Infirmation 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 avr. 2021, n° 19/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 12 mars 2019, N° 18/00250 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26/04/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/01739 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5C2
CB/NB
Décision déférée du 12 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 18/00250
M. X
SCI LES COCOTIERS
SARL ATLAS PISCINE
C/
SARL A+T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE
Compagnie d’assurances MAF
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
SCI LES COCOTIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ATLAS PISCINE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SARL A+T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société d’assurances MAF
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A..M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
La Sci Les Cocotiers a entrepris la construction d’un bâtiment à usage commercial situé […] à Montauban (82) en vue de sa location pour partie à la Sa Bastide et pour l’autre partie à la Sarl Atlas Piscines.
Elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la Sarl A+T Architecture et Technique assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf) et une mission de contrôle technique à la Sa Dekra et la réalisation des travaux à la Sa Face Midi Pyrénées, pour le lot 'couverture étanchéité', à la société Nestadour assurée auprès de la Smabtp pour le lot 'charpente, bac collaborant', la société Poux Aluminium assurée auprès de la Smabtp pour le lot 'menuiserie extérieure', la Sa Sogebat assurée auprès de la Sa Groupama pour le lot 'gros oeuvre', la Sa Colas Sud Ouest assurée auprès de la Smabtp pour le lot 'VRD'.
Elle a réceptionné l’ouvrage le 4 décembre 2008 avec réserves sans rapport avec le présent litige.
Elle s’est ultérieurement plainte d’infiltrations en toiture, façade et menuiseries extérieures, de fissurations des dalles béton, de dégradations de la voirie et d’absence de mur coupe-feu.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 avril 2011, a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 6 juin 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2018, la Sas Face Midi Pyrénées a fait assigner la Sci Les Cocotiers devant le tribunal de grande instance de Montauban en paiement du solde du prix du marché puis, par actes d’huissier de justice en date des 27 et 30 juillet 2018, a appelé en cause la Sarl A+T Architecture et Technique et la Maf.
La Sarl Atlas Piscines est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 12 mars 2019 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a :
— condamné la Sci Les Cocotiers à payer à la Sas Face Midi Pyrénées la somme de 18.909,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018
Vu l’article 1792 du code civil,
— condamné la Sas Face Midi Pyrénées à payer à la Sci Les Cocotiers la somme de 50.667,55 € indexée sur la variation de l’indice BT01 de la date du 6 juin 2013 à celle de la présente décision
Vu les articles 1382 ancien et 1240 du code civil,
— débouté la Sas Face Midi Pyrénées de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la Sci Les Cocotiers
— reçu l’intervention volontaire de la Sarl Atlas Piscines
— condamné la Sas Face Midi Pyrénées à payer à la Sarl Atlas Piscines la somme de 1.077,37 € en réparation de son préjudice immatériel
— débouté la Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscines de leurs demandes à l’encontre la Sarl Architecture & Technique et de la Maf
— débouté la Sas Face Midi Pyrénées de son recours en garantie contre la Sarl Architecture & Technique et la Maf
— condamné in solidum la Sas Face Midi Pyrénées et la Sci Les Cocotiers à payer à la Sarl Architecture & Technique et la Maf, ensemble, la somme de 2.000 € en application de l’article 700,1 ° du code de procédure civile
— dit que la Sas Face Midi Pyrénées et la Sci Les Cocotiers conserveront la charge de leurs frais et dépens
— condamné la Sas Face Midi Pyrénées aux dépens exposés par la Sarl Atlas Piscines, la Sarl Architecture & Technique et la Maf ainsi que les frais d’expertise avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi elle a retenu la responsabilité décennale de la Sa Face Midi Pyrénées au titre des infiltrations en couverture vis à vis de la Sci Les Cocotiers et délictuelle vis à vis de la Sarl Atlas Piscines et accordé au maître d’ouvrage l’indemnisation de ses dommages matériels et à la locataire l’indemnisation de ses dommages immatériels en rapport avec ce seul désordre ; elle a écarté la responsabilité de l’architecte au motif que la mission de direction des travaux n’impliquait pas un contrôle de l’application des règles de l’art ou de leur bonne exécution par les entreprises au contraire de la mission de pilotage et de coordination des travaux (OPC) de contrôle des plans d’exécution des entreprises (VISA) dont elle n’avait pas été chargée.
