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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 21/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/00206 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFFZ
Jugement Rendu le 07 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
Association [3]
ENTRE :
Monsieur [B] [X]
né le 06 Mai 1958 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric RUTHER, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
ASSOCIATION [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 07 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT
Me Eric RUTHER
EXPOSE DU LITIGE
L’association du [3] a été fondée en 1970 avec pour objet l’éducation et la pratique du tir sportif et de compétition.
Selon ses statuts du 8 septembre 2017, l’association est gérée par un comité directeur composé de 12 membres élus au scrutin secret pour quatre ans par l’assemblée générale comprenant six fonctionnaires de police en activité ou en retraite et six autres membres non fonctionnaires de police. Le comité directeur désigne parmi ses membres le bureau de l’association qui comprend notamment le président de l’association parmi des membres fonctionnaires de la police nationale, de la police municipale ou de la gendarmerie en activité ou en retraite.
Lors de l’assemblée générale du 4 octobre 2019, M. [I] [L] a été élu au titre du collège police et M. [J] [F] au titre du collège civil.
M. [B] [X], adhérent de l’association, a contesté l’élection de M. [L].
M. [I] [L] a, par la suite, été élu président de l’association.
Par courrier du 7 octobre 2019, M. [B] [X] a sollicité l’invalidation des élections auprès du préfet de région.
En raison de ce litige, M. [B] [X] a reproché au président d’avoir bloqué de manière arbitraire et discriminatoire sa licence de tir en ne la transmettant pas à la fédération française de tir.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2019, le comité directeur a prononcé la radiation de M. [X] pour manque d’esprit sportif, sanction que M. [X] a contestée.
Les échanges en vue d’une résolution amiable du litige sont demeurés vains.
Par acte du 26 janvier 2021, M. [B] [X] a fait assigner l’association [3] aux fins de voir prononcer la nullité des élections de l’assemblée générale du 4 octobre 2019 du comité directeur et toutes les décisions prises par l’association après la tenue de cette assemblée, et aux fins de voir déclarer irrégulière la décision de radiation de M. [X] avec ses conséquences de droit.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir de l’association considérant que M. [X] est recevable à solliciter l’annulation de l’élection de M. [F].
Par conclusions du 23 janvier 2024, le demandeur demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— concernant les éléctions de l’assemblée générale du 4 octobre 2019 et des décisions prises ultérieurement :
— déclarer que M. [I] [L] ne pouvait être élu dans la catégorie Fonctionnaires de Police, ne disposant pas de cette qualité ;
— déclarer que M. [I] [L] ne pouvait être élu en qualité de président, ne disposant pas de la qualité de fonctionnaire de la police nationale, municipale, ou gendarmerie en activité ou en retraite ;
— déclarer également que M. [J] [F] a été élu de manière irrégulière, son élection ayant été faite à main levée sans quorum atteint ;
— prononcer la nullité des élections de l’assemblée générale du 4 octobre 2019 du comité directeur et précisément l’élection de M. [L] dans la catégorie Police et sa désignation en qualité de président, ainsi que celle de M. [F] ;
— prononcer la nullité de toutes les décisions prises par l’association après cette assemblée générale ;
— déclarer qu’il appartiendra à l’association d’organiser de nouvelles élections en tenant compte des statuts adoptés le 8 septembre 2017 ;
— concernant la radiation à l’encontre de M. [X] :
— déclarer que la décision de radiation est irrégulière ;
— déclarer cette radition contraire aux statuts ;
— prononcer l’annulation de la décision de radiation de M. [X] ;
— déclarer qu’il sera réintégré au sein de l’association ;
— déclarer que sa décision de radiation est abusive et vexatoire ;
— dire qu’il a subi un préjudice ;
— en conséquence, condamner l’association à lui verser la somme de 11.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant la signification du 19 février 2020, et dont distraction au profit de Me Ruther.
