Infirmation 4 avril 2007
Résumé de la juridiction
Le modèle de flacon invoqué consiste en une transposition libre, dans une forme tridimensionnelle, du sujet central (le soleil) de l’oeuvre préexistante réalisée par Salvador Dali. Cette création, dont l’originalité n’est pas contestée, constitue une oeuvre composite au sens de l’article L.113-2, alinéa 2 du CPI. Les dispositions en vigueur avant la loi du 11 mars 1957, applicables en l’espèce, n’exigeaient pas l’existence d’un écrit pour la cession des droits d’auteur. Cependant, au vu de l’importance de la diffusion et de la promotion du parfum, il apparaît que cette oeuvre n’a pu être réalisée qu’avec l’assentiment de l’auteur de l’oeuvre première. Au surplus, il est acquis que l’artiste avait participé à la création de l’étiquette du flacon de sorte qu’il a consenti à l’exploitation de l’oeuvre dérivée. La société poursuivie est en droit de commercialiser un flacon de parfum dérivé de l’oeuvre de Salvador Dali si la mise en oeuvre de ces droits ne porte pas atteinte à l’oeuvre composite préexistante. Nonobstant les ressemblances inhérentes au thème de l’aquarelle de Dali, les deux flacons représentent une interprétation différente et dégagent une impression d’ensemble distincte excluant ainsi tout risque de confusion. Le grief de contrefaçon n’est donc pas établi.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 avr. 2007, n° 06/10579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10579 |
| Publication : | PIBD 2007, 854, IIID-409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2001, N° 199712694 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | LE ROY SOLEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93466747 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20070209 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 04 avril 2007
4e Chambre – Section A n°Numéro d’inscription au répertoire général : 06/10579
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2001 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG n° 199712694
APPELANTES STE COFINLUXE ANCIENNEMENT COFCI ayant son siège […] 75017 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe G, avocat au barreau de PARIS, toque : R138, plaidant pour G MAGELLAN PALEY-VINCENT
INTERVENANTE VOLONTAIRE LA FONDATION SALVADOR GALA-DALI ayant son siège social : Torre Galatea del Castell 28 E 17600 FIGUERES Espagne représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe G, avocat au barreau de PARIS, toque : R138, plaidant pour G MAGELLAN PALEY-VINCENT
INTIMEES STE SCHIAPARELLI FRANCE ayant son siège […] 75001 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L112, plaidant pour SELARL GILBEY DE HAAS
STE S INCORPORATE ayant son siège représentée par la SCP HUYGUE assistée de Me Jacques Z, et Me Carole S, avocats au barreau de Paris, toque L222, plaidant pour SELARL Z
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain
C ARRE-PIERRAT, Président, et Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur CARRE-PIERRAT, président Madame MAGUEUR, conseiller Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
-signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la société COFINLUXE du jugement rendu le 22 juin 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré la société SCHIAPARELLI FRANCE recevable en son action,
- dit que la société COFINLUXE en diffusant, en offrant à la vente et en vendant une fragrance dénommée « LE ROY S » dans un flacon reproduisant des caractéristiques du flacon de parfum de la société SCHIAPARELLI FRANCE, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière,
- interdit à la société COFINLUXE de commercialiser le parfum contrefaisant sous astreinte de 500 F par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société COFINLUXE à verser à la société SCHIAPARELLI FRANCE à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts la somme de 200.000 F,
- désigné M. Philippe G en qualité d’expert avec mission de lui fournir tout élément lui permettant de fixer le montant du préjudice,
- autorisé la société SCHIAPARELLI FRANCE à faire publier le dispositif du jugement dans trois quotidiens ou revues de son choix, aux frais de la société COFINLUXE, sans que le coût de ces insertions dépasse la somme globale de 60.000 F,
