Confirmation 1 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er juil. 2009, n° 08/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01461 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 février 2008, N° 07/00190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A ST MICROELECTRONICS |
Texte intégral
RG N° 08/01461
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 01 JUILLET 2009
Appel d’une décision (N° RG 07/00190)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 29 février 2008
suivant déclaration d’appel du 28 Mars 2008
APPELANT :
La S.A ST MICROELECTRONICS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Frédéric BONTAZ (Responsable des ressources humaines muni d’un pouvoir et assisté de Me Pierre DONAINT (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
Madame Z A
XXX
XXX
Comparante et assistée de la SELARL DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT, FAVET (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2009.
L’arrêt a été rendu le 01 Juillet 2009.
RG N° 08/1461 HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 16 février 2004, Z A a été embauchée par la société ST Microelectronics en qualité d’opératrice pour la période du 17 février au 16 août 2004.
A son terme, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 16 août 2005, puis les relations des parties se sont poursuivies sous le régime d’un contrat à durée indéterminée.
Lors de son embauche, Z A était classée travailleur handicapé catégorie B en vertu d’une décision de la Cotorep en date du 28 mars 2001, pour une durée de cinq ans du 28 avril 2000 au 28 avril 2005.
Fin 2005, début 2006, Z A a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, le dernier arrêt prescrit datant du 4 mai 2006.
Elle n’a pas repris le travail à ce jour et est titulaire d’une carte d’invalidité, un taux d’incapacité supérieur à 80 % lui étant reconnu par la CDAPH.
Soutenant que la société ST Microelectronics n’a pas tenu compte de la dégradation de son état de santé, Z A a au mois de février 2007, saisi le conseil de Prud’hommes de Grenoble d’une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 230-2 du code du travail.
Par jugement du 29 février 2008, le conseil de Prud’hommes a condamné la société ST Microelectronics à lui payer la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société ST Microelectronics a relevé appel le 28 mars 2008.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et de débouter Z A de toutes ses demandes.
Elle expose en préambule que son propos n’est pas de mettre en doute la maladie et la douleur de Z A, mais de démontrer qu’elle a respecté toutes les préconisations du médecin du travail.
Elle rappelle qu’embauchée en 2004, Z A n’a pas eu d’arrêt maladie au cours de la première année, puis que fin 2005, début 2006 elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises et n’a pas repris ses activités depuis l’arrêt prescrit le 4 mai 2006.
Sur l’asthme de la salariée, elle indique que cette pathologie a été évoquée lors de la visite médicale d’embauche, mais que le médecin du travail a déclaré Z A apte sans réserve, la salariée ayant elle-même indiqué que sa maladie ne justifiait de traitement que 'si besoin'.
Elle fait valoir que par la suite, toutes les préconisations du médecin du travail ont été respectées à la lettre par des aménagements de poste.
Sur la fibromyalgie, elle indique que Z A a toujours été persuadée que cette maladie avait été provoquée par le vaccin anti-grippe effectué par le service médical de l’entreprise, bien qu’aucun lien objectif n’ait été mis en évidence et que la caisse primaire d’assurance maladie ait rejeté le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Elle soutient que Z A a fait l’objet d’un suivi spécifique et particulièrement attentif de la médecine du travail.
Elle indique que son poste a été constamment adapté à sa situation dès que l’employeur a eu connaissance d’une telle nécessité et que les médecins traitants ont d’ailleurs reconnu les adaptations, même si seul le médecin du travail avait compétence pour les préconiser.
Elle relève que Z A fait un amalgame qui n’a pas lieu d’être entre sa hiérarchie et la médecine du travail, cette dernière disposant en raison du secret médical, d’éléments que la direction de l’entreprise ignorait.
