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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, 23 sept. 2022, n° 22/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 155/2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (61) N° RG 22/00057 – N° Portalis DBZX-W-B7G-CI64
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 22/00057 – N° Portalis DBZX-W-B7G-CI64
LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-DEUX
PRÉSIDENT: Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER lors des débats: Florence CARVAL, adjoint administratif placé faisant fonction de greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur Y X, demeurant […]
Madame A B épouse X, demeurant […] […]
[…]
Non comparants, représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me BOSQUET, avocat au barreau d’ALENCON.
DÉFENDEURS
Société ECO ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON (avocat postulant), substitués par Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis […]
- […]
Représentée par Me Xavier HÉLAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me HILAIRË, avocat au barreau d’ALENCON
PROCÉDURE
Date de la saisine: 28 Janvier 2022
Première audience : 04 Mars 2022
DÉBATS
Audience publique du 1er Juillet 2022.
JUGEMENT
Nature contradictoire, en premier ressort :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie éxécutoire délivrée le :
à:
N° RG 22/00057 – N° Portalis DBZX-W-B7G-CI64 .
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er février 2017, suite à un démarchage à son domicile par un vendeur de la société ECO ENVIRONNEMENT, Madame A B, épouse X, a signé un bon de commande prévoyant l’installation de 12 panneaux photovoltaïques et d’un ondulateur à son domicile pour un montant total de 25 500€.
Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé le même jour par la SA COFIDIS. A ce titre, afin de financer les biens acquis, la SA COFIDIS a consenti à Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, un prêt affecté d’un montant de 25 500€ remboursable en 108 mensualités de 320,13€. Le prêt a été consenti à Madame A B, épouse X, et à son époux Monsieur Y X, en qualités d’emprunteur et de co-emprunteur.
L’installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile de Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, le 2 mars 2017. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
La banque a alors débloqué les fonds entre les mains de la société ECO ENVIRONNEMENT.
Par assignations délivrées à la SA COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT les 27 et 28 janvier 2022, Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, ont sollicité du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON de bien vouloir: prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclut entre eux-mêmes et la société ECO ENVIRONNEMENT,
En conséquence,
- à titre principal, condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, la somme de 8 000€ au titre de l’excès de prix qui doit lui être restitué,
-subsidiairement, sur l’annulation de la vente, condamner la société ECO ENVIRONNEMENT
à leur restituer l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 25 500€, et au titre des restitutions réciproques enjoindre à la société ECO ENVIRONNEMENT de récupérer l’intégralité des matériels vendus et à remettre à ses frais les lieux en l’état, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement, annuler le contrat de crédit à la consommation conclu en eux-mêmes et la SA COFIDIS, condamner la ȘA COFIDIS à leur restituer la somme de 25 500€, représentant le capital qui a été remboursé,
- condamner conjointement et solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS à leur verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2022, Madame A B, épouse. X, et Monsieur Y X, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes initiales et ont également demandé au Tribunal de :
- débouter la société ECO ENVIRONNEMENT de sa demande en condamnation à leur encontre pour procédure abusive.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er juillet 2022.
A cette date, la SA COFIDIS a déposé des conclusions et demandé au Tribunal Judiciaire
d’ALENCON de bien vouloir :
* à titre principal:
- juger Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- juger qu’elle est elle-même recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
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N° RG 22/00057 – No Portalis DBZX-W-B7G-C164
- juger, en conséquence, qu’aucune somme n’est due à quelque titre que ce soit, le prêt ayant fait l’objet d’un remboursement par anticipation,
*à titre subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
- juger que la SA COFIDIS n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
- juger que Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, ne justifient d’aucun préjudice,
- juger que la société ECO ENVIRONNEMENT étant in bonis, les emprunteurs peuvent récupérer les fonds entre ses mains, à charge pour eux de rembourser la banque, condamner, en conséquence, la SA COFIDIS à restituer uniquement les intérêts perçus suite au remboursement anticipé,
* à titre plus subsidiaire : condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à verser à la SA COFIDIS la somme de
30 715,61€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* à titre infiniment subsidiaire :
-condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à verser à la SA COFIDIS la somme de
25 500€ au taux légal à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause :
- condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des emprunteurs,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS,
- condamner tout succombant aux dépens.