Par dernière conclusions notifiées le 22 juillet 2024, l’association [3] souhaite voir débouter M. [X] de ses demandes et le voir condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation des élections de l’assemblée générale du 4 octobre 2019
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
M. [X] rappelle les statuts de l’association et constate que M. [L] a été élu dans la catégorie “Fonctionnaire de Police” alors qu’il est fonctionnaire de l’éducation nationale. Par ailleurs, il a été élu président alors que les statuts exigent que le président soit obligatoirement un fonctionnaire de la police nationale, municipale ou de la gendarmerie, la catégorie des gendarmes réservistes n’étant pas visée dans les statuts.
Concernant l’élection de M. [F], il rappelle que l’élection doit avoir lieu à scrutin secret alors qu’il a été élu à main levée. Par ailleurs, le quorum n’était pas atteint puisque seulement 39 adhérents étaient présents.
L’association considère que l’élection de M. [L] est régulière dès lors qu’il fait partie de la réserve opérationnelle de la gendarmerie en qualité de lieutenant de réserve et qu’il est rémunéré à ce titre.
Concernant l’élection de M. [F], l’assemblée générale peut déroger à la règle prévue par les statuts, d’autant que M. [X] ne s’y est pas opposé et que cette élection ne lui cause pas de grief puisque M. [F] a préféré démissionner du comité directeur le 9 juillet 2020. Concernant la décision de radiation de M. [X], elle a été prise à 7 voix contre 4 de sorte que le vote de M. [F] importait peu par rapport au résultat final.
Sur ce, les statuts du [3] du 23 novembre 2017 prévoient :
— article 4 : L’association est composée de membres titulaires, membres bienfaiteurs, membres d’honneur. Les fonctionnaires de police sont admis de plein droit.
— article 8 : l’association est gérée par un Comité directeur qui se compose de 12 membres élus au scrutin secret pour 4 ans par l’assemblée générale soit :
— six fonctionnaires de police en activité ou en retraite,
— six autres membres non fonctionnaires de police.
— article 12 : le Comité directeur désigne parmi ses membres au scrutin secret le bureau qui comprendra un président, un premier vice-président, deux vices-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint. Le président, deux vices-présidents, le secrétaire général et le trésorier général seront obligatoirement des fonctionnaires de la police nationale, police municipale ou gendarmerie, en activité ou en retraite.
— article 19 : En ce qui concerne les élections, les membres sont élus au premier tour à la majorité absolue et à la majorité relative au tour suivant. Pour la validité des élections, les membres votants doivent être au moins égaux au tiers des adhérents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée à six jours au moins d’intervalle et les décisions pourront être prises quelque soit le quorum atteint.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2019 qui a procédé à l’élection des membres du comité directeur précise :
— que l’association comptait 376 adhérents pour la saison 2018-2019,
— que M. [X] a contesté la candidature de M. [L], gendarme non en activité mais réserviste et que M. [W] a contesté la présence de MM. [L] et [F] à la dernière réunion du comité directeur ;
— que sur 361 inscrits, 169 votants ont participé et que le quorum est atteint, que 26 bulletins nuls sont comptabilisés ;
— que sont élus en police : [G] [H] (120 voix), [D] [S] (112 voix), [L] [I] (106 voix) et [P] [X] (140 voix), M. [X] n’a pas été élu avec 66 voix.
— que sont élus en civil : [K] [Y] (102 voix), [U] [O] (130 voix) et [E] [C] (92 voix).
— que M. [F], avec 75 voix, n’a pas été élu, mais qu’un vote à main levée est réalisé pour savoir si l’assemblée encore présente est d’accord pour procéder à un vote à main levée concernant M. [F] : l’assemblée ayant donné son accord, sur 39 présents, 24 voix se sont déclarées favorables à l’élection de M. [F], 14 voix contre et 1 abstention, de sorte que M. [F] a été élu au comité directeur.
— que M. [X] conteste l’élection de M. [L] et annonce qu’il veut faire annuler l’élection.
Le comité directeur élu a désigné le bureau comprenant le président, en la personne de M. [L]. Aucun procès-verbal n’a été dressé permettant de savoir quand M. [L] a été désigné président.
L’article L 4211-1 du code de la défense précise :
III.-La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée :
1° D’une réserve opérationnelle comprenant :
a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire ;
b) Les anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité ;
c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 4211-1-1 précise que les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 dont l’objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d’une crise majeure.