- condamné la société COFINLUXE à verser à la société SCHIAPARELLI FRANCE la somme complémentaire de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu l’ordonnance de retrait du rôle du 11 octobre 2004 ; Vu les dernières écritures signifiées le 18 février 2007 par lesquelles la société COFINLUXE, poursuivant la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’action en revendication de marque, en concurrence déloyale et parasitaire formée par la société
SCHIAPARELLI FRANCE et a dit que cette dernière ne justifiait pas de sa qualité à exciper de l’accord de confidentialité du 27 juillet 1994, demande à la Cour de :
- dire que le flacon COFINLUXE n’est pas une contrefaçon du flacon créé par la société Parfums SCHIAPARELLI FRANCE,
- condamner la société SCHIAPARELLI FRANCE à lui rembourser le montant de la provision versée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- subsidiairement, renvoyer pour la détermination du préjudice à la décision à intervenir du tribunal de grande instance sur le fondement du rapport d’expertise,
- constater que la société SCHIAPARELLI FRANCE a étendu ses demandes de condamnation à la ligne Homme dont les produits ne se rapportent nullement au flacon en litige,
- dire cette demande nouvelle en appel irrecevable, subsidiairement, la dire mal fondée,
- ajoutant au jugement entrepris, déclarer irrecevable la demande de la société SCHIAPARELLI FRANCE visant à voir reconnaître que la dénomination « Le Roy S » est protégée par les droits d’auteur dont elle serait titulaire, cette prétention étant nouvelle en appel,
- dire que la société SCHIAPARELLI FRANCE ne démontre pas être à l’origine de la création de la dénomination « Le Roy S »,
- dire que l’expression « Le Roy S » ne peut être protégée par le droit d’auteur pour manque d’originalité,
- débouter la société SCHIAPARELLI FRANCE de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner la société SCHIAPARELLI FRANCE à lui verser la somme de 8.200.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la cessation brutale et définitive de la commercialisation du parfum « Le Roy S » et celle de 100.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société SCHIAPARELLI Inc, faute d’intérêt et de qualité à agir,
- condamner la société SCHIAPARELLI FRANCE à lui payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens ; Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 2 février 2007 aux termes desquelles la Fondation Salvador GALA-DALI demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de la dire recevable et de constater que :
- les autorisations octroyées par la société DEMART PRO ARTE BV, avant le 13 septembre 1994, ne sont pas remises en cause par le jugement du Tribunal de première instance de Madrid du 15 mars 2002,
- elle accepterait toute licence accordée par la société DAM ART PRO ARTE BV jusqu’au 13 septembre 1994, y compris celle que COFINLUXE a sur le « ROY S » par avenants successifs au contrat signé par Dali lui-même avec Ray I,
— elle n’a trouvé dans ses archives aucune copie d’un contrat de cession de droits au profit de SCHIAPARELLI FRANCE lui conférant l’autorisation d’exploiter sous forme de flacon de parfum l’aquarelle "Le Roy S’ ; Vu les ultimes conclusions signifiées le 19 février 2007 aux termes desquelles la société SCHIAPARELLI FRANCE prie la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de son action en revendication de marque et en concurrence déloyale et parasitaire et, formant appel incident, de :
- dire que le dépôt de la marque « LE ROY S » N° 93.466.747, le 3 mai 1993, en classes 3, 21 et 25 par la société COFINLUXE a été effectué en fraude de ses droits,
- dire qu’elle est bien fondée à revendiquer ladite marque en vertu de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que cette marque est sa propriété,
- dire que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété sur cette marque et qu’elle pourra faire procéder à son inscription au registre national des marques,
- à défaut, dire au visa des articles L.711-4-a et L.714.3 du Code de la propriété intellectuelle que cette marque est nulle et de nul effet,
- dire que la société COFINLUXE a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,
- condamner la société COFINLUXE à lui payer la somme de 750.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
