Infirmation 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 h, 27 oct. 2016, n° 07/15341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/15341 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre […] |
R.G N° : 07/15341
Jugement du 27 Octobre 2016
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Raphaël BERGER – 2167
Me Hugues DUCROT – 709
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES – 704
la SELARL RACINE – 138
la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 Octobre 2016 devant la Chambre […] le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Novembre 2014, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2016 devant :
Béatrice RIVAIL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Carole DANJOU, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
La Société LES FILS DE PAUL MAMESSIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur H Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis […]
représenté par son syndic en exercice la Régie PEDRINI,
dont le siège social est […]
représenté par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON
La Société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame X ont fait l’acquisition auprès de Monsieur H Z d’un appartement de type T1 au rez-de-chaussée d’un immeuble, sis 26, montée des Epies à LYON (69005) le 15 décembre 2000.
En 2001, la société EGB 2000 a réalisé divers travaux de rénovation chez Monsieur et Madame X.
Dans la nuit du 8 au 9 mars 2007, le plancher de l’appartement s’est brutalement effondré.
La régie PEDRINI, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble mandatait le bureau d’études B pour rechercher les causes du sinistre, et pour chiffrer le coût des réparations.
Au terme d’une assemblée générale organisée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, tenue le 6 juillet 2007, une résolution n°10 était adoptée rédigée en ces termes:
— prise en charge du montant de la réfection du plancher,
— prise en charge partielle du montant de la démolition maçonnerie, et le lot “carrelage faience”,
— refus de prise en charge de la réfection des peintures, du lot “plomberie sanitaire” et du lot “menuiserie intérieure”.
Considérant que le sinistre avait pour origine la rupture franche d’une poutre muralière d’une partie commune, Monsieur et Madame E X ont fait assigner suivant acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2007 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 26, montée des Epies à LYON (69005), représenté par son syndic la REGIE PEDRINI, aux fins de :
— voir annuler la résolution n°10 de l’Assemblé générale du 6 juillet 2007, en ce que le Syndicat des copropriétaires a refusé de prendre en charge les lots suivants:
— démolition maçonnerie,
— plâtrerie peinture,
— électricité,
— plomberie sanitaire,
— menuiserie intérieure,
— carrelage faïence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 27223,79 € correspondant au montant des travaux de réfection imputable au Syndicat des copropriétaires et que celui-ci a refusé de prendre en charge,
— le condamner à leur payer la somme de 5000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— le condamner à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie d’incident, les époux X saisissaient le juge de la mise en état aux fins d’expertise judiciaire contradictoire.
Celle-ci était ordonnée par décision du 12 janvier 2009, et Monsieur I A était désigné en qualité d’expert judiciaire, selon une mission classique.
L’expert relevait en cours d’expertise que l’appartement était constitué d’une dalle sur laquelle un plancher rapporté avait été construit avant la vente, celui-ci n’étant pas adapté, compte tenu de l’humidité endémique de l’appartement.
Il constatait également l’intervention de la société EGB 2000 après la conclusion de la vente, celle-ci étant intervenue aux fins de réhabilitation de certaines pièces de l’appartement, et notamment de la salle de bains.
Dans ces circonstances, les époux X appelaient en la cause leur vendeur Monsieur H Z et la société EGB 2000 par acte d’huissier de justice des 18 et du 20 mai 2009, afin que l’expertise judiciaire leur soit déclarée opposable.
De son côté, Monsieur H Z appelait en la cause par acte d’huissier de justice du 17 février 2010 la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER afin de lui rendre communes les opérations d’expertise en cours.
Monsieur I A déposait son rapport le 26 octobre 2012.
Dans leurs dernières conclusions en demande après expertise n°3, notifiées le 17 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur E X et son épouse F G sollicitent du Tribunal de :
— constater le désistement d’instance et d’action des époux X à l’égard du syndicat des copropriétaires du 26 montée des épis à Lyon, représenté par son syndic en exercice.
