Désistement 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 mai 2020, n° 18/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 25 septembre 2015, N° F13/00104 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 407/20
N° RG 18/01323 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RRLP
ML/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
25 Septembre 2015
(RG F13/00104 -section 5)
GROSSES AUX AVOCATS
le 29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
Présent et assisté de Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2020
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Aurélie DI DIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 mars 2020 au 29 mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été embauché à compter du 21 juin 1978 par la société Faurecia Industries en
qualité d’opérateur métier.
Considérant subir une discrimination et une différence de traitement puisque l’employeur a continué à lui appliquer un coefficient de 0,97 porté à 1 pour d’autres salariés jusqu’en février 2012, il a saisi le 19 février 2013 le conseil de prud’hommes de Lens de demandes de rappel de salaire et d’indemnisations.
Par jugement du 25 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2015.
L’affaire radiée a été réinscrite le 3 mai 2018 et fixée à l’audience du 11 mars 2020.
A l’audience, M. X a déclaré être désormais à la retraite et se désister de son appel.
La société Faurecia a pris acte de ce désistement et sollicité la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
En application des articles 401 et 403 du code de procédure civile et en absence de demande incidente de la société intimée, il convient de constater le désistement de l’appel de M. X emportant acquiescement au jugement.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de M. Y X,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT S. HUNTER-FALCK
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