Confirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 févr. 2012, n° 11/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01760 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Annecy, Juge de l'exécution, 30 mai 2011, N° 11/00413 |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE ACCORD c/ SA FINANCO, Société CRCAM DES SAVOIE CHAMBERY, SA COFIDIS, SA COFINOGA, Société BANQUE CHABRIERES, Société CETELEM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Février 2012
RG : 11/01760
JMA/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 30 Mai 2011 – RG 11/00413
Appelant
M. Y X,
né le XXX à XXX
XXX
non comparant ni représenté
Intimées
dont le siège social est sis Service surendettement – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société CETELEM,
dont le siège social est sis XXX
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société CRCAM DES SAVOIE CHAMBERY,
dont le siège social est sis Service recouvrement judiciaire – XXX – XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
dont le siège social est sis Service recouvrement – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 décembre 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 12 octobre 2010, Monsieur Y X a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Savoie à l’effet de voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 15 décembre 2010, la Commission a déclaré la demande recevable.
Par décision du 25 janvier 2011, la Commission a prononcé la clôture de la procédure pour motif d’irrecevabilité fondé sur la mauvaise foi du débiteur, dans la mesure où celui ci aurait omis sciemment de déclarer deux prêts accordés par le Crédit Agricole des Savoie dont l’un pour l’acquisition d’un terrain constructible et aurait coché la case « aucun patrimoine » alors qu’il est propriétaire d’un bien immobilier.
Par courrier du 10 février 2011, Monsieur Y X a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 30 mai 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy a :
— déclaré Monsieur Y X déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé du 24 juin 2011, Monsieur Y X a interjeté appel de la décision.
Régulièrement convoqué à l’audience du 13 décembre 2011, Monsieur Y X, bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffier de la Cour, n’a pas comparu.
Par courrier du 9 décembre 2011, le conseil de Monsieur X a adressé un courrier directement à la Cour en indiquant qu’il était sans nouvelle de son client et qu’il n’était donc pas en mesure d’intervenir pour l’audience du 13 décembre 2011.
Les créanciers convoqués n’ont formulé aucune observation.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que conformément à l’article 561 du Code de Procédure Civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que l’appelant ne développe aucun moyen à l’appui de son appel ;
Attendu qu’il convient en conséquence, au vu des demandes et moyens présentés en première instance, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions non critiquées en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 30 mai 2011 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public,
Ainsi prononcé publiquement le 02 février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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