— condamner in solidum, Mr H Z et la coopérative à capital variable EGB 2000 à payer aux époux X :
— 72 281 € TTC (TVA 7 %) au titre des travaux de réfection des désordres, indexé sur l’indice BT 01 ;
— 6 920.67 € TTC au titre des frais consécutifs au sinistre engagés, assortis des intérêts au taux légal à compter des dates d’émissions des factures ;
— 10 231.08 € au titre de leur préjudice de jouissance de janvier 2008 à juin 2009;
— 450 € Par mois du 1er juillet 2009 au jour où du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance postérieure au 1er juillet 2009 (perte de revenus).
— condamner in solidum, Mr H Z et la coopérative à capital variable EGB 2000 à payer aux époux X la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7 560.27 €, avec distraction au profit de Me Raphaël BERGER.
Dans ses conclusions en réponse, notifiées le 30 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 26, Montée des Epies, […], représenté par son syndic en exercice la REGIE PEDRINI demande au Tribunal de :
— constater qu’aucune demande de condamnation n’a été formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— constater que les époux Y dans leurs conclusions notifiées le 1er février 2013, se désistaient de leur instance et de leur action, dirigée contre le Syndicat en invoquant que les désordres ne provenaient pas des parties communes,
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 26, Montée des Epies, […], qu’il acceptait ce désistement d’instance et d’action,
— condamner les époux Y à régler une indemnité de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens au profit de la SCP DPA.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par Monsieur Z le 22 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, celui-ci demande au Tribunal de :
— Déclarer irrecevables des demandes des époux X formulées à l’encontre de Monsieur H Z sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— Dire et juger que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve d’un quelconque défaut de conformité du bien vendu et par conséquent de la violation par Monsieur H Z de son obligation de délivrance,
En conséquence,
— Débouter les époux X de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur Z et le mettre hors de cause,
— Condamner Monsieur et Madame X à payer à Monsieur H Z la somme de 10 000,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER devra relever et garantir Monsieur H Z de l’intégralité des condamnations qui, le cas échéant, seront mises à sa charge,
— Condamner les époux X aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°1, notifiées le 29 août 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la société EGB 2000 demande au Tribunal de :
-1- A TITRE PRINCIPAL:
— rejeter la demande de condamnation in solidum des époux X à l’encontre de la société EGB et de Monsieur Z,
— rejeter la demande de condamnation aux visas des articles 1792 et 1147 du code civil à l’encontre de la société EGB 2000,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées.
-2- A TITRE SUBSIDIAIRE :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur A,
— juger que la responsabilité de la société EGB 2000 ne saurait excéder 10% du sinistre global,
— juger que la responsabilité de la société EGB 2000 dans la salle d’eau des époux X est démontrée,
— juger en conséquence qu’elle sera condamnée à indemniser les époux X à hauteur de 25% du cout du sinistre global.
-3- EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER à verser à la société EGB 2000 la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 21 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la société LES FILS DE MAUL MAMESSIER sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que les demandes formées à l’encontre de Monsieur Z sont irrecevables et les rejeter,
— rejeter, en conséquence, les demandes en garantie formées à l’encontre de la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER comme étant sans objet.
— constater que Monsieur Z n’apporte pas la preuve d’un manquement de la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER en lien avec les préjudices allégués,
— rejeter toutes les demandes formées contre la concluante.
A titre subsidiaire,
— condamner la société EGB 2000 à relever et garantir la concluante de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur Z à payer à la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’ariticle 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL PIRAS ET ASSOCIÉS.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter aux dernières écritures des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2014, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 septembre 2016.
MOTIFS
Liminairement, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des époux X à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26, montée des Epis à LYON (69005), représenté par son syndic en exercice, la régie PEDRINI.
1- Sur les demandes des époux X dirigées contre Monsieur H Z et contre la société EGB 2000 :
Les demandeurs se fondent à la fois sur la garantie des vices cachés du vendeur, ainsi que sur son manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, outre les frais occasionnés par la vente, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts, outre des dommages et intérêts si l’autre partie connaissait les vices de la chose.