L’article L 4211-5 rappelle qu’ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Selon l’article L 4211-6, en dehors des activités de service mentionnées à l’article L. 4211-5, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l’honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l’autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public.
L’article L 4251-1 rappelle que les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.
Il découle de ces dispositions légales que les membres de la réserve opérationnelle de la gendarmerie dispose du statut de fonctionnaire de la gendarmerie lors des périodes d’activité résultant de leur engagement.
Il ressort de la pièce n°8 de la défense que M. [I] [L] s’est présenté le 16 juillet 2019 pour renouveler un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, en qualité de lieutenant de réserve au sein de la compagnie de réserve territoriale 21/1 [Localité 4]. La durée de l’engagement prévu courrait entre le 18 décembre 2019 et le 17 décembre 2024 en application des articles L 4221-6 et R 4221-5 du code de la défense. Il était précisé que le contrat entraînait, dès son entrée en vigueur, la résiliation automatique du précédent contrat souscrit par l’intéressé.
De ce fait, il est incontestable que M. [L] fait partie de la réserve opérationnelle de la gendarmerie même si la décision antérieure à celle de renouvellement n’est pas communiquée permettant de vérifier si M. [L] était déjà officier de réserve pour la période antérieure au 18 décembre 2019 au moment de l’organisation de l’élection au Comité directeur.
L’article 8 des statuts précise que 6 membres du comité directeur doivent être des fonctionnaires de police en activité ou en retraite et que 6 membres ne doivent pas être des fonctionnaires de police. En conséquence, les statuts n’envisagaient donc pas que parmi les membres du comité directeur un gendarme soit élu dans le collège des fonctionnaires de police puisque seuls les fonctionnaires de police, en activité ou en retraite pouvaient en faire partie. De ce fait, M. [L] devait effectivement se présenter dans la catégorie des “civils”, à savoir non fonctionnaires de police.
En étant élu dans le collège “police” et non “civil”, M. [L] a créé un déséquilibre entre les collèges, le comité directeur étant alors constitué de 7 membres non fonctionnaires de police au lieu de 6.
Pour autant, il doit être constaté qu’au regard du nombre de voix obtenues, M. [L] aurait, en tout état de cause, été également élu dans le collège “civil” si sa candidature avait été présentée à ce titre. En conséquence, le fait que M. [L] ait été élu au sein du collège “police” n’entraîne pas de conséquence particulière sur l’élection des membres du comité directeur.
M. [L] précise, dans ses conclusions (p.5) avoir été élu à l’unanimité en qualité de président, de manière parfaitement régulière.
Les statuts sont imprécis sur les conditions de désignation du président, qui doit par contre obligatoirement être un fonctionnaire de la police nationale ou de la police nationale ou de la gendarmerie, en activité ou en retraite. Il n’est donc pas prévu de nouvelles élections entre les membres du comité directeur pour choisir le président.
Or, M. [X] conteste surtout l’élection de M. [L] en qualité de président de l’association, rappelant que ce dernier ne peut être qu’un fonctionnaire de la police nationale, de la police municipale ou de la gendarmerie en activité ou en retraite, ce qu’il n’est pas puisqu’il est fonctionnaire de l’éducation nationale.
Dès lors, toutefois que M. [L] s’est engagé à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie, il était en mesure d’endosser le statut de fonctionnaire de la gendarmerie en activité lors des périodes d’engagement et de mobilisation au titre de la réserve.
De fait, les statuts de l’association n’exigeaient pas des membres du comité directeur qu’ils soient tous en activité mais admettaient aussi des membres retraités fonctionnaires de police ou gendarmes.
En conséquence, le statut de réserviste opérationnel de la gendarmerie nationale n’interdisait pas l’éligibilité du candidat aux fonctions de président du comité directeur.
Dans ces conditions, l’élection de M. [L] ne peut être déclarée irrégulière et il ne sera pas procédé à l’annulation des élections de l’assemblée générale du 4 octobre 2019 et notamment de l’élection de M. [L] dans la catégorie “police” et sa désignation en qualité de président.
Concernant l’élection de M. [F], il ne fait pas de doute que M. [F] n’a pas été élu à la suite du scrutin. Seuls trois candidats ont été élus dans le collège “civil”.
