Désistement 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 25 janv. 2024, n° 23/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MADICOB c/ S.C.I. AXE OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/04540 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6U5
AFFAIRE :
C/
S.C.I. AXE OUEST
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 21 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° RG : 23800160
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.01.2024
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230444
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique LE BRUN
APPELANTE
****************
S.C.I. AXE OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 441 88 8 7 81
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène LADIRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie BOULBIN, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, la société Madicob a interjeté appel contre l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 21 juin 2023 dans l’instance l’opposant à la société civile immobilière Axe Ouest.
Par conclusions du 24 novembre 2023, la société Madicob demande à la cour de :
'- constater le désistement d’instance de la société Madicob,
Conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile
— dire et juger que les parties feront leur affaire personnelle de leur frais irrépétibles et de leurs dépens.'
Par conclusions du 6 décembre 2023, la société civile immobilière Axe Ouest demande à la cour de :
'- constater l’acceptation par la SCI Axe Ouest du désistement de l’appel de la société Madicob à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— juger que les parties conserveront à leur charge tous frais et dépens qu’elles auront exposés
dans le cadre de la présente procédure.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L’article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Il convient de donner acte à la société Madicob de son désistement d’instance accepté par la société Axe Ouest, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Eu égard à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société Madicob et l’acceptation de ce désistement par la société Axe Ouest ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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