Il sera rappelé que la garantie peut être invoquée dès lors que l’acheteur n’a pu constater les défauts de la chose au moment de la vente, étant précisé que le vice n’est apparent que s’il est connu « dans sa cause et son amplitude » et qu’il appartient à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence du vice, de sa gravité, de son antériorité et de son caractère apparent ;
Ainsi, les parties peuvent en principe exclure ou limiter la garantie, à condition toutefois que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice de la chose dont il se séparait et ne l’ait pas sciemment dissimulé ; ainsi, si le vendeur connaissait l’existence des vices avant la vente, il ne peut alors se prévaloir de la clause de non garantie insérée dans l’acte de vente ;
Enfin par application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’obligation de délivrance est une obligation de délivrance conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité notamment.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur la garantie des vices cachés intentée par les consorts X :
A titre liminaire, il y a lieu d’examiner la recevabilité de la demande des époux X fondée sur la garantie des vices cachés, Monsieur H Z soulevant la prescription de l’action intentée par les demandeurs.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il sera rappelé que les juges du fond doivent rechercher si la découverte du vice par l’acheteur ne résulte pas des conclusions du rapport d’expertise.
En l’espèce, il résulte des premières investigations de l’expert amiable, que l’origine des désordres retenue par le cabinet B, expert mandaté par le syndicat des copropriétaires résidait dans la rupture franche d’une poutre muralière d’une partie commune, mettant en cause la responsabilité du syndic. Cependant, l’expert judiciaire lors de sa première réunion a mis en cause pour la première fois les travaux réalisés par le précédent propriétaire dans les lieux litigieux.
Ainsi, il ressort de l’assignation d’appel en cause, et de la pièce n°10 annexée (note de l’expert judiciaire du 6 mars 2009) que l’appartement des époux X constitué d’un” plancher rapporté”, n’était pas adapté à la construction sur une dalle, laquelle reposait sur la terre elle-même. En outre, l’expert judiciaire lui-même, dans sa note du 6 mars 2009 préconisait les appels en cause de Monsieur Z, vendeur de l’appartement, et maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation du plancher rapporté, ainsi que de la société EGB 2000, qui avait réalisé depuis la vente chez les consorts X des travaux de rénovation légère.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 20 mai 2009, les époux X sollicitaient la garantie de Monsieur H Z, ainsi que de la société EGB 2000 ;
Dès lors, il ressort de l’étude de ces pièces que les époux X n’ont eu connaissance certaine du vice, et de l’origine des désordres que dans le cadre de l’expertise judiciaire, et notamment de la note de l’expert du 6 mars 2009, de sorte que l’assignation du 20 mai 2009 a bien interrompu la prescription biennale dans le délai requis par la loi.
L’action fondée sur la garantie des vices cachés sera donc déclarée recevable.
Il convient cependant d’examiner les désordres retenus par l’expert judiciaire, leur origine et leur qualification, afin de déterminer les responsabilités encourues, au vu des actions diligentées par les consorts X à l’encontre de Monsieur Z.
1-1 Sur les désordres, leur origine et leur qualification :
Aux termes des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, il résulte que le plancher surélevé d’environ 60 cm par rapport au dallage initial a été réalisé, sur toute la surface du logement en 1988, pour le compte de Monsieur Z par la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER.
Par la suite, l’entreprise EGB 2000, qui a réalisé des travaux de rénovation en 2001 pour le compte des époux X, a supprimé la moquette du séjour et mis en oeuvre un parquet “stratifié”, sur une sous-couche en mousse polyéthylène non réticulée étanche, avec plinthes en périphérie, et a réaménagé la salle de bains, en remplaçant la baignoire par une douche. Ainsi, après avoir mis en oeuvre une isolation complémentaire contre les parois extérieures, cette entreprise a réalisé à l’emplacement de l’ancienne baignoire sur les panneaux en aggloméré de particules de bois ordinaires une cloisonnette de séparation et un solde en Siporex, permettant l’encastrement du bac à douche.
