Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 mars 2024, n° 2400288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C A et Mme D A, née B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2019/008 du 26 février 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes de L’Ile-Rousse – Balagne a décidé d’attribuer à la société Kyrnolia – Société des eaux de Corse la délégation du service public d’assainissement pour une durée de douze ans à compter du 1er mars 2019 ;
2°) de condamner la communauté de communes de L’Ile-Rousse – Balagne et la société Kyrnolia à leur rembourser la somme de 454,39 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 sur la somme de 246,75 euros et à compter du jour de l’enregistrement de la requête sur le solde ;
3°) d’interdire à la société Kyrnolia – Société des eaux de Corse de percevoir à l’avenir un « abonnement complémentaire résidence secondaire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
2. Il ressort des mentions non contestées inscrites sur la délibération n° 2019/008 du 26 février 2019 du conseil de la communauté de communes de L’Ile-Rousse – Balagne attribuant la délégation du service public d’assainissement à la société Kyrnolia – Société des eaux de Corse, que le président de l’établissement public de coopération intercommunale a certifié que cette délibération a été fait l’objet d’une publication le 27 février 2019. La demande d’annulation de la délibération a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de la date de publication. Tardives, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
3. Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / () / II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. » Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »
4. Un litige relatif à l’abonnement et à la redevance réclamés à un usager d’un service public industriel et commercial, ressortit, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. et Mme A tendant, en premier lieu, à la condamnation de la communauté de communes de L’Ile-Rousse – Balagne et de la société Kyrnolia à leur rembourser la somme de 454,39 euros, correspondant au coût d’un abonnement prélevé à tort et, en second lieu, à ce que le tribunal interdise à cette société de percevoir à l’avenir un « abonnement complémentaire résidence secondaire », ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais relèvent de la seule compétence de l’autorité judiciaire.
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 5 qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions aux fins de condamnation et d’injonction présentées par M. et Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A, née B.
Fait à Bastia, le 15 mars 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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