- l’autoriser à faire publier le dispositif de l’arrêt à intervenir dans cinq revues et journaux de son choix, à la charge de la société SCHIAPARELLI FRANCE,
- condamner la société COFINLUXE à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les uniques conclusions signifiées le 5 février 2007 par lesquelles la société SCHIAPARELLI Inc intervient volontairement dans l’instance pour demander à la Cour de:
- constater que Albert V est intervenu à titre personnel et en qualité de mandataire de la société SCHIAPARELLI FRANCE dans la conclusion de l’accord du 29 juillet 1994,
- lui donner acte de ce qu’elle n’a ni participé, ni signé cet accord,
- constater qu’elle s’en remet à l’argumentation et aux conclusions de la société SCHIPARELLI FRANCE concernant la violation de cet accord et ses conséquences,
- condamner la société COFINLUXE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la société Les Parfums SCHIAPARELLI, aux droits de laquelle vient la société SCHIAPARELLI FRANCE, a commercialisé au mois d’août 1946 un parfum dénommé « Le Roy S » dont le flacon en cristal, réalisé par la société BACCARAT, s’inspire de l’aquarelle éponyme de l’artiste Salvador D ; que ce parfum dans un flacon en cristal, tiré à 2.000 exemplaires, et dans un flacon de forme rectangulaire avec une étiquette représentant l’œuvre de Salvador D, a été offert à la vente jusqu’en 1956 ;
Que la société Parfums SCHIAPARELLI a déposé le 30 mars 1949 la marque française « Le Roi Soleil » sous le N° 446.386, qui a été renouvelée jusqu’en 1989, pour les produits de la classe 3 notamment la parfumerie ; Que le 3 mai 1993, la société COFINLUXE a déposé la marque française « Le Roy S » ; que par avenant N°4 à la concession de droits conclus à compter de 1982 entre Salvador D et la société RAY International, filiale de la société COFINLUXE, la société DEMART PRO ARTE BV, agissant en vertu d’une subrogation conventionnelle dans les droits de propriété intellectuelle des ayants-droits de Salvador D, a consenti à la société RAY International le droit exclusif d’éditer, de reproduire, de fabriquer ou faire fabriquer et de commercialiser à ses frais aux fins de vente dans le monde entier, tous flacons et contenants de parfums dérivés de l’œuvre de Salvador D « LE ROY S » ; qu’au début de l’année 1997, la société COFINLUXE a mis sur le marché un parfum de ce nom contenu dans un flacon dérivé de l’œuvre de Salvador D ; Que faisant valoir qu’au cours des pourparlers qui se sont déroulés entre janvier 1993 et novembrel995 pour négocier des licences de ses parfums, la société COFINLUXE a eu connaissance de son projet de rééditer le parfum « Le Roy S », la société SCHIAPARELLI FRANCE l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris pour dépôt frauduleux et contrefaçon de l’œuvre de l’esprit que constitue le flacon « Le Roy S » ; - Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SCHIAPARELLI Inc Considérant que la société COFINLUXE soulève l’irrecevabilité de l’intervention de la société SCHIAPARELLI Inc devant la Cour, faute d’intérêt à agir ; Considérant que l’intervention volontaire de la société SCHIAPARELLI en cause d’appel est accessoire dès lors qu’elle intervient à l’appui des prétentions de la société SCHIAPARELLI FRANCE ; que toutefois, elle doit, conformément à l’article 554 du nouveau Code de procédure civile, justifier d’un intérêt à intervenir ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de la société SCHIAPARELLI FRANCE tendant à voir constater que la société
COFINLUXE aurait violé l’accord de confidentialité du 27 juillet 1994, les premiers juges ont relevé que celui-ci a été conclu entre Albert V, représentant légal de la société SCHIAPARELLI Inc et la société COFCI, devenue COFINLUXE et qu’il appartenait à la société SCHIAPARELLI FRANCE d’appeler en la cause la société SCHIAPARELLI Inc et/ou M. V ; Mais considérant que la société SCHIAPARELLI Inc indique dans ses écritures que l’accord du 27 juillet 1994 est intervenu entre la société COFINLUXE et Albert V en qualité de mandataire de la société SCHIAPARELLI FRANCE, précisant qu’elle a accepté que Albert V soit détaché de sa qualité de représentant légal pour, à titre personnel, de manière temporaire être le mandataire de la société SCHIAPARELLI FRANCE pour cette mission bien précise ; Que n’étant pas partie prenante à cet accord, elle ne justifie pas d’un intérêt à intervenir volontairement dans l’instance ;