Les désordres suivants ont été constatés (page 18 du rapport):
— les têtes d’ossature porteuses encastrée dans la paroi enterrée sont particulièrement humides et attaquées par la mérule, ce qui fragilise la poutre muralière de l’angle Sud -Ouest, qui a rompu, la tête de solive située dans l’angle ouest ayant commencé à ployer ;
— la sous face des panneaux en agglomérés de bois apparaît uniformément moisie et ces derniers s’avèrent finalement totalement gorgés d’eau, ayant ainsi perdu leur cohésion et donc leur capacité porteuse ; ce phénomène s’estompe en s’éloignant de la paroi (environ 1/3 du plancher est sévèrement touché) ;
— les parois périphériques du séjour ont été doublées par de la cloison de type D de 50mm, fixées sans lame d’air, par plots de colle sur le parement d’origine, le tout saturé d’humidité ;
— le socle en siporex de la salle de bains est de facture grossière avec un revêtement en faience collé directement sur les blocs à peine jointés, sans étanchéité interposée et joints approximatifs ; ainsi la sous face en aggloméré de particules de bois apparaît uniformément moisie et ces derniers sont gorgés d’eau, ayant ainsi perdu leur cohésion et donc leur capacité poreuse.
L’expert mentionne encore que ni les travaux réalisés pour Monsieur Z en 1989, ni ceux réalisés pour les consorts X n’ont intégré de système de ventilation (naturel ou mécanique), et qu’ainsi ce logement est non conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. (Page 20 du rapport).
L’expert conclut :
— que les affaissements de plancher en trois zones du plancher de l’appartement, trouvaient leur origine première dans la mise en oeuvre en 1988 par la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER, pour le compte de Monsieur Z, d’un plancher surélevé de conception et de matériaux inadaptés à la configuration des lieux (logement partiellement enterré);
— que l’humidité à l’origine des zones d’effondrement 1 et 2 provenait du mur enterré, et que l’initialisation des processus de dégradation inéluctable et silencieux de l’ossature et du plancher était antérieure à la vente,
— que l’humidité dans la zone 3 provenait d’un défaut d’étanchéité des revêtements, en particulier de l’habillage du socle en siporex, en faïence réalisés en 2001 dans la zone douche par l’entreprise EGB 2000, et que l’initialisation du processus de dégradation de l’ossature et du plancher était donc postérieure à la vente ;
— que les travaux réalisés en 2001 n’ont en rien amélioré la situation,(toujours pas de système de ventilation des locaux), et l’ont sans doute aggravée (mise en place d’une sous couche étanche sous le parquet de la pièce principale);
Pour l’expert, les conditions les plus favorables étaient réunies pour le développement de la mérule, champignon destructeur de cellulose, et pour la désagrégation progressive par saturation d’humidité des panneaux de particule.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que les désordres relatifs à l’atmosphère confinée, insalubre, et chargée d’humidité étaient dénoncés par Monsieur C, dernier locataire de Monsieur Z dans son courrier à la régie BILLON du 11 décembre 1998, confirmé par son attestation sur l’honneur. (Pj n°11.8), plainte que Monsieur Z ne pouvait raisonnablement ignorer puisque la régie BILLON avait immédiatement commandé le remplacement du système de chauffage, en vue d’assainir les locaux.
L’expert souligne encore qu’en tout état de cause, la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER, professionnelle, n’aurait pas du accepter de réaliser cette surélévation de plancher maintenant sinistrée avec ces matériaux et de cette façon. Il fait ainsi valoir que la réalisation des travaux de réaménagement se devait de tenir compte de la configuration d’origine (bâtiment ancien sans étanchéité extérieure), et il souligne sur ce point :
— qu’encastrer dans ce mur la structure bois porteuse du faux plancher est une erreur de conception,
— de même que créer un vide sanitaire non ventilé (confinement),
— de même qu’utiliser des panneaux non hydrofuges (rapport page 27).
L’expert relève en outre que dans la pièce à vivre, le mur séparatif avec les caves et celui coté rue sont maintenant habillés de D, alors que cette prestation n’a pas été réalisée par EGB 2000, et qu’enfin, il ressort du courrier du locataire qu’à l’époque, seul le mur enterré présentait un habillage (soit au 11 décembre 1998).
