Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 9 mars 2022, n° 20/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 janvier 2020, N° F16/00845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2022
N° RG 20/00678 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZMO
AFFAIRE :
Z X
C/
Société […], elle-même anciennement dénommée MATIS TECHNOLOGIES,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/00845
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL SILLARD CORDIER & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle GUENEZAN de la SELARL Isabelle GUENEZAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725, substituée à l’audience par Me Carla HERDEIRO, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société […], elle-même anciennement dénommée MATIS TECHNOLOGIES,
N° SIRET : 441 403 193
[…]
[…]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Agathe LEMAIRE, Plaidant, avocate au abrreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
M. Z X a été embauché à compter du 13 février 2012 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de projet par la société Matis Technologies.
En novembre 2012, M. X a été nommé directeur des programmes, puis en septembre 2013
'senior bid & delivery manager’ avec ajout à la rémunération fixe d’une rémunération variable sur objectifs d’un montant maximal de 5 000 euros par an.
À compter de novembre 2014, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie.
À l’issue d’une visite de reprise du 26 mai 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte
à son poste, en précisant que 'compte tenu du contexte et de l’état de santé du salarié, je ne peux faire aucune proposition de reclassement à un poste existant à ma connaissance dans l’entreprise'.
Par lettres des 10 juin, 2 juillet et 17 septembre 2015, la société Matis Technologies a adressé trois propositions de reclassement à M. X.
Par lettre du 29 septembre 2015, la société Matis Technologies a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
Par lettre du 14 octobre 2015, la société Matis Technologies a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 31 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Matis
Technologies à lui payer notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul ou une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’un rappel de rémunération variable.
En cours d’instance, la société Matis High Tech est venue aux droits de la société Matis
Technologies.
Par jugement du 17 janvier 2020, le conseil de prud’hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. X pour inaptitude est validé ;
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Matis High Tech de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens la charge de M. X.
Le 5 mars 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
En cours d’instance d’appel, la société Akka High Tech est venue aux droits de la société Matis
High-Tech.
Aux termes de ses conclusions du 31 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. X demande la cour de :
- à titre principal, dire son licenciement nul et condamner en conséquence la société Akka High Tech
à lui payer une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- à titre subsidiaire, juger que les éléments produits par des manquements graves et renouvelées de
l’employeur dans ses obligations contractuelles, à l’obligation d’exécution de bonne foi et l’obligation de sécurité de résultat, sont à l’origine directe et exclusive de la dégradation de son état de santé et en conséquence condamner la société Akka High Tech à lui payer une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Akka High Tech à lui payer une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- en tout état de cause, condamner la société Akka High Tech à lui payer les sommes suivantes:
* 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 500 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros au titre de la prime variable pour l’année 2014 ;
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Akka High Tech demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le débouté des demandes de M. X ;
- y ajoutant, condamner M. X à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2022.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et les dommages-intérêts afférents :
Considérant que M. X soutient que son inaptitude physique est la conséquence
d’agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de la société Matis Technologies depuis 2013 ayant dégradé son état de santé et constitués par :
- une réduction de ses responsabilités et une rétrogradation par l’affectation sous la contrainte dans le poste de 'senior bid & delivery manager’ qui ne comprenait plus de fonction 'managériale', constitutive d’une modification du contrat de travail ;
- une dévalorisation répétée de sa personne et de ses compétences professionnelles et une mise à
l’écart ;
Qu’il soulève en conséquence la nullité de son licenciement et demande l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Considérant que la société Akka High Tech conclut au débouté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article
