Cassation partielle 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-28.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-28.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 octobre 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030206423 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C200160 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que Mme X… a saisi en mars 2010 Mme Y…, avocate au barreau de Montpellier, pour défendre ses intérêts dans le cadre de sa procédure de divorce ; qu’un jugement du 20 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel, et alloué à Mme X… une prestation compensatoire ;
Attendu que pour limiter l’honoraire complémentaire de résultat dû à Mme Y… à la somme de 10 764 euros TTC, l’ordonnance énonce qu’une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 6 avril 2010, prévoyant « un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, s’entendant tant des sommes effectivement allouées au client, que de celles effectivement économisées par lui, calculé à 10 % des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire,…. payable au moment où la décision sera définitive ou exécutoire contre la partie adverse » ; que la procédure de divorce par consentement mutuel, validant la convention du 22 juillet 2010 prévoyant la prestation compensatoire à l’épouse, résultant en fait d’une transaction entre les parties, l’économie réalisée par Mme X… au titre de la prestation compensatoire ne peut être égale au montant même de la prestation compensatoire figurant dans la convention présentée au juge, mais est uniquement constituée par la différence entre le montant raisonnablement évalué et réclamé par Mme Y… pour le compte de sa cliente et celui proposé par l’avocat du mari ; qu’en l’absence d’indications sur les propositions transactionnelles, le caractère ambigu de l’article 3. 2 de la convention d’honoraires ne permet pas de déterminer l’assiette pour calculer utilement l’honoraire de résultat de sorte que la clause fixant l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat doit ainsi, dans le doute, et par application de l’article 1162 du code civil, être interprétée contre la partie qui l’a rédigée et qui a eu l’initiative contractuelle, soit contre l’avocat de Mme X…; qu’il convient en conséquence, de taxer l’honoraire de résultat selon la commune intention des parties envisagée en cas de rupture de confiance entre elles, à la moitié de la somme réclamée, soit à la somme de 9 000 euros HT ou 10 764 euros TTC, de constater par ailleurs que la somme de 119, 60 euros TTC a été réglée à ce titre, portant le solde de cet honoraire à la somme de 10 644 euros TTC ;
Qu’en statuant ainsi, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d’honoraires prévoyant le versement d’un honoraire complémentaire de résultat de 10 % de l’ensemble des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire, et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable le recours formé par Mme Brigitte X…, l’ordonnance rendue le 28 octobre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y…;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’AVOIR taxé l’honoraire complémentaire de résultat de Me Y… à la seule somme de 10. 764 euros ttc ;
AUX MOTIFS QU’il ressort des pièces produites et des débats à l’audience, que Me Nicole Y…, avocate au barreau de Montpellier, a été saisie en mars 2010 par Mme Brigitte X… pour défendre ses intérêts dans le cadre de son divorce ; une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 06 avril 2010, prévoyant, outre le paiement des frais et débours de procédure et de dossier, le paiement d’honoraires de prestations forfaitairement fixés à la somme de 2200 € HT, « ainsi qu’un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, s’entendant tant des sommes effectivement allouées au client, que de celles effectivement économisées par lui, calculé à 10 % des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire,…. payable au moment où la décision sera définitive ou exécutoire contre la partie adverse » ; à la suite de la requête déposée le 30 juillet 2010 par les époux X… sur le fondement de l’article 230 du code civil, le juge aux affaires familiales de Montpellier a, par jugement du 20 septembre 2010, prononcé le divorce des époux X… et homologué leur convention du 22 juillet 2010 portant règlement des effets du divorce, prévoyant notamment le versement à l’épouse d’une prestation compensatoire de 180 000 euros payable par mensualités de 1 500 euros par mois sur une période de 10 ans ; cinq factures d’honoraires ont été établies par Me Nicole Y…, quatre au titre des honoraires de diligences pour une somme totale de 2200 € HT, dont il n’est pas discuté qu’elles ont été réglées par Mme X…, la dernière, une facture n° 110150 du 21 juillet 2011 de 18 000 euros HT, soit 21 528 euros TTC, sous l’intitulé d’honoraires de résultat selon convention, restée impayée, seule une somme de 119, 60 euros TTC ayant été versée à ce titre ; ainsi, et en premier lieu, la convention d’honoraires du 06 avril 2010 signée par les parties s’avère parfaitement licite au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 03 décembre 1971 susvisées, dès lors qu’elle prévoit la fixation d’un honoraire en fonction du résultat obtenu, en complément de la rémunération des prestations ou diligences effectuées ; de même, cette convention d’honoraires, dont il est justifié qu’elle a été signée lors du deuxième rendez-vous de Mme X… chez son avocat et non de manière précipitée, appliquée pour partie jusqu’à l’issue de la procédure par Mme X…, cette dernière n’établissant par ailleurs l’existence d’aucun vice de consentement, s’avère également parfaitement valide ; en second lieu, la contestation entre les parties portant exclusivement sur l’honoraire de résultat, en l’état de l’acceptation par Mme X… dans le cadre de cette convention d’honoraires de verser à son avocat un honoraire complémentaire de 10 % calculé sur le résultat pécuniaire obtenu, compte tenu du jugement de divorce intervenu le 20 septembre 2010, devenu définitif, celle-ci n’est aujourd’hui pas recevable, à contester, après achèvement de la mission de l’avocat, marqué par la fin de la procédure de divorce, et donc service rendu, le principe même de cet honoraire complémentaire de résultat ; pour autant, la convention d’honoraires s’imposant aux deux parties, il est stipulé dans son article 3. 