Par déclaration du 12 avril 2019, la Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscine ont interjeté appel de cette décision en intimant la Sarl A+T Architecture et Technique et la Maf et en critiquant les dispositions les ayant déboutées de leurs demandes de condamnation in solidum à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices immatériels et des désordres résultant des travaux réalisés au titre de l’absence de traitement coupe feu, des poinçonnements de la chaussée et désagrégation de l’enrobé, des fissures du dallage et infiltrations d’eau outre les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
La Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscine demandent dans leurs conclusions du 9 mars 2020, au visa des articles 1792, 1147, 1240 du Code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Sarl A+T Architecture et Technique et la Maf
— dire que les désordres imputables à la Sarl A+T Architecture et Technique sous la garantie de la Maf sont de nature décennale et engagent la responsabilité du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage sur le même fondement
— à défaut, dire que les désordres imputables à la Sarl A+T Architecture et Technique sous la garantie de la Maf engagent la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre à l’égard du maître d’ouvrage
— dire que la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle de la Sarl A+T Architecture et Technique sous la garantie de la Maf est engagée à l’encontre de la Sarl Atlas Piscines eu égard aux fautes commises par le maître d’oeuvre lors de la réalisation de ses travaux
— condamner in solidum la Sarl A+T Architecture et Technique et la Maf à verser à la Sci Les Cocotiers les sommes de :
* 11.170 € au titre des travaux de reprise pour l’absence de traitement CF avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise jusqu’à la date de la décision à intervenir
* 14.615,04 € au titre des travaux de reprise pour les poinçonnements de la chaussée et la désagrégation de l’enrobé avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise jusqu’à la date de la décision à intervenir
* 6.520,80 € au titre des travaux de reprise des fissures du dallage et des infiltrations d’eau avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le rapport d’expertise jusqu’à la date de la décision à intervenir
— dire que la Maf est mal fondée à opposer à la Sci Les Cocotiers la franchises contractuelle de son assuré concernant l’indemnisation du préjudice matériel du maître de l’ouvrage eu égard à son
caractère décennal
— condamner in solidum la Sarl A+T Architecture et Technique et la MAF à verser à la Sarl Atlas Piscines la somme de 19.760,63 € au titre de l’indemnisation de son préjudice immatériel
— rejeter le surplus des fins, moyens et prétentions de la Sarl A+T Architecture et Technique et de la Maf à leur encontre
— condamner in solidum la Sarl A+T Architecture et Technique et la Maf à leur payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Au sujet du désordre lié à l’absence de traitement coupe feu, elles font valoir que la responsabilité de l’architecte est engagée, s’agissant d’un établissement recevant du public de 5e catégorie puisque le traitement coupe feu des parois séparatives prévu n’a pas été mis en place partout et que ces défauts rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité de l’architecte dès lors qu’aucune indication quant au traitement coupe feu de la structure ne figurait sur les plans et pièces écrites et rédigées par le maître d’oeuvre, de sorte qu’il n’ a pas donné les indications minimales aux différents corps d’état pour assurer la continuité des ouvrages concernant la réglementation coupe feu alors que, chargé de la conception générale et de la direction et comptabilité des travaux, il devait contrôler la conformité de l’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles en matière de prestations, de qualité, de détail et de coût d’autant que la malfaçon est généralisée ; elles soulignent que dans son compte rendu de chantier du 28 novembre 2008 l’architecte précisait lui-même au titre du mur coupe feu que 'la continuité entre les 2 travées devra être assurée jusqu’à la sous face du panneau sandwich le plus haut des 2 toitures et ce même sous l’habillage en tôles au-dessus des arbalétriers et que la maîtrise d’oeuvre vérifiera, lors de la réception la parfaite réalisation de cet ouvrage', ce qu’elle s’est abstenue de faire puisque ce mur n’a pas été installé au niveau de la charpente du
bâtiment ; elle soutient que sa responsabilité décennale est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil sans pouvoir se prévaloir de la clause d’exclusion de condamnation solidaire qui ne peut jouer en la matière et qu’elle est tenue à réparation à hauteur du montant des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire soit 11.170 € TTC (6.650 € HT ou 7.980 € TTC + 10 % de frais de maîtrise d’oeuvre + rapport final du contrôleur technique de 2.392 € TTC) qui sont indispensables pour mettre fin aux désordres.