L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe
à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en application de
l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Considérant en l’espèce que s’agissant de l’affectation dans le poste de 'senior bid & delivery manager', M. X, qui a signé la lettre de mission l’affectant dans ce poste, ne verse aucun élément démontrant qu’il a accepté ce poste sous une quelconque contrainte ; qu’il ne peut ainsi soutenir l’existence d’une modification abusive de son contrat de travail ; qu’au surplus, il ne prouve en rien une réduction de ses responsabilités puisqu’il reconnaît lui-même que si sa zone géographique
d’intervention est limitée à l’Ile-de-France et non à l’ensemble du territoire national, l’étendue de ses responsabilités est plus large en ce qu’elle couvre l’avant vente (bid) et la livraison de projets
(delivery) ; qu’il ne verse aucun élément démontrant que ce nouveau poste n’est que purement opérationnel ; que s’agissant d’une rétrogradation dans l’organigramme de la société employeuse, la fiche de poste de directeur des programmes occupé précédemment ne mentionne pas qu’il était rattaché directement au directeur général de la société mais seulement qu’il faisait rapport à ce dernier des 'dérives, risques et pertes éventuels’ ; que le fait que son ancien collègue, nommé dans un poste nouvellement créé, devienne son supérieur n’établit pas non plus une rétrogradation ; qu’il indique de plus lui-même dans ses conclusions que l’adjonction d’un niveau de hiérarchie supplémentaire ne constitue pas une rétrogradation ; que la réalité de ces faits n’est donc pas établie ;
Que s’agissant de la dévalorisation et de la mise à l’écart, M. X verse aux débats :
- deux lettres des 14 mai et 10 octobre 2014 dans lesquelles l’employeur lui adresse dans des termes courtois et dans le cadre de son pouvoir de direction deux rappels à l’ordre en lui reprochant notamment son comportement et son manque de rigueur, le bien-fondé de ces motifs n’étant pas contesté par l’intéressé dans son évaluation pour l’année 2014 ;
- quatre courriels épars qui ne font en rien ressortir qu’il a été écarté de la 'phase de soutenance’ d’un audit interne, qu’il n’a pas été convié à une réunion concernant un client Sagem, qu’une visite a été organisée chez un de ses clients à son insu ou qu’il avait interdiction formelle d’appeler un de ses clients ;
- un courriel dans lequel il accuse son supérieur de vouloir le rétrograder à un poste de consultant dans une agence commerciale, cette accusation étant formellement démentie par le supérieur dans sa réponse ;
- une attestation subjective et imprécise d’un ancien salarié de la société (M. Y) qui se borne à indiquer que 'au cours de l’année 2013 et en 2014, j’ai assisté à des décisions qui ont réduit le périmètre de responsabilité de M. X sans lien établi avec ses performances. Au cours de
l’année 2014, mon responsable de l’époque, m’a tenu des propos négatifs et dénigrants sur M.
X alors que jusqu’à ce moment il avait été plutôt élogieux sur son travail' ;
- une attestation d’un autre ancien salarié de la société qui ne contient aucun élément sur la situation personnelle de M. X ;
Que la réalité de ces faits n’est donc pas établie ;
Que s’agissant de la dégradation de l’état de santé, M. X verse un certificat médical de son psychiatre qui se borne à indiquer que le syndrôme dépressif qu’il diagnostique 'semble' être lié à son activité professionnelle, sans autre élément et sans avoir procédé à aucune constatation personnelle relative aux conditions de travail de l’intéressé dans l’entreprise ; qu’il verse également deux attestations de sa compagne et d’un ami proche, lesquelles eu égard aux liens d’amitié ou de famille et à l’absence de toute constatation personnelle des attestanus relative aux conditions de travail dans
l’entreprise, sont dénuées de valeur probante sur l’origine professionnelle de la dégradation de l’état de santé ;
Que dans ces conditions, M. X n’établit pas de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et l’obligation de sécurité :
Considérant sur le manquement à l’obligation de loyauté, que M. X soutient que la décision de supprimer la direction des programmes dont il avait la charge a été faite sans préavis et sans annonce préalable et qu’il s’agit là d’un mécanisme d’une rare violence ; que toutefois une telle décision relève du pouvoir de direction de l’employeur et ce dernier n’a aucune obligation d’en informer le salarié avec un préavis ; qu’il ne démontre de plus en rien l’existence d’une violence à ce titre ; que M. X soutient par ailleurs à ce titre qu’il a été victime d’une rétrogradation à l’occasion de sa nomination dans un emploi de 'senior bid & delivery manager', un tel fait n’étant pas établi ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que par ailleurs la circonstance que son nom a disparu pendant un mois de l’organigramme de l’entreprise en février 2015 est insuffisant à établir un manquement à
