Entrée en vigueur le 19 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 22
La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :
1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;
2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;
3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;
b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;
c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.
[…] Aux termes de l'article L. 4221-10 du code de la défense : « Les conditions de souscription, […] Aux termes de l'article R. 4221-19 du même code : " La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : / 1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ; […] aux termes de l'article R. 4221-9 du code de la défense : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, […] 19. […]
[…] jusqu'au 8 octobre 2008, en qualité de gendarme adjoint ; qu'il a souscrit un nouveau contrat le 5 novembre 2008, jusqu'au 19 décembre 2010 ; que, toutefois, par une décision en date du 9 mars 2010, […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 4221-19 du code de la défense : « La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12. […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. […] — la décision contestée portant sur la résiliation du contrat de l'intéressé et non sur la radiation définitive du cadre de la réserve, la réunion de la commission prévue par l'article R.4211-12 du code de la défense ne s'imposait pas ; l'instruction du 13 juin 2001 a été abrogée, mais il s'agit d'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4221-19 du code de la défense : « (…) la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : / 1° En cas d'inaptitude à l'emploi (…) » ;