A propos des poinçonnements sur la chaussée et de la désagrégation de l’enrobé avec affaissement de la voirie, elles soutiennent que ces désordres revêtent un caractère décennal comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination et engagent également la responsabilité de l’architecte au regard de sa mission de direction des travaux soit un coût de réfection évalué par l’expert judiciaire à 14.615,04 € (11.072 € HT ou 13.286,40 € TTC 10 % de frais de maîtrise d’oeuvre).
Au sujet des fissures sur le dallage des espaces commerciaux et des entrées d’eau au pied de la porte sectionnelle stock, elles prétendent qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et revêtent un caractère décennal, que ces non conformités généralisées auraient du être signalées par l’architecte dans le cadre de sa mission de direction des travaux et justifient l’octroi d’une indemnité de 6.520,80 € TTC au titre des travaux de reprise.
Elles demandent, si le caractère décennal des désordres n’était pas retenu, d’admettre la responsabilité contractuelle de la Sarl A+T Architecture et Technique sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil en raison des fautes commises et de la condamner in solidum avec la société Maf aux mêmes indemnités.
La Sarl Atlas Piscines sollicite la réparation de son préjudice personnel, en sa qualité de locataire des lieux, puisque durant les travaux de reprise prévus sur 4 semaines elle va devoir déménager les articles et produits vendus tout comme les bureaux administratifs dans des constructions modulaires de type Algeco puis réaménager après réparation ; elle réclame sur le fondement délictuel la condamnation de la Sarl A+T Architecture et Technique et de la Maf à lui régler une indemnité au titre des préjudices immatériels subis au titre des frais de déménagement et de réaménagement (9.000
€), les frais de location des constructions modulaires (6.480 €), la remise en état (1.758 €), le loyer à régler au cours du mois où les travaux seront réalisés (3.600 €) soit, déduction faite de la somme de 1.077,37 € mise à la charge de la Sas Face Midi Pyrénées, la somme de 19.760,63 €.
La Sarl A+T Architecture et Technique et la Maf demandent dans leurs conclusions du 24 octobre 2019 de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner solidairement la Sci Cocotiers et la Sarl Atlas Piscines à leur payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement,
— juger qu’elles sont parfaitement fondées à opposer à la Sci Les Cocotiers la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum, que la responsabilité de la maîtrise d''uvre soit retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou décennale
— juger que le financement de l’installation coupe-feu devait être à la charge de la maîtrise d’ouvrage dès l’origine
— juger que faire supporter le coût de cette installation coupe-feu à la maîtrise d''uvre, générerait un enrichissement sans cause du maître d’ouvrage
— juger que la Sarl A+T Architecture et Technique n’a pas manqué à ses obligations contractuelles
— dire qu’aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l’égard de la maîtrise d''uvre
— débouter la Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscines de toute demande présentée à leur encontre
En tout état de cause,
— dire que les conditions et limites du contrat d’assurance, notamment le montant de la franchise, sont opposables à la Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscines
— juger que la Sci Les Cocotiers ne peut prétendre qu’à une indemnisation hors taxe du coût des travaux de reprise
— condamner solidairement la Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscines à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscines aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la Sarl A+T Architecture et Technique avait reçu une mission avant projet sommaire (APS), avant projet détaillé (APD) permis de construire (DPC) projet de conception générale (PCG) assistance passation marché (AMT) direction et comptabilité des travaux suivant avancement (DET) assistance aux opérations de réception (AOR) mais n’était pas chargée de la conception technique de l’ouvrage en l’absence de mission EXE de sorte que la réalisation des plans techniques, détails et documents d’exécution était à la charge de l’entreprise, qu’elle n’avait pas davantage reçu de mission VISA et n’avait donc pas à vérifier la conformité de plans d’exécution réalisés par les entreprises avec le projet de conception générale, qu’en phase chantier la mission direction et comptabilité des travaux suivant avancement l’oblige à rédiger et signer les ordres de service, à organiser et diriger les réunions de chantier, à rédiger les comptes rendus et vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché mais qu’elle n’est pas chargée de vérifier leur conformité aux règles de l’art et à la réglementation applicable, d’autant qu’elle n’est pas tenue à une présence constante sur le chantier, que lors de la réception elle n’est tenue que d’assister le maître d’ouvrage qui la prononce personnellement avec ou sans réserve.