Il ressort du procès-verbal, qu’en fin de soirée, un vote est intervenu à main levée entre les adhérents votants toujours présents à savoir, 39 votants au lieu de 169. Dans ces conditions, et alors que les statuts disposent que les membres du comité directeur sont élus à scrutin secret et que les membres votants doivent être au moins égaux au tiers des adhérents pour la validité des élections, il est incontestable que M. [F] a été élu de manière irrégulière au cours de l’assemblée générale du 4 octobre 2019. A ce titre l’élection de M. [F], désigné par la suite en qualité de trésorier adjoint, doit être invalidée et annulée.
Dès lors que seule l’élection de M. [F] a été invalidée et que M. [F] a démissionné de ses fonctions de trésorier adjoint à compter du 9 juillet 2020, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’ensemble des décisions prises par l’association postérieurement au 4 octobre 2019.
Sur la radiation de M. [X]
M. [X] souhaite voir annuler la sanction prise à son encontre, rappelant qu’elle a été prise par des personnes qui n’avaient pas qualité et que la décision est contraire aux statuts de l’association. Il conteste la teneur des attestations des membres qui mentionnent son attitude lors de l’assemblée générale (véhément) ou au sein du club (impoli, hautain, alcoolisé, agressif et antisportif) sans précision sur la date des faits reprochés.
L’association considère que la décision a été prise valablement, la voix de M. [F] n’étant pas déterminante, et qu’elle a été confirmée par l’assemblée générale du 11 septembre 2020. Elle fait état de l’agressivité de M. [X] à l’encontre des membres, et des propos vindicatifs tenus à l’encontre de l’association de nature à porter atteinte à son renom. Elle mentionne l’alcoolisme de M. [X] qui a pu être constaté au sein de l’association et fait état d’une condamnation pénale à ce titre. Enfin, elle considère que cette décision n’a pas fait grief à l’intéressé qui a pu intégrer un nouveau club de tir.
Selon l’article 7 des statuts de l’association : la radiation est prononcée par le comité directeur pour non paiement de la cotisation dans les délais fixés ou pour inobservation des règlements ou pour tous actes de nature à porter atteinte à la gestion, au renom ou à l’activité de l’association. La qualité de membre peut être également retirée à toutes personnes dont les activités présentes ou passées seraient incompatibles avec la qualité de sociétaire ou qui feraient preuve de désintéressement envers les activités de l’association.
Selon l’article 14, la présence effective du tiers au moins des membres du comité directeur est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Selon compte rendu de réunion du comité directeur du 16 décembre 2019, le président, le vice président, le trésorier, le trésorier adjoint, la responsable compétition, la secrétaire adjointe, le responsable des achats et les deux responsables jumelage, à l’exception de trois membres absents excusés (dont deux membres avaient donné pouvoir au président et au vice-président), ont prononcé la radiation de M. [B] [X] par 7 voix contre 4 pour 11 votants pour cause de propos agressifs et vindicatifs lors de l’assemblée générale du 4 octobre 2019 et de manque d’esprit sportif.
Si M. [F] n’avait pas été présent et n’avait pas voté, la délibération aurait été valide et le vote en faveur de la radiation de M. [X] aurait été également prononcé (4 membres au moins présents et a minima 6 voix en faveur de la radiation). Sa délibération n’était donc pas déterminante.
Selon courrier du 17 décembre 2019, le président du comité directeur, M. [L], a informé M. [B] [X] de sa radiation mentionnant :
— les propos agressifs et vindicatifs tenus lors de l’assemblée générale élective du 4 octobre 2019,
— son absence à une réunion du 16 décembre 2019 lors de sa demande de renouvellement de l’adhésion,
— son manque d’esprit sportif.
Force est de constater que le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2019 précise exclusivement : “une contestation est émise par M. [X] [B] sur la candidature de M. [I] [L], gendarme non en activité mais de réserve” et “M. [X] [B] conteste l’élection de M. [L] et annonce qu’il veut faire annuler cette élection”. Il n’est donc pas fait état d’une attitude agressive, véhémente ou violente allant au-delà de la manifestation d’une désapprobation.
