Entrée en vigueur le 19 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 12
Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée.
Le nombre prévisionnel de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d'effet du contrat d'engagement et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.
Aux termes de l'article R. 4221-5 du code de la défense, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées entre le réserviste et l'autorité militaire d'emploi au titre d'un programme prévisionnel annexé au contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Ce programme n'a toutefois pas de valeur contractuelle.
Lire la suite…[…] 5. […] Aux termes de l'article R. 4221-5 du code de la défense : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, […] Aux termes de l'article L. 4221-10 du code de la défense : « Les conditions de souscription, […] Aux termes de l'article R. 4221-19 du même code : " La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : / 1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ; […]
[…] né le 06 Mai 1958 à [Localité 5], de nationalité Française […] Il ressort de la pièce n°8 de la défense que M. [I] [L] s'est présenté le 16 juillet 2019 pour renouveler un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, en qualité de lieutenant de réserve au sein de la compagnie de réserve territoriale 21/1 [Localité 4]. La durée de l'engagement prévu courrait entre le 18 décembre 2019 et le 17 décembre 2024 en application des articles L 4221-6 et R 4221-5 du code de la défense. Il était précisé que le contrat entraînait, dès son entrée en vigueur, la résiliation automatique du précédent contrat souscrit par l'intéressé.
Elle permettrait la possibilité de mise en œuvre de l'article R. 4221-5 du code de la défense pour les convocations à la demi-journée, techniquement et juridiquement impossible sous un régime de solde imposant le versement obligatoire d'une journée de solde, quelle que soit la durée effective du service. […]
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