Qu’il convient de relever au surplus que, devant la Cour, la société SCHIAPARELLI FRANCE a renoncé à critiquer le jugement en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en violation de l’accord de confidentialité du 27 juillet 1994 ( page 9 de ses conclusions du 19 février 2007) de sorte que cette intervention serait, en tout état de cause, sans objet ;
- Sur la contrefaçon des droits d’auteur dont est investie la société SCHIAPARELLI FRANCE Considérant que la société SCHIAPARELLI FRANCE revendique des droits d’auteur sur le flacon de parfum « Le Roy S », œuvre dérivée de l’aquarelle de Salvador D, qu’elle prétend avoir réalisée avec le plein assentiment de l’artiste ; Que la société COFINLUXE réplique que ce consentement de l’auteur dont aurait joui la société SCHIAPARELLI au moment de la diffusion de son parfum « Le Roy S », entre 1946 et 1956, à le supposer établi, ne l’autorise pas à se prévaloir d’un droit quelconque d’exploitation sur l’aquarelle « Le Roy S » de Salvador D, alors qu’elle justifie pour sa part de droits exclusifs de dérivation d’un flacon de parfum à partir de cette œuvre picturale ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, est dite composite, l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ; Que l’article L. 113-4 du même code prévoit que l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ;
Considérant, en l’espèce, qu’il ressort de la comparaison, à laquelle la Cour a procédé, de l’aquarelle signée de Salvador D et du flacon de parfum de la société SCHIAPARELLI que ce dernier est la transposition libre du sujet central, incarnant le soleil, de l’œuvre préexistante dans une forme tridimensionnelle qui reprend sa panse pyramidale dans le corps même du flacon et le graphisme de la tête du sujet, entourée de rayons saillants, pour constituer le cabochon ; que ce cabochon, comme la tête du sujet de l’aquarelle, est orné d’un envol d’hirondelles qui confère un visage humain, expressif, à l’astre ; Que ce flacon, dont l’originalité n’est pas contestée, constitue donc une œuvre composite ; Considérant que si la société SCHIAPARELLI FRANCE ne justifie pas, comme le souligne justement la société COFINLUXE, d’une cession de droits de Salvador D, auteur de l’œuvre préexistante, sous la forme d’un contrat écrit, les extraits d’articles de presse produits aux débats attestent l’importance de la diffusion et de la promotion du parfum « Le Roy S », qui n’ont pu être réalisées qu’avec l’assentiment de l’artiste ; que les premiers juges ont relevé ajuste titre que les dispositions en vigueur avant la loi du 11 mars 1957 n’imposaient pas l’existence d’un écrit pour la cession des droits d’auteur ; qu’en outre, la société SCHIAPARELLI FRANCE soutient, sans être sérieusement démentie, que Salvador D a participé à la création de l’étiquette du flacon de forme rectangulaire « Le ROY S 2 » de sorte qu’il a consenti à l’exploitation de l’œuvre dérivée ; Considérant qu’il importe peu de rechercher, comme l’ont estimé ajuste titre les premiers juges, si Salvador D avait limité son autorisation à la seule édition des 2.000 exemplaires du flacon en cristal de Baccarat, dès lors que ce flacon constitue une œuvre composite, protégeable en tant que telle, quand bien même ne pourrait-elle plus être rééditée ;
Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la société SCHIAPARELLI FRANCE recevable à agir en contrefaçon ; Considérant que la société COFINLUXE justifie, aux termes d’un contrat de cession du 17 décembre 1982, complété par un avenant du 11 juillet 1994, bénéficier du droit exclusif d’éditer, de reproduire, de fabriquer ou faire fabriquer et de commercialiser, à ses frais aux fins de vente dans le monde entier tous flacons et contenants de parfums, eaux de toilettes, ainsi que tous produits dérivés, pour hommes et pour femmes, dérivés de l’œuvre de Salvador D « Le Roy S » ; que la validité de cette concession de droits octroyée par la société DEMART PRO ARTE, avant le 13 septembre 1994, n’a pas été remise en cause par le jugement du tribunal de première instance de Madrid du 15 mars 2002 et est acceptée, aux termes de ses écritures du 2 février 2007, par la Fondation Salvador GALA-DALI, qui dispose du droit de consentir des licences sur l’œuvre de l’artiste ;
