Entrée en vigueur le 23 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-889 du 20 septembre 2023 - art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, sauf action d'éclat ou services exceptionnels.
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée, à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.
Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.
Conformément à l'alinéa 1 de l'article R. 4221-23 du Code de la défense, l'avancement des réservistes est prononcé uniquement au choix. À cette fin, si l'ancienneté est un des critères, elle est complétée par d'autres critères qui sont notamment la disponibilité (régularité et niveau d'engagement), la participation volontaire ou non à des opérations d'envergure nationale (de type Poséidon) et l'appréciation générale émise par l'autorité militaire d'emploi du réserviste au regard de l'exécution des missions confiées.
Lire la suite…En effet, réglée par deux articles du code de la défense, […] à titre normal, la même année ». […] L'article R. 4221-24 fixe la date de prise en compte de l'ancienneté de grade ainsi : « L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve ». Cette dernière disposition générale englobe tous les réservistes, quel que soit le grade ou le corps ou statut de rattachement. […] Aux termes de l'article R. 4221-23 du code de la défense, « l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. (...) Pour la gendarmerie nationale, […]
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L'avancement des réservistes opérationnels des armées est régi par le code de la défense. […] L'article L. 4143-1 dispose que « l'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. » D'autre part, l'article R. 4221-23 dispose que « l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. » L'avancement s'effectue en fonction de l'appréciation comparée des mérites des proposables.
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