1-2 Sur les responsabilités encourues :
Vis à vis de Monsieur Z :
L’expert conclut que “Monsieur Z ne pouvait ignorer les problèmes d’humidité (insalubrité), auxquels était confronté son appartement, (sans toutefois imaginer les conséquences pour la partie invisible du plancher en vide sanitaire non accessible.)” (Page 30 du rapport), soulignant en outre “qu’ils étaient antérieurs à la vente”. Enfin, il ajoutait que “selon toute vraisemblance, des travaux (en particulier doublage des murs) ont été réalisés avant-vente.”
Ainsi, l’existence d’un vice (problèmes d’humidité importants), antérieur à la vente, et connu du vendeur a été démontrée par l’expert judiciaire, et si Monsieur Z n’avait pas conscience des conséquences pour la partie invisible du plancher en vide sanitaire, il ne pouvait cependant ignorer l’importance des problèmes d’humidité, puisqu’il avait autorisé le changement du système de chauffage, suite à la plainte de son locataire Monsieur C. En effet, ce dernier avait informé la régie BILLION, mandaté par le propriétaire Monsieur Z de l’état d’insalubrité et de la très forte humidité de l’appartement.
Or, les époux X, acquéreurs de l’appartement, n’ont jamais été informés de ce désordre grave lié à l’humidité lors de la conclusion de la vente, que Monsieur Z leur a donc volontairement dissimulé.
Dès lors, la clause de limitation de garantie insérée dans l’acte de vente (pièce n°1 Z page 6 ) ne saurait recevoir application, dans la mesure où le vendeur avait connaissance de l’existence du vice au moment de la vente, et qu’il l’a sciemment dissimulé.
Par suite, il y a lieu de dire que la responsabilité de Monsieur H Z est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les époux X agissent également sur le fondement de l’obligation de délivrance, au visa de l’article 1603 du code civil.
Ils font valoir que l’acte notarié mentionne que “les biens vendus ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’habiter, mesure de séquestre ou de confiscation ni d’injonction de travaux”. (page 8 de l’acte).
Il sera rappelé que l’obligation de délivrance oblige le vendeur à livrer un bien conforme aux caractéristiques mentionnées dans l’acte de vente ; en l’espèce, il résulte de l’examen de l’acte précité une mention relative à la remise à l’acquéreur d’un certificat, sur lequel il a apposé sa signature (page 7 de l’acte) ; dès lors, il n’y a pas d’incohérence entre les déclarations du vendeur et le certificat de salubrité produit ; tout au moins, Monsieur Z, qui a dissimulé l’état de son logement voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, et non sur l’obligation de délivrance conforme, celle-ci étant couverte par le certificat de salubrité produit et signé par l’acquéreur.
Vis à vis de la société EGB 2000:
L’article 1792-1 du code civil, dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Aux termes de l’article 1792 du code civil: “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’expert souligne à plusieurs reprises que les travaux réalisés par la société EGB 2000 ont aggravé la situation, de sorte qu’elle a également concouru à la réalisation du même dommage relatif à l’affaissement du plancher. L’expert avait en effet mentionné que la société EGB 2000 lors de ses travaux en 2001 n’avait procédé qu’à un complément de doublage isolant en façade sur rue, et parois séparative, mais que la salle de bain a été entièrement refaite, par la réalisation à l’emplacement de la baignoire d’une cloisonnette de séparation et d’un socle en siporex permettant l’encastrement du bac à douche, “de facture grossière, avec un revêtement en faïence collé directement sur les blocs à peine jointés, sans étanchéité interposée et joints approximatifs”, dont on sait qu’ils ne sont pas étanches. (Rapport page 19).
En outre, l’expert conclut, s’agissant de la société EGB 2000, que les travaux réalisés par Monsieur et Madame X en 2001 ont aggravé la situation par la mise en place d’une sous couche étanche sous le parquet de la pièce principale.(page 30); enfin, l’humidité à l’origine de la zone d’effondrement 3 provient d’un défaut d’étanchéité des revêtements dans la zone douche par l’entreprise EGB 2000 ; il précise également que ces désordres ont rendu l’appartement impropre à sa destination.