Qu’il s’ensuit que la société COFINLUXE est en droit de commercialiser un flacon de parfum, dérivé de l’œuvre de Salvador D « Le Roy S » ; que toutefois, la mise en œuvre de ces droits ne saurait porter atteinte à l’œuvre composite préexistante de la société SCHIAPARELLI FRANCE ; Considérant qu’il ressort de la comparaison des deux flacons en litige à laquelle la cour s’est livrée que les ressemblances dans la forme générale de la panse des deux flacons, pyramidale, ovale, tronquée, et les traits attribués au visage en forme de soleil, sont inhérentes à la représentation du « Roy S », thème de l’aquarelle de Salvador D dont elles sont dérivées, et participent de l’univers surréaliste de l’artiste de sorte qu’ils ne pouvaient que reprendre ce personnage central de l’œuvre préexistante, dans une adaptation en trois dimensions ; Que nonobstant cette approche obligée, les deux flacons représentent une interprétation différente de l’aquarelle de Salvador D ; qu’ ainsi le travail du verre ou du cristal diffère, la surface du flacon de la société COFINLUXE étant lisse et dépolie alors que celle du flacon S, en cristal incolore, forme des vagues en relief, rehaussées d’émail bleu et de laque or ; que le flacon de la société SCHAPARELLI comporte à sa base deux cabochons cubiques laqués or, absents de l’aquarelle de Salvador D et du flacon de la société COFINLUXE ; que les capsules se distinguent par leurs matériaux, la présence de laque or sur le flacon S, la forme du disque central ( rond pour le flacon S, en forme de borne galbée pour le flacon COFINLUXE), l’aspect plus ou moins acéré des rayons du soleil qui les ornent ; que l’interprétation plus épurée du dessin de l’artiste dans le flacon de la société COFINLUXE, par opposition à la richesse décorative résultant des rehauts d’émail et de laque or du flacon S produit une impression d’ensemble distincte, exclusive de tout risque de confusion ; Qu’il s’ensuit que le grief de contrefaçon n’est pas établi ; - Sur le dépôt frauduleux de la marque « LE ROY S » Considérant que la société SCHIAPARELLI FRANCE soutient que le dépôt réalisé par la société COFINLUXE de la marque « LE ROY S » le 3 mai 1993 est entaché de fraude car, si elle n’exploitait plus cette marque pour commercialiser son parfum, la société COFINLUXE, eu égard aux rapports étroits qu’elle entretient avec la société DEMART PRO ARTE, ne pouvait ignorer ses projets de relancer une activité personnelle ou par l’intermédiaire de licenciés d’exploitation de ses marques de parfums ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ;
Considérant, en l’espèce, que, d’une part, il est constant que la société SCHIAPARELLI s’est abstenue de renouveler la marque « LE ROI S » dont elle était titulaire de sorte que les droits qu’elle détenait sur ce signe sont expirés le 30 mars 1989 ; qu’en outre, elle ne faisait plus usage de ce signe pour désigner les produits de parfumerie visés dans l’enregistrement depuis 1956 ; Considérant, d’autre part, que les premiers juges ont relevé ajuste titre qu’aucun écrit n’a été échangé entre les parties sur le sort du parfum « Le Roy S » et que les premiers contacts en 1993 étaient davantage axés sur l’acquisition d’actifs incorporels de la société SCHIAPARELLI, notamment la marque SCHIAPARELLI, que sur le projet de relancer une ligne de parfums ; que les attestations produites par la société SCHIAPARELLI, établies fin 1998, soit plus de cinq ans après les faits relatés, ne font pas davantage état d’un projet concret formalisé de rééditer ce parfum ; Considérant, par ailleurs, que la société SCHIAPARELLI n’a pas réagi lorsqu’elle a eu connaissance du dépôt de la marque ; qu’ainsi l’accord de confidentialité, dont elle se prévaut, daté du 27 juillet 1994, ne mentionne pas le dépôt de la marque par la société COFINLUXE alors qu’il n’est pas contesté qu’à cette date elle en avait connaissance ; Qu’il s’ensuit que la société SCHIAPARELLI FRANCE ne pouvait se prévaloir de droits opposables à la société COFINLUXE à la date du dépôt de la marque, le 3 mai 1993, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’enregistrement incriminé ne revêt pas un caractère frauduleux et rejeté sa demande de