Elle précise encore :
— qu’elle n’a jamais été informée du statut de travailleur handicapé de Z A et qu’aucune inertie ou négligence ne peut lui être reprochée,
— que la seule dégradation de l’état de santé de la salariée à un moment où elle était employée dans l’entreprise, ne suffit pas à démontrer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— que les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien entre le travail et la dégradation de l’état de santé,
— que l’argument du refus d’adaptation relève du procès d’intention alors que les pièces du dossier démontrent le contraire,
— que Z A n’a pas postulé dans les délais au poste 'Hand Carrry’ qui ne lui aurait de toute façon pas convenu.
Formant appel incident, Z A demande la condamnation de la société ST Microelectronics à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de carrière ainsi que 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que son statut de travailleur handicapé était connu dès son embauche par la médecine de travail et que la société ST Microelectronics a totalement méconnu son obligation de sécurité de résultat ainsi que les obligations inhérentes au statut de travailleur handicapé qui prévoient une protection renforcée.
Elle indique que le métier d’opérateur en salle blanche est physiquement éprouvant en ce qu’il impose le port de charges lourdes et de longues journées de travail.
Pour caractériser les manquements de l’employeur et son désintérêt manifeste pour son état de santé, elle invoque :
— la dégradation notoire de son état de santé en lien avec le travail, dégradation qui s’est traduite pas les nombreux arrêts de travail.
Elle fait valoir à cet égard que les efforts et les contraintes qu’elle a supportés pour se maintenir à son poste ont eu pour effet une aggravation directe de son état de santé et ont contribué au développement de sa fibromyalgie.
— le fait que plusieurs médecins et le médecin du travail aient insisté à de nombreuses reprises sur la nécessité d’aménager son poste,
— l’inertie de l’employeur et sa méconnaissance des prescriptions du médecin du travail qui préconisait un travail en alternance avec le poste de contrôleur témoin,
— sa non affectation sur le poste de 'Hand Carrry’ que le médecin du travail avait estimé compatible avec son état de santé, attitude d’autant plus incompréhensible que les personnes affectées sur ce poste sont le plus souvent en restriction médicale,
— son incapacité à organiser une réflexion globale pour repenser totalement son poste de travail en se contentant d’aménagements provisoires et de bricolages.
Elle soutient que le rôle de l’employeur ne saurait être réduit à celui d’un simple exécutant des préconisations du médecin du travail et qu’il lui incombe de prendre lui-même des initiatives.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu qu’au moment de son embauche, Z A était classée travailleur handicapé de catégorie B pour la période du 28 avril 2000 au 28 avril 2005, en vertu d’une décision de la Cotorep du 28 mars 2001 ;
Attendu qu’à son entrée dans l’entreprise, elle a renseigné la fiche d’antécédents médicaux qui lui a été remise par le service médical (pièce 34) et informé la médecine du travail de son classement Cotorep en répondant 'Oui’ à la question 'Avez-vous une reconnaissance de travailleur handicapé par la Cotorep '' ;
Attendu que la société ST Microelectronics reconnaît dans ses écritures que le service de la médecine du travail, service interne à l’entreprise, connaissait le statut de la salariée embauchée ;
Attendu que même si les raisons médicales de ce classement n’ont pas été portées à la connaissance de l’employeur en vertu du secret médical, la société ST Microelectronics était nécessairement informée de la qualité de travailleur handicapé de Z A, ne serait-ce qu’au regard des obligations d’emploi définies par l’article L 323-1 du code du travail alors en vigueur et des obligations particulières que lui imposent les dispositions des articles L 323-7 et L 323-9-1 du même code ;
Attendu que l’argumentation selon laquelle elle ignorait que Z A relevait de la Cotorep n’est pas sérieuse dès lors que l’information avait été donnée au service de la médecine du travail au moment de l’embauche ;