M. [X] a envoyé trois courriers au Préfet de région les 7 et 29 octobre et 26 novembre 2019 par lesquels il invoque les irrégularités, vices de forme et non respect des statuts du club lors de l’assemblée générale du 4 octobre 2019. Ces courriers dont la teneur ne comporte pas de propos agressifs ou vindicatifs, n’apparaissent toutefois pas attentatoires à la gestion, au renom ou à l’activité de l’association, dès lors que tout adhérent a la possibilité de contester une décision d’assemblée générale d’association. De fait, le préfet n’a, semble-t-il, pas envisagé d’intervenir ou de répondre aux sollicitations de M. [X].
Le motif du “manque d’esprit sportif” est pour le moins peu étayé ou expliqué dans le détail et ne peut correspondre à l’accusation portée par l’association dans ses conclusions au titre de la mise en danger potentielle par M. [X] en raison de ses alcoolisations régulières ou du fait que M. [X] disposerait d’une sorte de passe-droit lui permettant de venir au club de tir hors des heures d’ouverture quand M. [A] [M] était présent.
Le fait que M. [X] se soit montré discourtois ou qu’il ait refusé de se rendre à la proposition de rencontre du 16 décembre ne peut être considéré comme un motif suffisant correspondant à un acte de nature à porter atteinte à la gestion, au renom ou à l’activité de l’association.
En conséquence, la décision du comité directeur de procéder à la radiation de l’adhésion de M. [B] [X] doit être annulée comme irrégulière dans sa motivation et contraire aux statuts.
M. [B] [X] pourra donc être réintégré à la condition de s’acquitter de sa cotisation.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [X]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [X] estime la décision de radiation irrégulière, abusive et vexatoire, rappelant qu’il est retraité de la police nationale, ancien commandant divisionnaire et directeur du centre régional de formation et de recrutement de la police national de sorte que la décision infondée lui a causé un préjudice moral et l’a privé de la possibilité d’exercer du tir au sein d’un club. Il sollicite une somme de 11.500 euros à titre de réparation.
L’association conteste l’existence et la réalité du préjudice allégué, rappelant qu’il a pu intégrer un autre club de tir, ce qu’il ne conteste pas, et qu’il n’était membre de l’association que depuis 4 ans au moment de sa radiation.
Si la décision prise a pu effectivement apparaître vexatoire pour M. [X], force est de constater que la demande financière présentée correspond à 60 fois le coût de la cotisation annuelle pour 6 années d’exclusion du club de tir de la police, alors qu’il n’est pas démontré que M. [X] a été dans l’impossibilité de s’inscrire dans un autre club de tir ce qui l’aurait alors mis en irrégularité avec l’autorisation préfectorale de détention d’armes.
Au regard de la situation subie par M. [X] mais aussi de la durée relative de son adhésion antérieure à son exclusion, l’association [3] sera condamnée en conséquence à l’indemniser à hauteur d’une somme de 2.000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’association sera condamnée aux dépens de la procédure qui ne peuvent comprendre le coût de la signification par huissier d’un courrier antérieur à l’assignation (l’article 695 du code de procédure civile liste de manière restrictive les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution).
Il ne paraît pas inéquitable de condamner l’association à verser à M. [X] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’élection de M. [I] [L] au comité directeur au sein du collège “police” prononcée par l’assemblée générale du 4 octobre 2019 ainsi que sa désignation par le comité directeur en qualité de président ;
Prononce la nullité de l’élection de M. [J] [F] au comité directeur au sein du collège “civil” prononcée par l’assemblée générale du 4 octobre 2019 ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’ensemble des décisions prises par l’association [3] postérieurement au 4 octobre 2019 ;
Déclare irrégulière la décision du 16 décembre 2019 prise par le comité directeur de l’association [3] de radiation de l’adhésion de M. [B] [X] et prononce l’annulation de cette décision ;
Dit que M. [B] [X] sera réintégré au sein de l’association [3] sous réserve du paiement de sa cotisation ;
Condamne l’association [3] à verser à M. [B] [X] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
Condamne l’association [3] aux dépens de l’instance (qui ne peuvent comprendre le coût de la signification du 19 février 2020), qui pourront être recouvrés directement par Me Eric Ruther, qui en a fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [3] à verser à M. [B] [X] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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