2, que le résultat pécuniaire obtenu s’entend, tant des sommes effectivement allouées au client, que de celles effectivement économisées par lui ; or, s’agissant d’une procédure de divorce par consentement mutuel dans laquelle le mari était représenté par un confrère de Me Y…, que cette dernière indique dans ses propres écritures que la convention du 22 juillet 2010 portant règlement des effets du divorce et prévoyant la prestation compensatoire à l’épouse, résulte en fait d’une transaction entre les parties, l’économie réalisée par Mme X… au titre de la prestation compensatoire ne peut être égale au montant même de la prestation compensatoire figurant dans la convention présentée au juge, mais uniquement constituée par la différence entre le montant raisonnablement évalué et réclamé par Me Y… pour le compte de sa cliente et celui proposé par l’avocat du mari ; cependant, en l’absence d’indications sur les propositions transactionnelles, le caractère ambigu de l’article 3. 2 de la convention d’honoraires ne permet pas de déterminer l’assiette pour calculer utilement l’honoraire de résultat ; la clause fixant l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat sera ainsi, dans le doute, et par application de l’article 1162 du code civil, interprétée contre la partie qui l’a rédigée et qui a eu l’initiative contractuelle, soit contre l’avocat de Mme X…; convient en conséquence, compte tenu de la nécessaire interprétation de l’article 3. 2 de la convention d’honoraires du 06 avril 2010, de taxer l’honoraire de résultat selon la commune intention des parties envisagée en cas de rupture de confiance entre elles, à la moitié de la somme réclamée, soit à la somme de 9000 euros HT ou 10. 764 euros TTC, de constater par ailleurs que la somme de 119, 60 euros TTC a été réglée à ce titre, portant le solde de cet honoraire à la somme de 10 644 euros TTC ; de même, si la convention prévoit que l’honoraire de résultat sera payable au moment où la décision sera définitive ou exécutoire contre la partie adverse, soit en l’espèce dès le premier versement d’octobre 2010, elle reste taisante sur les modalités de paiement de celui-ci, précisément lorsque la prestation compensatoire est payée en mensualités sur plusieurs années, le paiement de la totalité de la prestation compensatoire mise à la charge du mari n’étant réalisé et donc la somme effectivement allouée à l’épouse, qu’au terme de 10 années ; il convient encore dans le doute, d’interpréter la convention contre la partie qui l’a rédigée et qui a eu l’initiative contractuelle, de dire que le solde de l’honoraire de résultat dû par Mme Brigitte X… à Me Nicole Y… sera payé sur deux années, soit par 24 mensualités de 443, 50 € chacune, la première échéance prenant effet dans le mois de la notification de la présente décision ; l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier en date du 10 juillet 2012 sera infirmée en ce sens ;
1) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l’article 3. 2 de la convention d’honoraires du 6 avril 2010 prévoit que le client s’engage à régler « un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, ce résultat s’entendant tant des sommes effectivement allouées au client que de celles effectivement économisées par lui./ Cet honoraire sera fixé comme suit : 10 % de l’ensemble des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire » ; que par un jugement du 20 septembre 2010, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a homologué la convention du 22 juillet 2010 conclue entre les époux et aux termes de laquelle Mme X… a obtenu une prestation compensatoire d’un montant de 180. 000 euros ; qu’en retenant, pour réduire de moitié l’honoraire complémentaire fixé conformément à la convention par Mme Y… à 10 % du montant de la prestation compensatoire obtenue par sa cliente, soit 18 000 euros HT, que l’article 3. 2 était ambigüe et ne permettait pas de déterminer l’assiette de l’honoraire de résultat, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d’honoraires, violant ainsi l’article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la convention d’honoraires du 6 avril 2010 prévoit un honoraire de résultat fixé à 10 % des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire ; qu’en retenant, pour réduire à la moitié de ces 10 % l’honoraire de résultat dû par la cliente, qu’il s’agissait d’une procédure de divorce par consentement mutuel dans laquelle le montant de la prestation compensatoire avait été fixé par une transaction et qu’il convenait de taxer l’honoraire de résultat comme envisagé par la convention en cas de rupture de confiance entre les parties à la moitié de la somme réclamée, quand l’avocate n’avait pas été dessaisie par la cliente avant qu’un résultat définitif ne mette fin à sa mission et que ces circonstances étaient impropres à exclure l’application de la loi des parties, le premier président a violé l’article 1134 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les honoraires de l’avocat ne peuvent être réduits que s’ils apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu’en réduisant les honoraires dus à Me Y… à la somme de 9 000 euros HT sans même constater que la rémunération sollicitée était excessive au regard du service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’AVOIR dit que le solde d’honoraire restant dû, soit la somme de 10. 644 euros, sera payé par Mme X… à Mme Y… en 24 mensualités et d’AVOIR, ajoutant à l’ordonnance entreprise, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative au paiement de l’honoraire au taux conventionnel à compter de l’émission de la facture ;
AUX MOTIFS QUE la présente ordonnance infirmative constituant en outre le titre ouvrant droit à paiement de l’honoraire de l’avocat à compter de sa notification, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative au paiement de cette somme au taux conventionnel à compter de l’émission de la facture ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent, les intérêts moratoires commencent à courir du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent ; qu’en retenant, après avoir pourtant fait application de la convention d’honoraires, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le montant des honoraires soit assortie du taux d’intérêt conventionnel à compter de l’émission de la facture d’honoraires dès lors que son ordonnance constituait le titre ouvrant droit à paiement de l’honoraire de l’avocat à compter de sa notification, le premier président a violé l’article 1153 du code civil.
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