Attendu que l’absence de courrier informant officiellement l’employeur de ce classement n’est pas de nature à rendre son affirmation crédible ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le poste d’opérateur en salle blanche impose le port de charges dont le poids varie selon les machines utilisées ;
Attendu que le travail de Z A a toujours donné satisfaction à son employeur qui tout au long de la relation contractuelle a souligné sa motivation, son efficacité et sa polyvalence ainsi qu’il résulte des entretiens d’évaluation ;
que la société ST Microelectronics qui la classait parmi les éléments moteurs de son atelier, lui a d’ailleurs accordé une augmentation individuelle de salaire à compter du 1er avril 2006 ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’état de santé de Z A s’est dégradé à compter du mois d’octobre 2005 (cf certificat médical du docteur X en date du 22 décembre 2006) et qu’il a continué de s’aggraver jusqu’au 4 mai 2006 date de son dernier arrêt de travail ;
qu’en témoignent non seulement les certificats médicaux produits, mais également les nombreuses attestations de ses collègues ;
Attendu que même si les médecins traitants de Z A ont posé plusieurs diagnostics successifs avant celui de la fibromyalgie, (blocage dorsal, polyarthrite, épicondylite droite et contractures musculaires), il est constant que quelques mois avant le dernier arrêt de travail, ils ont insisté sur la nécessité d’alléger ses efforts ; qu’ainsi :
— le docteur Y, pneumologue certifie dans un document du 12 janvier 2006 que l’état de santé de Z A 'nécessiterait un poste de travail avec des efforts modérés’ ;
— le 6 février 2006, le docteur C écrit au médecin du travail en évoquant des douleurs musculaires d’étiologie inconnue, un asthme lourd permanent qui s’accentue à l’effort et la nécessité d’une adaptation du poste de travail,
— qu’il lui écrit à nouveau le 3 avril 2006 en indiquant : 'je suggère un emploi avec peu de portage compte tenu d’une fibromyalgie en cours. Merci de ce que vous pourrez faire pour elle.'
Attendu qu’à chaque visite de reprise du travail, le médecin du travail a formulé des contre-indications au travail sur certaines machines et a finalement préconisé le 21 avril 2006 une alternance de poste tout en précisant que le poste Hand Carrry 'pourrait également convenir’ ;
Attendu que tous les collègues de travail de Z A attestent de la dégradation de son état de santé dans le courant de l’année 2005, de ses difficultés respiratoires et de ses souffrances ;
que sans qu’il soit nécessaire d’énumérer toutes les attestations produites, on peut citer :
— celle de Yelda Ozgür qui évoque ses souffrances, ses difficultés à assumer son travail, à tenir le rythme des 12 heures de poste, ses visites régulières à la médecine du travail et à ses supérieurs hiérarchiques, ses demandes de reclassement,
— celle de D E qui note la dégradation de son état de santé, ses vives douleurs et sa déception lorsque le poste de Hand Carrry ne lui a pas été attribué.
— celle de Lydia Coissac qui indique qu’elle continuait à travailler sans se plaindre bien que le rythme de production soit trop élevé compte tenu de ses difficultés respiratoires, qu’elle s’est battue pour continuer à travailler et a arrêté de lutter lorsque le poste Hand Carrry ne lui a pas été attribué,
— celle de F G qui rappelle ses souffrances des membres supérieurs et les nombreux entretiens avec ses supérieurs et la médecine du travail 'ce qui n’a abouti à RIEN',
— celle de Rémy Salla qui précise 'Dans les derniers temps, je l’ai vue très affaiblie jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus travailler.',
— celle de Marjolaine Righetto qui mentionne 'une terrible souffrance physique’ et l’incompréhension que Z A ressentait par rapport à sa maladie,
Attendu que ces nombreuses attestations établissent que la fragilité de l’état de santé de Z A ainsi que sa dégradation étaient connues de tous, y compris de ses supérieurs hiérarchiques et donc de la direction de l’entreprise ;
que lors de l’entretien annuel qui s’est déroulé le 21 janvier 2006, son supérieur hiérarchique a d’ailleurs noté que 'malgré les difficultés rencontrées dans l’année, je constate que Z a su garder sa motivation et son efficacité sur son poste de travail.' ;
Attendu qu’ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l’employeur d’un travailleur handicapé a à son égard des obligations particulières qui s’ajoutent aux obligations générales qui découlent des dispositions de l’article L 230-2 du code du travail alors en vigueur ;