Elles rappellent que l’article 7 du contrat exclut les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum à raison des dommages imputables à d’autres intervenants, de sorte qu’elles ne pourront être condamnées à indemniser le maître d’ouvrage qu’à hauteur de cette part de responsabilité sans pouvoir être tenu de l’entier préjudice revendiqué par la Sci Les Cocotiers.
Elles soulignent que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité de la maîtrise d’oeuvre pour les désordres n° 6, 7, 8, 9 (chaussée), 13 et 14 (traitement coupe feu), 21 et 22 (fissures et entrées d’eau) qui relèvent pour la première et la seconde série de défauts de mise en oeuvre et pour la seconde série de prestations qui auraient du être acquittées par le maître d’ouvrage de sorte qu’elles n’ont pas à en supporter la charge sous peine d’enrichissement sans cause.
Elles concluent au rejet des prétentions de la Sarl Atlas Piscines dès lors que les demandes indemnitaires du maître d’ouvrage sont écartées ; elles font valoir qu’en toute hypothèse le préjudice immatériel de cette société a été fixé à 17.238 € par le premier juge dont 1/16e à la charge de la Sas Face Midi Pyrénées, que l’architecte n’a nullement été condamné à un quelconque paiement à ce titre et qu’aucun recours n’a été formé sur ce montant.
Elles ajoutent que la Sci Les Cocotiers ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA seule une indemnisation hors taxe peut lui être allouée.
Motifs de la décision
La saisine de la cour est limitée aux dispositions du jugement qui ont débouté les deux sociétés appelantes de leurs demandes vis à vis des sociétés intimées au titre de trois types de désordres, qui ont mis à la charge du maître d’ouvrage une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’architecte et de son assureur et laissé à sa charge ses propres frais et dépens.
Sur la responsabilité de l’architecte
L’expert indique que très rapidement après la réception sont apparus des désordres et malfaçons consistant notamment en des infiltrations en toiture, façade et menuiseries extérieures, une fissuration des dalles béton, des dégradations de la voirie desservant les deux parties de l’immeuble et que des parois coupe-feu ne sont pas conformes.
vis à vis du maître d’ouvrage
La responsabilité de la Sarl A+T Architecture et Technique est recherchée par la Sci Les Cocotiers au titre de trois types de désordres.
* sur l’absence de traitement coupe feu (CF)
L’expert indique qu’au niveau du mur de séparation Stock/Magasin Atlas, annoncé CF sur les plans de l’architecte, aucun traitement CF n’a été mis en oeuvre sur la charpente, en calfeutrement de maçonnerie et sous le plancher collaborant et que pour la paroi entre les deux magasins la charpente a été doublée de part et d’autre mais la maçonnerie n’est pas bien jointoyée et quelques manquements existent au niveau du raccordement en toiture, que l’exigence CF de parois séparatives (stock/magasin et entre tiers) n’a pas été respectée ; il précise que ces défauts relatifs aux traitements CF rendent les structures impropres à leur destination.
Ce désordre, non réservé à la réception intervenue le 4 décembre 2008 et non apparent à cette date, créé une atteinte à la sécurité des personnes et donc une impropriété à destination de l’ouvrage et revêt une nature décennale.
Il engage la responsabilité de la Sarl A+T Architecture et Technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui pèse de plein droit sur l’architecte qui, en l’absence de toute cause étrangère et d’immixtion fautive ou d’acceptation délibérée de risque du maître d’ouvrage, ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
Le désordre lui est bien imputable eu égard à l’étendue de la mission confiée.