Dès lors, la société EGB 2000 voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs invoquée par les demandeurs, ce qu’elle ne conteste pas, sollicitant uniquement de voir limiter l’indemnisation à la part de responsabilité lui étant imputable.
Ainsi, elle s’oppose à la demande de condamnation in solidum sollicitée par les époux X.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage peut être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il résulte des explications des parties, et des conclusions expertales que les demandeurs se fondent à la fois sur la garantie des vices cachés à l’encontre de leur vendeur, ainsi que sur la garantie décennale des constructeurs dans le cadre de leur action dirigée contre la société EGB 2000.
Cependant, les fautes de Monsieur Z et de la société EGB 2000 n’ont pas concouru de manière indisociable dans la production du dommage.
Il y a lieu en effet de rappeler que Monsieur Z a fait réaliser antérieurement des travaux, qui sont en premier lieu mis en cause, et que les travaux réalisés ensuite par la société EGB 2000 ont aggravé les désordres, de sorte qu’il convient de dire que Monsieur Z et la société EGB 2000 sont responsables de manière conjointe, dans une proportion de 30% pour la société EGB 2000 et 70% pour Monsieur Z.
2- Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette :
2-1 Sur le montant du cout des travaux réparatoires:
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à l’affaissement des planchers s’élève à la somme de 59062 € HT, somme qui n’est pas contestée par les défendeurs et est reprise par les demandeurs.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre, au taux de 10 % du montant HT des travaux de reprise, les frais de coordination SPS (soit 2% du montant des travaux), ainsi que les diagnostics amiante, et plomb, qui ne sont pas contestés (provision de 1500 €).
Il convient d’adopter le chiffrage de l’expert, qui fixe le cout des réparations à la somme de 72281 € TTC.
2-2 Sur les frais annexes :
Les frais d’investigation en cours d’expertise seront retenus pour un montant de 6920,67 € TTC, correspondant au coût de l’expertise amiable justifié (soit 4485 € TTC), au coût des frais de déménagement et de stockage provisoire de mobilier, à hauteur de 2219,53 € TTC, validé par l’expert judiciaire, ainsi qu’aux frais d’huissier (soit 216,14 € TTC, également justifiés).
2-3 Sur le préjudice de jouissance réclamé par les époux X :
Il y a lieu de distinguer au titre du préjudice de jouissance (au vu des quittances de loyer produites dans le cadre de l’expertise judiciaire):
— le préjudice subi pendant la période du 1er janvier 2008 au 2 juillet 2009, période pendant laquelle Madame Y a du acquitter des loyers, correspondant à la location d’un T1, et d’un garage, et pour laquelle il y a lieu de retenir le montant hors charge du seul loyer de l’appartement ; soit (423 x 12) + (432,35 x 6) = 5076 + 2594 = 7670 €.
— le préjudice de jouissance, correspondant à la perte de chance de louer l’appartement, du 1er juillet 2009 au jour du dépot du rapport, soit 26 octobre 2012, soit pendant 40 mois. En effet, Madame X était en préretraite, et devait être en mesure de louer l’appartement, mais il ne s’agit là que d’une perte de chance, aucune démonstration n’ayant été faite de la recherche d’un locataire, et/ou de la tentative de signature d’un bail.
L’expert a évalué la valeur locative de l’appartement à la somme de 450 € par mois et retenu une perte de chance égale à 20% de la valeur locative: soit 450 x 40 x 0,2 = 3600 €.
Le montant de l’indemnisation globale au titre du préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 11270 €, tous préjudices confondus à ce titre.
Les désordres étant imputables pour partie à Monsieur Z, ainsi qu’à la société EGB 2000, ils seront condamnés à payer aux époux X la somme de 72281 € TTC au titre des travaux de réparation, de 6920,67 € TTC, au titre des frais annexes, et de 11270 € au titre du préjudice de jouissance dans une proportion de 30% pour la société EGB 2000 et de 70% pour Monsieur Z.
3-Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée en cas de contrat d’entreprise, l’entrepreneur ayant une obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice.
