Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
Annulation 19 novembre 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 déc. 2024, n° 2109019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2021, 7 avril et 28 juillet 2022, M. B, représenté en dernier lieu par Me Pefanis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne la somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation préalable ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale ne pouvait, sans lui adresser de proposition de rectification et mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, rejeter sa demande d’application du système du quotient et procéder à la qualification des sommes déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
— l’indemnité de 400 000 euros qu’il aurait dû percevoir au titre de la réalisation d’une butée paysagère par la société Ect entre dans le champ d’application de l’article 75 du code général des impôts ; à défaut d’avoir été prise en compte annuellement pour la détermination du bénéfice agricole, elle peut faire l’objet d’un étalement en application des dispositions de l’article 75-0 A du code général des impôts et être imposée dans les conditions fixées par l’article 163-0 A du code général des impôts.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 février, 20 juin et 28 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par un rôle correctif établi le 28 octobre 2021 et mis en recouvrement le 31 octobre 2021, il a été fait droit à la demande de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l’article 163-0-A du code général des impôts ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre de l’année 2018 par un avis d’imposition établi le 4 décembre 2019 (mise en recouvrement le 31 décembre 2019) dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a « complété et remplacé » cet avis d’imposition litigieux par un nouvel avis d’imposition sur les revenus de 2018 établi le 28 octobre 2021 (mise en recouvrement le 31 octobre 2021).
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, présentées pour M. B par Me Pefanis, ont été enregistrées le 17 novembre 2024, et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 18 juin 2019, dans le cadre d’une déclaration complémentaire de revenus au titre de l’année 2018, déclaré la somme de 400 000 euros en case [OXX] « revenus exceptionnels ou différés », sous le libellé " revenus différés = 400 000 euros = indemnités dédommagements d’un litige datant de 2010 réglé à l’amiable en 2018 " avec la société Ect et demandé qu’elle soit imposée selon le système du quotient. Compte tenu des échanges menés entre l’intéressé et l’administration fiscale pour préciser la nature de ce revenu et en déterminer la catégorie d’imposition, cette somme a été imposée dans la catégorie des
micro bénéfices non commerciaux par un avis d’imposition du 4 décembre 2019. Après que les réclamations préalables adressées par M. B à l’administration fiscale les 13 mars, 17 juillet et 14 octobre 2020 ont été rejetées respectivement les 3 juin, 18 août et 2 novembre 2020, il a formé une ultime réclamation préalable adressée le 11 mars 2021 par laquelle il a contesté cet avis d’imposition et a demandé que l’indemnité de 400 000 euros qu’il a perçue bénéficie d’une part, d’un étalement sur sept années en application de l’article 75-0 A du code général des impôts et, d’autre part, de l’imposition selon le système du quotient prévu par l’article 163-0-A du même code. Cette réclamation a été rejetée le 2 avril 2021. Ce même jour, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification, selon la procédure de rectification contradictoire, un rehaussement en base de 50 000 euros pour l’année 2017, correspondant à la part du revenu différé perçu cette année, et l’a informé que la somme de 350 000 euros, correspondant au surplus de ce revenu différé, était imposée selon le régime réel BNC et soumis au système du quotient prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts. Le rôle correspondant a été établi le 28 octobre 2021 et mis en recouvrement le 31 octobre suivant. Par la présente requête, M. B demande, la décharge, en droits et pénalités des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2018 conformément à l’avis d’imposition du 4 décembre 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a rapporté l’avis d’imposition sur le revenu litigieux du 4 décembre 2019 en émettant, le 28 octobre 2021, un nouvel avis d’imposition à l’encontre duquel aucune réclamation préalable n’a été formée par M. B. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 conformément à cet avis d’imposition du 4 décembre 2019 (mise en recouvrement le 31 décembre 2019) et qui ont été rapportées par l’avis d’imposition du 28 octobre 2021 (mise en recouvrement le
31 octobre 2021).
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2018 conformément à l’avis d’imposition du 4 décembre 2019 (mise en recouvrement le
31 décembre 2019).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la
directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à ministre de l’économie des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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