Alors que sur les plans de l’architecte les parois stock/magasin et entre les tiers étaient annoncées CF, que ces prescriptions étaient obligatoires, la Sarl A+T Architecture et Technique ne s’est pas assurée de leur mise en oeuvre, ce qui révèle un manquement dans sa mission de direction générale et de suivi des travaux ; même si l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, sa vigilance devait être d’autant plus attentive que le coupe feu est une caractéristique importante pour un bâtiment recevant du public de 5e catégorie ; la Sarl A+T Architecture et Technique avait elle-même mentionné dans son compte rendu de chantier du 28 novembre 2008, le dernier avant réception au titre du lot gros oeuvre que 'la continuité du mur CF entre les 2 travées devra être assurée jusqu’à la sous-face du panneau sandwich le plus haut des deux toitures et ce même sous l’habillage en tôles au dessus des arbalétriers' et annoncé que 'la maîtrise d’oeuvre vérifiera lors de la réception la parfaite réalisation de cet ouvrage' ce qu’elle n’a pas fait manquant également à sa mission d’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception.
Le coût de la remise en état a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 6.650 € HT outre les frais de la maîtrise d’oeuvre de 10% soit 665 € et le coût du rapport du bureau de contrôle (préliminaire et final) de 2.000 € HT soit au total la somme de 9.315 € HT à indexer selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 6 juin 2013, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision qui en détermine le montant soit le 26 avril 2021 et qui porte intérêts au taux légal au-delà de cette dernière date ; cette somme doit être accordée hors taxe, la Sci Les Cocotiers ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le maître d’ouvrage est bien fondé à exiger l’intégralité de cette dépense qui constitue le seul moyen d’assurer une remise en état correcte, représente la simple mise en conformité avec le résultat promis, à savoir un immeuble correctement construit, selon les normes techniques et les règles de l’art et ne peut être considérée comme un enrichissement indû puisqu’elle trouve sa cause dans l’obligation qui incombe au constructeur de réparer tous les dommages résultant de ses manquements, quels que soient l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y parvenir ; elle n’est pas destinée à parfaire ou à améliorer l’ouvrage mais à le rendre propre à l’usage auquel il est réservé.
La Sarl A+T Architecture et Technique ne peut opposer à la Sci Les Cocotiers la clause contractuelle d’absence de solidarité dès lors que seule sa responsabilité est judiciairement recherchée, en l’absence de tout autre constructeur actionné de ce chef devant le tribunal ou la cour.
La Maf sera condamnée in solidum avec son assurée au paiement de la somme 9.315 € HT indexée sans pouvoir opposer la franchise contractuelle à la Sci Les Cocotiers, s’agissant d’une assurance obligatoire.
* sur le poinçonnements de la chaussée et désagrégation de l’enrobé
L’expert Y note que la zone de réception située devant l’entrée du stockage Atlas présente un poinçonnement faisant apparaître des pieds de palettes avec, de plus, un délitement de l’enrobé devant le seuil ainsi que devant le seuil de l’entrée du stockage Bastide et que l’enrobé se désagrège à l’entrée générale du parking ; deux lézardes se développent sur le parking devant le bâtiment Atlas ; par ailleurs, un affaissement de la voirie (50 m²) est visible sur le parking côté Bastide (dans l’axe de l’existence d’une canalisation EP).
Ces désordres ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage, selon l’expert, donnée technique qu’aucun élément ne permet d’écarter.
Apparus après réception, ils n’engagent pas la responsabilité contractuelle de la Sarl A+T Architecture et Technique au titre des dommages intermédiaires ; ils traduisent exclusivement une malfaçon ponctuelle de mise en 'uvre dans la réalisation du revêtement et donc d’exécution matérielle imputable à l’entrepreneur et ne caractérise aucun manquement du maître d’oeuvre dans sa mission de conception ni dans celle de direction générale du chantier.
* sur les fissures en dallage et entrées d’eau
L’expert note que de nombreuses fissures se développent sur le dallage des deux espaces commerciaux qui sont assez importantes, de l’ordre de 2 mm sur 30 ml ; des entrées d’eau (plutôt faibles) ont également été constatées dans le coin gauche en pied de la porte sectionnelle stock Atlas en raison de la présence d’une cavité dans le béton, ce qui permet à l’eau de s’infiltrer.
Ces désordres ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage dans son ensemble ; l’expert ne leur reconnaît nullement ce caractère et aucune donnée n’est produite permettant de remettre en cause cet avis technique.
