Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire compétente peut accepter l'engagement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.
L'article 9 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, pris en application de l'article L. 4142-1 du code de la défense, dispose que, en l'absence des pièces justificatives nécessaires, […] dont une éventuelle évolution de la législation en vigueur ne relève d'ailleurs pas de la compétence du ministère de la défense, les dispositions en la matière sont définies par l'article L. 314-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Cet article prévoit en effet que « sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, […]
Lire la suite…L'article 9 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, pris en application de l'article L. 4142-1 du code de la défense, dispose que, en l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée. […] L'identité déclarée, qui a vocation à être temporaire, est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 précité. […]
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Au regard des dispositions de l'article L. 4132-1 du code de la défense, nul ne peut être militaire : - s'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ; - s'il est privé de ses droits civiques ; - s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; - s'il n'est âgé de 17 ans au moins, ou de 16 ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire. […] Enfin, il est précisé que les candidats étrangers remplissant les conditions énumérées à l'article L. 4142-1 du code précité peuvent s'engager au sein des forces armées françaises au titre de la Légion étrangère.
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