Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 29 févr. 2024, n° 23/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2023, N° 2022008309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/ 57
Rôle N° RG 23/01801 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFY
S.A.S. ARTY-EVENTS
C/
S.A.R.L. [S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 23 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022008309.
APPELANTE
S.A.S. ARTY-EVENTS représentée par Madame [W] [P], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président.
Dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [S] [X] représentée par Monsieur [L] [B], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant, assigné le 23/02/2023 à personne habilitée
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de la chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Arty-Events a émis et adressé le 29 septembre 2021, 4 chèques d’un montant respectif de 22 615 euros, à la SARL [S] [X] en règlement de la fourniture de cloisons et tissus destinés à être utilisés lors du salon d’Art Contemporain d'[Localité 1] et ayant fait l’objet d’un devis accepté le 26 septembre 2021 pour un montant total de 89 257, 10 euros HT, soit107 109,24 euros TTC. Les quatre chèques étaient destinés à être encaissés à des dates différenciées et le solde, soit la TVA devait être réglé ultérieurement après émission de la facture.
La SARL Arty-Events a déclaré le vol de son chéquier au commissariat d'[Localité 1] le 19 octobre 2021 et a fait opposition à l’ensemble des formules de chèques qu’il contenait, dont les chèques remis à la SARL [S] [X].
La banque de la SARL [S] [X] l’a avisée les 27 et 29 décembre 2021 du rejet des quatre chèques, trois au motif de l’opposition pour vol et le dernier au motif d’une somme en toutes lettres incomplète.
La SARL [S] [X] a fait assigner la SARL Arty-Events devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de mainlevée de l’opposition et d’octroi d’une provision.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté la SARL Arty-Events de sa demande d’irrecevabilité de l’action,
— ordonné en application de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, la mainlevée de l’opposition sur les 3 chèques d’un montant de 22 315 euros portant les numéros 241, 242 et 244 tirés à la Banque Populaire Méditerranée sur le compte de la SARL Arty-Events,
— condamné, en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la SARL Arty-Events à payer à la SARL [S] [X] à titre provisionnel la somme de 22 315 euros en exécution du chèque n°243 tiré à la Banque Populaire Méditerranée sur le compte de la SARL Arty-Events et comportant une erreur matérielle quant à la somme en toutes lettres y figurant,
— condamné la SARL Arty-Events à payer à la SARL [S] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SARL Arty-Events aux dépens.
La SARL Arty-Events a interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Arty-Events demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 23 janvier 2023 en ce qu’elle a :
— débouté Arty-Events de sa demande d’irrecevabilité de la demande de [S] [X] ;
— ordonné en application des dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, la mainlevée de l’opposition des trois chèques d’un montant de 22.315 euros portant les numéros 241, 242 et 244 tirés à la Banque populaire Méditerranée sur le compte de Arty-Events;
— condamné, en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Arty-Events à payer à titre provisionnel à [S] [X] la somme de 22.315 euros en exécution du chèque numéro 234 tiré à la Banque populaire Méditerranée sur le compte de Arty-Events et comportant une erreur matérielle quant à la somme en toutes lettres y figurant ;
— condamné Arty-Events à payer à [S] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Arty-Events aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 56,25 euros TTC dont TVA 9,37 euros. »
et statuant à nouveau :
à titre principal
— constater que les demandes de la société [S] [X] ont été introduites selon la procédure de référé comme prévu par les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
en conséquence
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée de l’opposition de trois chèques d’un montant de 22.315 euros pourtant les numéros 241, 242 et 244 tirés à la Banque populaire Méditerranée sur le compte de Arty-Events ;
— rejeter la demande de condamnation de la société Arty-Events à payer à la société [S] [X] la somme de 22.315 euros au titre de l’article 873 alinéa 2 en raison de l’existence de contestations sérieuses.
à titre subsidiaire
— constater que les demandes de la société [S] [X] ont été introduites selon la procédure accélérée au fond comme prévu par l’article 876-1 code de procédure civile ;
en conséquence
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Arty-Events à payer à la société [S] [X] la somme de 22.315 euros au titre de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de mainlevée de l’opposition de trois chèques d’un montant de 22.315 euros pourtant les numéros 241,242 et 244 tirés à la Banque Populaire Méditerranée sur le compte de Arty-Events ;
en toute hypothèse,
— condamner la société [S] [X] aux entiers dépens,
— condamner la société [S] [X] à payer à la société Arty-Events la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [S] [X] n’a pas comparu malgré signification par acte du 23 février 2023 à la personne de son gérant.