que l’article L 323-9-1 du code du travail lui impose notamment de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs de conserver un emploi correspondant à leur qualification sous réserve que la mise en oeuvre de ces mesures ne soit pas disproportionnée ;
Attendu que dès le début de l’année 2006 est apparue la nécessité d’affecter Z A sur un poste impliquant des efforts modérés ;
Attendu que nonobstant les dénégations de la société ST Microelectronics, il ressort des attestations produites (H I, J K, L M, N O, P Q) que le poste de Hand Carrry implique des efforts physiques moins importants que les postes d’opérateur en salle blanche et qu’il est attribué à des personnes en restriction médicale sur le port de charges ;
qu’il résulte d’ailleurs d’un courrier de l’entreprise en date du 29 août 2008 et d’une attestation de la salariée concernée, que J K, qui occupait précédemment un emploi en salle blanche, a été affectée à ce service dans le cadre d’un reclassement professionnel du fait d’une restriction médicale au port de charges ;
Attendu que la société ST Microelectronics qui avait une obligation renforcée envers Z A ne justifie par aucune pièce des raisons objectives pour lesquelles le poste de Hand Carrry qui était susceptible de lui convenir, ainsi que le médecin du travail l’avait lui-même indiqué le 21 avril 2006, ne lui a pas été attribué ;
qu’elle ne donne aucune précision sur le salarié qui a été affecté à ce poste et sur les raisons qui ont présidé à son choix ;
qu’elle ne saurait se retrancher derrière l’argument purement formel de l’absence de candidature écrite alors que sur le compte rendu de surveillance médicale du 21 avril 2006, le médecin du travail a indiqué qu’elle avait postulé sur ce poste et avait eu un entretien la semaine précédente et que de nombreuses attestations de ses collègues indiquent que Z A a demandé son affectation à ce poste sans être entendue ;
Attendu qu’en vertu de l’obligation particulière que la société ST Microelectronics avait envers Z A, elle ne pouvait se contenter d’appliquer a minima les prescriptions du médecin du travail en limitant les adaptations de poste à l’exclusion de certaines machines, sans engager de réflexion globale sur les moyens permettant à Z A de conserver son emploi ;
Attendu que l’affectation de Z A sur le poste de Hand Carrry était envisageable dès les premiers avis médicaux et constituait pour elle une opportunité de poursuivre son activité professionnelle dans l’entreprise sans faire peser sur la société une charge disproportionnée ;
Attendu que même formulées trois mois après les premiers avis des médecins traitants, les préconisations du médecin du travail devaient être mises en oeuvre et ne l’ont pas été ;
Attendu que Z A invoque à juste titre l’inertie de son employeur qui n’a pas pris les mesures propres à la poursuite de son activité dans l’entreprise, contribuant ainsi à la dégradation de son état de santé et à son impossibilité de poursuivre son travail ;
Attendu que la chronologie rappelée donne toute sa valeur à l’attestation de Lydia Coissac qui indiquait que s’étant battue pour continuer à travailler en dépit de ses difficultés, Z A avait arrêté de lutter lorsque le poste Hand Carrry ne lui avait pas été attribué ;
Attendu que c’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le conseil de Prud’hommes a retenu que la société ST Microelectronics avait manqué à ses obligations telles qu’elles découlent de l’article L 230-2 du code du travail, manquement auquel s’ajoute sa méconnaissance des dispositions de l’article L 323-9-1 du code du travail ;
Attendu qu’en allouant à Z A la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts, le conseil de Prud’hommes a fait une exacte appréciation de ses préjudices de toute nature ;
que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il sera alloué à Z A la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 février 2008 par le conseil de Prud’hommes de Grenoble.
— Y ajoutant, condamne la société ST Microelectronics à payer à Z A la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la société ST Microelectronics aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Vigny, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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