revendication ; - Sur l’action en nullité de la marque « LE ROY S » Considérant que la société COFINLUXE soulève l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que la demande en annulation de la marque fondée sur les articles L.711-4 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, formée pour la première fois devant la Cour, ne tend pas aux mêmes fins que l’action en revendication de ce même signe ; Qu’il s’agit donc d’une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, conformément aux articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; - Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la société SCHIAPARELLI FRANCE reproche, en premier lieu, à la société COFINLUXE d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité en recherchant la confusion entre les deux flacons de parfums ;
Mais considérant que les deux produits ne sont pas en situation de concurrence, le parfum de la société SCHIAPARELLI FRANCE n’étant plus commercialisé depuis 1956 ; que l’attrait des collectionneurs pour ce flacon en cristal, édité dans une série limitée, ne saurait se trouver affecté par la mise sur le marché du parfum de la société COFINLUXE, offert à la vente dans un flacon différent et moins luxueux ; Que ce grief doit donc être rejeté ; Considérant que la société SCHIAPARELLI FRANCE prétend, en second lieu, que la société COFINLUXE s’est livrée à des actes de parasitisme en profitant de la notoriété de son parfum ; Mais considérant que si ce produit a connu un succès indéniable lors de sa sortie en 1946 et dans les années 50, associé à la personnalité surréaliste et charismatique de Salvador D, il est tombé dans un certain oubli, en dehors du cercle restreint des collectionneurs, comme l’admet la société SCHIAPARELLI dans le contrat de licence conclu en 1996 avec Parfums de Marques ; qu’elle ne justifie pas avoir engagé des investissements dans un projet de réédition de ce produit ; Que la preuve n’est donc pas rapportée qu’en lançant sur le marché deux gammes de parfums sous la marque "LE ROY S, la société COFINLUXE a commis des actes de parasitisme à son détriment ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ; Que la société SCHIAPARELLI FRANCE doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; - Sur les demandes formées par la société COFINLUXE Considérant que la société COFINLUXE sollicite l’allocation d’une indemnité de 8.200.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la cessation brutale et définitive de la commercialisation du parfum « LE ROY S » ; Considérant qu’au vu des éléments comptables produits aux débats, l’arrêt brutal de la commercialisation du parfum « LE ROY S » dans le flacon incriminé a causé à la société COFINLUXE un trouble commercial qui sera réparé l’allocation d’une indemnité de 50.000 euros ; Considérant que la société SCHIAPARELLI ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée des droits attachés à l’exploitation passée du flacon de parfum et de la marque « LE ROY S », l’action par elle intentée ne revêt aucun caractère abusif ; que la demande de dommages- intérêts formée par la société COFINLUXE de ce chef doit donc être rejetée ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société
COFINLUXE, la somme de 30.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société SCHIAPARELLI FRANCE et la société SCHIAPARELLI Inc ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société SCHIAPARELLI Inc, Déclare, sur le fondement des articles 564 et 565, irrecevable la demande d’annulation de la marque « LE ROY S » formée par la société SCHIAPARELLI FRANCE, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société SCHIAPARELLI FRANCE recevable à agir en contrefaçon et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société SCHIAPARELLI FRANCE de son action en contrefaçon et de l’ensemble de ses demandes à ce titre, Déboute la société SCHIAPARELLI FRANCE de ses demandes au titre du parasitisme, Condamne la société SCHIAPARELLI FRANCE à payer à la société COFINLUXE la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société SCHIAPARELLI FRANCE à verser à la société COFINLUXE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SCHIAPARELLI FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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