Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 nov. 2020, n° 17/08144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 454
N° RG 17/08144 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OM37
SAS SOFINTEC INDUSTRIES
C/
SAS CORNOUAILLE PARTICIPATIONS
SAS ENAG
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaudin
Me Demidoff
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS SOFINTEC INDUSTRIES, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 495 880 320, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SAS CORNOUAILLE PARTICIPATIONS, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 452 506 629, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de BREST
SAS ENAG, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 351 349 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
La société Cornouaille participations (la société Cornouaille) détient la société Enag qui détenait la totalité de la société Breteltech, devenue aujourd’hui la société Sofintec Industries (la société Sofintec).
Les sociétés Enag, Breteltech et Cornouaille bénéficiaient du régime de l’intégration fiscale.
Le 27 février 2014, la société Enag a cédé à la société Sofijym toutes les parts de la société Breteltech.
Le 27 février 2014, au titre de cette cession, la société Enag a consenti, en présence de la société Breteltech, une garantie de passif et d’actif au profit de la société Sofijym.
Du fait de cette cession, la société Breteltech est sortie du régime de l’intégration fiscale.
Ayant payé en 2014 des acomptes à l’impôt sur les sociétés pour le compte de la société Breteltech pour un montant de 42.684 euros, la société Cornouaille l’a assignée en remboursement.
Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Brest a :
— Débouté la société Sofintec de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Sofintec à verser à la société Cornouaille :
— la somme de 42.684 euros en remboursement des acomptes IS versés pour son compte,
— la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice pour résistance abusive et retard dans le paiement,
— Condamné la société Sofintec au paiement d’une somme de 2.000 euros à la société Cornouaille et d’une somme de 2.000 euros à la société Enag sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Sofintec aux entiers dépens.
La société Sofintec a interjeté appel le 21 novembre 2017.
Les dernières conclusions de la société Sofintec sont en date du 22 mars 2019. Les dernières conclusions des sociétés Cornouaille et Enag sont en date du 30 avril 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Sofintec demande à la cour de :
— Dire et juger recevable la déclaration d’appel interjetée par la société Sofintec le 21 novembre 2017 et déclarer la société Sofintec recevable en toutes ses demandes,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter la société Cornouaille et la société Enag de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Sofintec,
— Condamner la société Cornouaille à verser à la société Sofintec la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Enag à garantir et relever indenme la société Sofintec de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit de la société Cornouaille, en
principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,
— Condamner dans ce cas, la société Enag à verser à la société Sofintec la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés Cornouaille et Enag demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Débouter la société Sofintec de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Sofintec à payer à la société Cornouaille la somme de 42.684,00 euros en remboursement des acomptes IS versés pour son compte,
— Condamner, en cause d’appel, la société Sofintec à payer une somme de 10.000 euros à la société Cornouaille, en indemnisation de son préjudice pour résistance abusive et retard dans le paiement,
— Condamner la société Sofintec, au paiement d’une somme de 5.000 euros chacune aux sociétés Cornouaille et Enag sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sofintec aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le remboursement des acomptes fiscaux :
La société Cornouaille a payé au Trésor public la somme de 42.684 euros au titre de l’acompte d’impôt sur les sociétés dû par la société Sofintec au titre de l’année 2014.
Même si cet acompte a été calculé sur la base du résultat fiscal de la société Sofintec pour l’année 2013, il ne s’agissait que d’un acompte à valoir sur l’imposition qui serait due au titre du résultat fiscal pour l’année 2014. En effet, cet acompte correspond à une imposition à venir sur la période en cours et non pas à une imposition sur une période passée. L’article 668 du code général des impôts prévoit d’ailleurs notamment que l’entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l’exercice concerné, avant imputation des crédits d’impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d’acomptes.
Du fait de la cession intervenue le 27 février 2014, la société Sofintec est sortie de l’intégration fiscale à compter du 1er janvier 2014.
En application des dispositions de l’article 223 N, 2 du code général des impôts, l’acompte dû par la société Sofintec a été versé par la société Cornouaille, société mère, pour le compte de la société Sofintec qui a cessé de faire partie du groupe.
La société Sofintec est donc tenue de rembourser la société Cornouaille de l’acompte que cette dernière a payé pour son compte. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel concernant la demande de garantie dirigée contre la société Enag :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Des conclusions ne peuvent pallier le manque de la déclaration d’appel.
La société Sofintec a interjeté appel le 21 novembre 2017, soit après l’entrée en vigueur de cette nouvelle rédaction de l’article 562 du code de procédure civile. Même si cette déclaration d’appel vise un « appel total », elle ne critique pas expressément les mentions du dispositif du jugement par lesquelles le tribunal a débouté la société Sofintec de l’ensemble de ses demandes. Devant le tribunal, la société Sofintec demandait à titre principal le débouté de la société Cornouaille de ses demandes et à titre subsidiaire la condamnation la société Enag à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Cornouaille.
En rejetant l’ensemble des demandes de la société Sofintec, le tribunal a ainsi statué sur la demande subsidiaire de cette dernière formée contre la société Enag et l’a rejetée. L’appel n’ayant pas visé cette disposition du dispositif, et aucune déclaration d’appel complémentaire n’étant intervenue dans le délai imparti pour faire appel, la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel sur cette décision portant sur le recours contre la société Enag. En l’absence d’effet dévolutif sur ce point, la cour n’a pas à examiner la demande de garantie formée contre la société Enag.
Par ailleurs, la convention de garantie d’actif et de passif a été passée entre les sociétés Enag et Sofintec. Elle ne peut être utilement invoquée pour s’opposer à une demande de paiement formée par la société Cornouaille.
Sur la résistance abusive et le retard de paiement :
Il n’est pas justifié que la société Sofintec ait résisté aux demandes de la société Cornouaille dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La société Cornouaille ne justifie pas non plus d’un préjudice résultant d’un retard de paiement non compensé par les intérêts de retard dus à compter de la mise en demeure.
Il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la société Cornouaille et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Sofintec aux dépens d’appel et à payer à la société Cornouaille la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Dit que la cour n’est pas saisie d’un appel concernant le rejet par le tribunal de la demande formée par la société Sofintec Industries de garantie par la société Enag,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Sofintec Industries à payer à la société Cornouaille participations la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Sofintec Industries aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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