MOTIFS
1. Sur l’irrecevabilité de la demande de mainlevée d’opposition :
La SAS Arty-Events soutient qu’en application de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, la procédure s’apparente sans conteste à une procédure accélérée au fond au regard du dernier alinéa de ce texte qui confère au juge des référés une compétence exclusive, d’origine légale et que cette procédure est incompatible avec la procédure en référé et l’article 872 du code de procédure civile. Elle en déduit que les deux demandes soumises au juge des référés du tribunal de commerce relevaient de procédures différentes et que la demande de mainlevée de l’opposition ne pouvait que relever de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En application de l’article 876-1 du code de procédure civile, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond.
Le décret 2019-1419 du 20 décembre 2019, créant ce dernier texte, a par ailleurs, expressément prévu les cas de procédure accélérée au fond dans les codes de commerce, de l’expropriation, du livre des procédures fiscales, du code de procédure civile, du code des procédures civiles d’exécution, du code rural et de la pêche, du code de la sécurité sociale et du code du travail pour y substituer les mots « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » pour y appliquer la procédure accélérée au fond instaurée par ledit décret.
Or aucune disposition de ce décret ne vise l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, lequel, depuis sa première rédaction issue de l’article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, ne fait référence qu’au seul juge des référés et nullement à une procédure « en la forme des référés » ou « comme en matière de référés ».
Il n’existe en conséquence aucune ambiguïté sur la compétence du juge des référés, et lui seul, pour statuer sur une demande de mainlevée d’une opposition au paiement par chèque.
La procédure est par conséquent régulière et le moyen est rejeté.
2. Sur la demande de mainlevée de l’opposition aux chèques litigieux :
La SAS Arty-Events soutient qu’elle a transmis le 29 septembre 2021 les quatre chèques litigieux à la SARL [S] [X] et que, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2021, ce chéquier « et donc les chèques émis au paiement de la SARL [S] [X] » ont été dérobés, de sorte que la matérialité du vol est incontestable et que l’opposition était justifiée.
Cependant, la SAS Arty-Events, ne peut, sans se contredire, à la fois soutenir que les chèques ont été remis à la SARL [S] [X] et qu’ils ont été dérobés quinze jours plus tard.
Il résulte en effet de l’assignation devant le juge des référés que les chèques ont bien été adressés, tous les quatre, avec un message manuscrit à la SARL [S] [X] le 29 septembre 2021, ce que ne conteste pas l’appelante.
Le fait qu’ils aient été émis avec des dates d’encaissement différentes et postérieures à leur date de remise effective, en violation d’ailleurs des dispositions de l’article L. 131-30 du code monétaire et financier, est sans aucune incidence sur le fait incontestable que, remis à leur bénéficiaire le 29 septembre 2021, ils ne pouvaient donc être dérobés dans la nuit du 18 au 19 octobre 2021.
La SARL Arty-Events ne pouvait s’opposer à leur paiement pour le motif de vol et l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée.
3. Sur la demande de provision :
La SARL Arty-Events soutient qu’alors qu’en application de l’article L. 131-10 du code monétaire et financier en cas d’erreur sur le montant du chèque, la somme en lettres prévaut, la mention « vingt-deux trois cent quinze euros » figurant sur le chèque litigieux n’a aucun sens et ne peut être prise en compte pour déterminer le montant du chèque. Elle ajoute que d’autres chèques comportent une mention en lettres erronée et qu’en conséquence ni la SARL [S] [X], ni le juge des référés ne pouvaient valablement déduire que la somme totale des chèques était de 89 260 euros et celle du chèque litigieux de 22 315 euros.
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte tant des pièces produites par l’appelante, et notamment de ses pièces 4, 5 et 6, que des énonciations non contestées de l’ordonnance déférée, que le total HT du devis accepté par la SAS Arty-Events s’élevait à 89 257 euros et que la SAS Arty-Events a adressé, après acceptation du devis, le 29 septembre 2021, quatre chèques « à encaisser selon nos accords verbaux, ce dont je vous remercie. Il restera le montant de la TVA de 17 851 euros (') ».
Ainsi, la SAS Arty-Events ne conteste pas le montant des travaux, n’allègue aucune contestation sérieuse permettant de s’opposer au règlement des sommes dues au titre de ce devis alors que les travaux ont été réalisés et dès lors il n’est justifié d’aucune contestation sérieuse permettant de s’opposer valablement au paiement de la somme provisionnelle de 22 315 euros, à valoir sur le montant total des travaux.
L’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS Arty-Events, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2023,
Condamne la SAS Arty-Events aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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