Apparus après réception, ils n’engagent pas la responsabilité contractuelle de la Sarl A+T Architecture et Technique au titre des dommages intermédiaires ; ils traduisent des malfaçons non généralisées d’exécution matérielle imputable à l’entrepreneur ; l’expert explique que les tensions internes se créant au moment du séchage (en fonction de la répartition de la matière, du dosage des éléments de constitutions, de la température ambiante, de la présence de couverture ou non du bâtiment) ont contribué à la formation des fissures constatées ; ils ne traduisent aucune défaillance du maître d’oeuvre dans le missions confiées, qu’il s’agisse de la conception ou du suivi du chantier.
*
vis à vis du locataire
La Sarl Atlas Piscines recherche la responsabilité de la Sarl A+T Architecture et Technique sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, en l’absence de lien contractuel entre eux, afin d’obtenir indemnisation des préjudices personnellement subis et consécutifs aux désordres qui lui sont imputables.
Elle n’invoque aucune faute distincte de celles invoquées par le maître d’ouvrage vis à vis de cet architecte, lesquelles viennent d’être écartées pour les désordres de la chaussée/parking et des fissures en dallage.
Seul le manquement du maître d’oeuvre au titre de l’absence de traitement coupe feu a été retenu ; cette faute contractuelle vis à vis du maître d’ouvrage revêt un caractère délictuel vis à vis de la locataire du bâtiment mais ne peut engager sa responsabilité envers elle et ouvrir droit à indemnisation que si elle est en lien de causalité avec le préjudice subi.
Or les chefs de dommages réclamés ne sont nullement induits par l’unique désordre imputé à l’architecte ; ils ne justifient aucunement et à eux seuls le déménagement des locaux avec frais de location de constructions modulaires ni le paiement d’un mois de loyer à perte en l’absence de jouissance des lieux ; les travaux de réfection, source de troubles de jouissance divers pour l’occupant des lieux, d’une durée globale de 4 semaines selon l’expert, sont nécessités pour l’essentiel par les autres désordres notamment en couverture (2 semaines à eux seuls) et en dallages eu égard à leur nature et à leur importance.
Les travaux prévus par l’expert au titre des parois coupe feu impose notamment l’habillage des structures métalliques verticales et horizontales en plaques de plâtre CF 1H, ce qui sera source de perturbations pour son activité et de nuisances diverses et justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000€ de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, étant souligné qu’elle n’a pas estimé utile de produire devant l’expert les éléments permettant de l’évaluer précisément.
Sur les demandes annexes
La Sarl A+T Architecture et Technique et la Maf qui succombent partiellement doivent supporter la charge des dépens exposés par la Sci les Cocotiers en première instance et être déboutées de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile vis à vis de cette partie.
Elles supporteront la charge des entiers dépens d’appel avec rejet de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité commande d’allouer une indemnité globale de 3.000 € à la Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscines, prises ensemble pour avoir fait choix d’un avocat commun, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la Sarl A+T Architecture et Technique a engagé sa responsabilité au titre des désordres liés au traitement coupe feu vis à vis de la Sci Les Cocotiers sur le fondement de l’article 1792 du code civil et vis à vis de la Sarl Atlas Piscines sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— Condamne in solidum la Sarl A+T Architecture et Technique et la Mutuelle des Architectes Français à payer à
* la Sci Les Cocotiers la somme de 9.315 € HT au titre des travaux relatifs au traitement coupe feu avec indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 6 juin 2013 jusqu’au 26 avril 2021 et intérêts au taux légal au-delà de cette dernière date
* la Sarl Atlas Piscines la somme de 3.000 € au titre des dommages immatériels en lien avec ce désordre
— Dit que la Mutuelle des Architectes Français ne peut opposer la franchise contractuelle aux tiers lésés.
— Déboute la Sarl A+T Architecture et Technique et la Sarl Atlas Piscines de leur demande présentée au titre des désordres de revêtement du parking et du dallage béton.
— Condamne in solidum la Sarl A+T Architecture et Technique et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscines, prises ensemble, la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et la cour.
— Déboute la Sarl A+T Architecture et Technique et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes envers la Sci Les Cocotiers au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
— Les déboute de leurs demandes envers la Sci Les Cocotiers et la Sarl Atlas Piscines au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne in solidum la Sarl A+T Architecture et Technique et la Mutuelle des Architectes Français à supporter la charge des dépens exposés en première instance par la Sci les Cocotiers.
— Condamne in solidum la Sarl A+T Architecture et Technique et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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