Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2307485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307485 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une mutation obtenue dans le cadre du mouvement interdépartemental 2023 ;
2°) d’ordonner sa réintégration au sein de l’académie de Versailles.
Elle soutient que :
— elle souhaite renoncer à la mutation obtenue en raison d’un changement de sa situation personnelle ;
— le refus qui lui est opposé est paradoxal au regard de la pénurie d’enseignants dans l’académie de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure des écoles au sein de l’académie de Versailles, a obtenu une mutation dans le département du Nord à la suite de sa participation au mouvement interdépartemental 2023. Par une décision du 16 mai 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette mutation. Mme B, qui ne conteste pas la légalité de cette décision, sollicite la bienveillance du tribunal au regard du " caractère exceptionnel de [sa] situation personnelle et familiale ". La requérante fait également valoir que cette décision est paradoxale compte tenu de la pénurie d’enseignants au sein de l’académie de Versailles. Toutefois, de tels moyens sont en tant que tels inopérants dans un litige portant sur la légalité de l’acte attaqué. Dès lors, à défaut de moyen opérant soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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