En l’espèce, il y a lieu de retenir l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour les travaux de menuiserie de la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER, qui a réalisé des travaux de réhabilitation et non des travaux de rénovation totale, pour le compte de Monsieur Z entre 1987 et 1988, et notamment des travaux de menuiserie de surélevation du plancher, pour rendre les fenêtres sur rue plus acccessibles.
En outre, il y a lieu de constater que la réalisation du dommage en 2007 a fait courir le délai de prescription ; ainsi Monsieur Z qui a introduit son appel en garantie à l’encontre de la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER le 17 février 2010 sera donc déclaré recevable en sa demande.
Il sera rappelé que les désordres trouvaient leur origine première dans la mise en oeuvre en 1988 par la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER pour le compte de Monsieur Z d’un plancher surélevé de conception inadaptée à la configuration des lieux, sans système de ventilation, rendant ainsi le logement non conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. (Page 20 du rapport).
Ainsi, la faute de la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER est caractérisée, en ce qu’elle a exécuté des travaux de menuiserie non conformes, en exécutant notamment, selon l’expert :
— un plancher en plaques d’aggloméré de bois de 19 mm manifestement non traitées “hydrofuge”. La face visible montre des traces de mousse, sous couche de la moquette initiale,
— un vide sanitaire, accessible par une trappe située dans le hall d’entrée, ne disposant
pas de ventilation.
En effet, la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER aurait du vérifier la conception de ses travaux, et la nécessité de réaliser un vide sanitaire ventilé, ou bien un traitement hydrofuge du plancher, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Par suite, la faute de la société est caractérisée, et sa responsabilité contractuelle est engagée.
Monsieur Z sera donc relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice des consorts X.
4 – Sur les demandes accessoires
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 octobre 2012 jusqu’à la date du jugement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Monsieur et Madame X, qui se sont désistés à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26, montée des Epis à LYON (69005), représenté par son syndic en exercice, la régie PEDRINI, seront condamnés à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier pour assurer sa défense la somme de 1000 €, ainsi que ses dépens d’instance.
Monsieur Z et la société EGP 2000, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise, et une indemnisation de 3000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge des dépens et celle de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus : soit 70% pour Monsieur Z et 30% pour la société EGB 2000.
Monsieur Z sera relevé et garanti de ses condamnations, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, par la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action des époux X à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26, montée des Epis à LYON (69005), représenté par son syndic en exercice, la régie PEDRINI, et qui l’accepte ;
CONDAMNE les époux X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26, montée des Epis à LYON (69005), représenté par son syndic en exercice, la régie PEDRINI, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à ses entiers dépens ;
DIT recevable la demande formée par les époux X sur le fondement de la garantie des vices cachés, dirigée contre Monsieur H Z ;
DIT recevable la demande formée par les époux X sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, dirigée contre la société EGB 2000 ;
DIT que le préjudice occasionné par les désordres relatifs à l’affaissement des planchers s’élève aux sommes suivantes :
— 72281 € TTC au titre des travaux de réparation,
— 6920,67 € TTC, au titre des frais annexes,
— 11270 € au titre du préjudice de jouissance, tous préjudices confondus ;
CONDAMNE Monsieur H Z et la société EGB 2000 à indemniser les préjudices subis par les époux X dans une proportion de 30% pour la société EGB 2000 et de 70% pour Monsieur Z ;
RECOIT l’appel en garantie de Monsieur H Z dirigée contre la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER SARL sur le fondement contractuel ;
CONDAMNE la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER SARL à garantir Monsieur H Z de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres ;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 octobre 2012 (date du dépot du rapport) jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE Monsieur H Z et la société EGB 2000 à payer aux époux X dans une proportion de 30% pour la société EGB 2000 et de 70% pour Monsieur Z les dépens comprenant les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur H Z et la société EGB 2000 à payer aux époux X dans une proportion de 30% pour la société EGB 2000 et de 70% pour Monsieur Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES FILS DE PAUL MAMESSIER SARL à garantir Monsieur H Z de la condamnation prononcée contre lui au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Béatrice RIVAIL, Président, qui a signé le présent jugement avec Carole DANJOU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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