l’obligation de loyauté ;
Que s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, M. X reproche à son employeur de ne pas s’être inquiété de son 'changement de personnalité’ pendant l’exécution du contrat de travail ni de 'venir aux nouvelles’ pendant son arrêt de travail pour maladie ; que les faits ainsi allégués, au demeurant imprécis, sont, en l’absence d’autres éléments, insuffisants à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun élément ne vient établir de lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de M. X et les conditions de travail dans l’entreprise ;
Qu’il résulte de ce qui précède, qu’aucun des manquements allégués n’est établi ; qu’il convient donc de débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse:
Considérant que M. X soutient que la société employeuse a manqué à son obligation de reclassement au motif que :
- les deux premières propositions de poste de reclassement formulées les 10 juin et 2 juillet 2015 consistaient en des postes situés à Bordeaux, éloignés de son lieu de vie familiale, ce qui est 'a minima la démonstration d’un manque de psychologie de la part de l’employeur si ce n’est une nette volonté de formuler des propositions qui seront refusées’ ;
- la troisième proposition de poste faite le 17 septembre 2015 de responsable de projet logiciel à
Puteaux lui laissait un délai de réponse très court, avant le 24 septembre 2015, qui était totalement arbitraire et unilatéral ;
Qu’il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer une indemnité à ce titre ;
Considérant que la société intimée soutient que l’obligation de reclassement a été remplie de manière loyale et sérieuse et qu’il convient de débouter M. X de ses demandes ;
Considérant qu=aux termes de l=article L. 1226-2 du code du travail, à l=issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l=emploi qu=il occupait précédemment, l=employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu=il formule sur
l=aptitude du salarié à exercer l=une des tâches existantes dans l=entreprise et aussi comparable que possible à l=emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;qu’il appartient
à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Qu’en l’espèce, s’agissant des deux premières propositions de poste de reclassement à Bordeaux, qui ont été refusées par l’appelant, aucun élément ne démontre une déloyauté de l’employeur dans ces propositions, étant rappelé que ce dernier a l’obligation de proposer les postes appropriés aux capacités et disponibles dans l’entreprise et étant précisé qu’il a ensuite proposé un poste situé à
Puteaux, proche du domicile de M. X ;
Que s’agissant de la proposition de poste de reclassement à Puteaux faite le 17 septembre 2015, il ressort des débats et des pièces versées que le délai de réponse donné au salarié a été fondé sur le nécessité de pourvoir le poste en cause à compter du 21 septembre et au plus tard le 5 octobre 2015 ; que M. X ne conteste pas que ce poste a été effectivement pourvu dans ce délai ; que la société justifie donc de la nécessité de la fixation d’un délai de réponse au 24 septembre 2015 au plus tard ;
Que dans ces conditions, l’employeur justifie avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ;
Qu’il convient donc de débouter M. X de sa contestation du bien-fondé de son licenciement et de sa demande d’indemnité pour licenciement cause et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur le rappel de rémunération variable :
Considérant qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ;
Qu’en l’espèce, la société intimée, pour justifier de la non-atteinte de trois des objectifs ( à savoir 'le taux de transformation sur réponse à appel d’offres', 'l’augmentation de la marge opérationnelle’ , 'la maîtrise de la marge du centre de services pour le compte de Messier Bugatti Dowty'), se borne à verser la lettre de rappel à l’ordre du 10 octobre 2014 adressée à l’appelant mentionnant des éléments chiffrés afférents à ces objectifs sans communiquer aucun élément objectif permettant de vérifier leur calcul ; qu’elle ne verse par ailleurs aucun élément justifiant que 'les autres objectifs n’ont pas été davantage atteints’ ;
Que dans ces conditions, la société intimée ne prouve pas qu’elle s’est libérée de ses obligations en matière de paiement de la rémunération variable de M. X pour l’année 2014 ; qu’il convient donc d’allouer à l’appelant la somme de 5 000 euros qu’il réclame à ce titre, correspondant au maximum contractuel de la rémunération variable pour l’année en cause ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société Akka High Tech, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de rémunération variable pour
l’année 2014, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Akka High Tech à payer à M. Z X les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2014,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Akka High Tech aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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