Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 10 décembre 2019, n° 17/08895
TGI Lyon 14 novembre 2017
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CA Lyon
Confirmation 10 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité d'ordre public de la cession de promesse de vente

    La cour a estimé que l'accord ne s'analysait pas en une cession à titre onéreux de droits conférés par une promesse de vente, et que les compromis signés constituaient deux contrats distincts.

  • Rejeté
    Restitution d'acompte versé

    La cour a confirmé que l'accord était valide et que la société RIGAL IMMOBILIER devait honorer ses engagements contractuels.

  • Rejeté
    Restitution d'acompte versé

    La cour a jugé que l'accord était valide et que la société MAISONS DU MIDI devait respecter ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des appelantes

    La cour a estimé qu'aucune faute des appelantes n'était caractérisée, et que leur droit d'appel ne constituait pas un abus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon qui avait condamné les sociétés RIGAL IMMOBILIER et MAISONS DU MIDI à payer à la société IMMOVIO des honoraires pour son rôle d'apporteur d'affaires dans une opération immobilière. La question juridique centrale était de déterminer si la convention entre IMMOVIO et les autres sociétés constituait une cession illicite de promesse de vente par un professionnel de l'immobilier, interdite par la loi du 29 janvier 1993, ou si elle relevait d'un contrat d'apporteur d'affaires légitime. La juridiction de première instance avait jugé que la convention n'était pas une cession de promesse de vente mais la rémunération pour un projet clés en main fourni par IMMOVIO, incluant des études préalables, un permis de construire, des contrats de réservation et des accords de financement. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, rejetant l'application de la loi Hoguet et affirmant que la convention ne constituait pas une opération d'intermédiation illicite. La Cour a également rejeté la demande d'IMMOVIO de dommages et intérêts pour abus de droit d'appel, confirmant que les appelantes n'avaient pas agi de mauvaise foi. Enfin, la Cour a condamné les sociétés RIGAL IMMOBILIER et MAISONS DU MIDI à payer à IMMOVIO 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 déc. 2019, n° 17/08895
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/08895
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 14 novembre 2017, N° 14/11633
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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