/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 septembre 2023, N° /;23/00020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00290 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMOD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00020
APPELANTE
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substituée par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Madame [R] [N] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-512335 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 29 avril 2021, le tribunal de proximité de Raincy a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la société [9] et Mme [R] [N] épouse [W] et a ordonné son expulsion.
Par jugement rendu le 17 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé un délai à Mme [W] de quitter les lieux jusqu’au 17 mai 2023.
M. [O] [W] et Mme [R] [N] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 décembre 2022.
Par courrier adressé le 02 janvier 2023, la SA [11] a contesté la décision de recevabilité.
Par jugement rendu le 22 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la suspension des mesures d’expulsion jusqu’à la décision portant mesures de traitement de la situation de surendettement des débiteurs ou ordonnant leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Bobigny a déclaré le recours recevable, a exclu de la procédure la créance détenue par la CAF de Seine-Saint-Denis en raison de son origine frauduleuse et déclaré les époux [W] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il a relevé qu’aucune des parties n’avait contesté l’origine frauduleuse de la créance de la CAF de Seine-Saint-Denis.
Il a considéré que le bailleur ne démontrait pas la mauvaise foi de Mme [W] en relevant que son absence de déclaration de son état marital ne caractérisait pas la mauvaise foi de cette dernière et que l’allégation selon laquelle elle aurait sous-loué son logement n’était pas prouvée.
Enfin, il a retenu que Mme [W] avait deux enfants à charge et ne bénéficiait d’aucune prestation sociale.
Par conséquent, il a déclaré les époux recevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
La décision a été notifiée à la société [11] par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 octobre 2023.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 octobre 2023, la société [11] a interjeté appel de ce jugement du 14 septembre 2023.
Par décision en date du 05 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Suivant courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la Trésorerie de [Localité 10] Hospitalier a rappelé sa créance de 3 632 euros à l’égard de M. [W] et sa créance de 25 euros à l’égard de Mme [W].
A l’audience, les conseils de la société [11] et de Mme [W] se sont présentés. Ils ont été invités à se prononcer sur la recevabilité de l’appel au regard de l’ouverture ou non de cette voie de recours et le conseil de Mme [W] a indiqué que l’appel n’était pas recevable tandis que le conseil de la société [11] s’en est rapportée à la sagesse de la cour.
Les conseils ont déposé des conclusions auxquels il se sont expressément référé oralement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation n’ont pas comparu à l’audience. M. [W] qui a été touché par la convocation n’a pas comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d’un pourvoi en cassation en cas d’irrecevabilité puisqu’ils mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la cour constate que le jugement a rappelé en page 3 ces règles et le fait qu’il était rendu en dernier ressort mais dans le dispositif, il a indiqué qu’il était rendu en premier ressort.
Cette erreur ne saurait rendre le jugement susceptible d’appel alors qu’il n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 20 octobre 2023, sur un jugement qui aurait dû être rendu en dernier ressort, doit nécessairement être déclaré irrecevable.
Il convient de condamner l’appelante aux éventuels dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formée par la société [11] à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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