Lors de l’audience du 1er juillet 2022, la société ECO ENVIRONNEMENT a déposé des conclusions et demandé au Tribunal Judiciaire d’ALENCON de bien vouloir : déclarer la société ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame A B, épouse X, et
Monsieur Y X, prises à son encontre,
- rejeter l’intégralité des demandes de la SA COFIDIS formées à son encontre,
à titre principal :
*
sur la demande de nullité du contrat conclu entre la société ECO ENVIRONNEMENT et
·
Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, le 1er février
2017:
- juger que les dispositions prescrites par les articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées par la société ECO ENVIRONNEMENT,
- juger qu’en signant le bon de commande Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
- juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société ECO ENVIRONNEMENT, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul, juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul, juger que Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent,
- juger l’absence de dol affectant le consentement de Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, lors de la conclusion du contrat,
- débouter, en conséquence, Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT,
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* à titre subsidiaire, si le Tribunal déclarait le contrat nul: sur les demandes indemnitaires formulées par la SA COFIDIS à son encontre :
- juger que la société ECO ENVIRONNEMENT n’a commis aucune faute dans
l’exécution du contrat conclu, juger que la SA COFIDIS a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- juger que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de restituer à la SA COFIDIS les fonds empruntés par Madame A B, épouse X, et
Monsieur Y X, augmentés des intérêts,
- juger que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de restituer à la SA COFIDIS les fonds perçus,
- juger que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de garantir la SA
- juger que la SA COFIDIS formule son appel en garantie sur le fondement d’une convention de crédit vendeur SOFEMO alors que le contrat de crédit affecté signé par Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, est un contrat de crédit PROJEXIO, déclarer que la convention de crédit vendeur SOFEMO produite par la SA COFIDIS
n’est pas applicable au présent litige,
- juger que la SA COFIDIS est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société ECO ENVIRONNEMENT,
- juger que la relation entre la société ECO ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur, débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société
-
- condamner la SA COFIDIS à verser à la société ECO ENVIRONNEMENT la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, sur les demandes indemnitaires formulées par Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, à l’encontre de la société ECO
- juger que la société ECO ENVIRONNEMENT a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
- juger que Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de la société ECO ENVIRONNEMENT et d’un préjudice dont ils seraient victimes,
- débouter, en conséquence, de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
*en tout état de cause : condamner solidairement Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action initiée par ces derniers, condamner solidairement Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Madame A B, épouse X, et Monsieur Y
X, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la nullité du contrat de vente pour non respect du Code de la Consommation:
Le contrat litigieux ayant été signé le 1er février 2017, il est soumis aux dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 modifiant la codification dudit Code entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
La nullité du contrat de vente peut être recherchée sur le fondement du non respect des dispositions du Code de la Consommation.
En vertu de l’article L 111-1 du code de la consommation applicable à la cause:
< Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
Par ailleurs, l’article L 221-7 du même Code énonce que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnée ci-dessus pèse sur le professionnel.
L’article L 111-8 du Code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public »>.
La méconnaissance des dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code de la Consommation, applicables à la cause et édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est ainsi sanctionnée par une nullité relative.
En l’espèce, il y a lieu de noter que le contrat de vente susvisé ne comporte pas plusieurs des mentions précitées. Premièrement, le contrat ne désigne pas, de manière précise, la nature et les
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caractéristiques des biens offerts. S’il est renseigné la puissance globale de l’installation et le nombre de panneaux solaires, le modèle des panneaux solaires et leurs caractéristiques techniques restent en revanche inconnus, alors même que de telles informations sont essentielles pour permettre au consommateur de se renseigner sur la qualité et les caractéristiques des produits installés. Cette irrégularité est d’autant plus flagrante s’agissant des deux bouches d’insufflation pour lesquelles ne figure aucune information. Deuxièmement, le contrat ne mentionne pas les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service. Or, les textes du Code de la consommation imposent que soit mentionnée la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. En l’espèce, aucune information concernant la livraison du matériel n’est fournie. En outre, le contrat ne comporte aucun détail concernant la pose des panneaux solaires (modalités techniques, orientation des panneaux, inclinaison…). Il convient également de noter que le détail de la facturation des prestations ne figure nulle part sur le contrat. Le montant unitaire des panneaux solaires et de l’onduleur ne sont pas connus, ni le coût des différentes prestations (pose, démarches administratives, raccordement…). Ce silence ne permet toujours pas au consommateur de comparer son offre aux autres installations présentes sur le marché, durant le délai de rétractation. Le fait de n’afficher que le prix global est contraire aux dispositions légales. Troisièmement, le bordereau de rétractation se trouvant en bas de page des conditions générales de vente vise l’article L 121-21 du Code de la consommation, lequel a été abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016 et remplacé par l’article L 221-18 du Code de la consommation.
L’ensemble de ces irrégularités ne permettait pas à Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, de mesurer l’étendue de leur engagement, ni d’être à même de vérifier les prestations proposées par rapport aux prix du marché, alors même que l’ensemble de ces informations revêt un caractère essentiel pour l’acheteur. Dès lors et au regard des irrégularités relevées, ce contrat encourt la nullité, qui doit être qualifiée de relative.
Si une telle nullité peut être régularisée par la confirmation de celui qui en a été victime, il convient de rappeler que cette confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance de la cause de nullité et a entendu renoncer à la possibilité de
l’invoquer.
La SA COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT arguent que l’éventuelle nullité entachant le bon de commande a été couverte par les agissements postérieurs des époux X, à savoir leur acceptation sans réserves de la livraison et la pose du matériel, ainsi que la régularisation de l’attestation de fin de travaux.
Si Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, ont bien signé le 2 mars 2017, une attestation de fin de travaux, cette démarche ne suffit pas à caractériser la connaissance par les acquéreurs de ce que le contrat était entaché de nullité et leur volonté de le voir exécuter néanmoins. Ce document atteste seulement de la réalisation de travaux. Le raisonnement est identique s’agissant de la réception de la livraison et la pose du matériel, Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, n’ayant pas par cet acte renoncé aux éventuelles nullités entachant le contrat de vente. Dès lors l’argumentation développée par la SA COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT ne permet pas de démontrer le souhait de des époux X, de confirmer ce contrat et d’écarter, par voie de conséquence, la nullité relative précédemment évoquée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 1er février 2017 entre Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, et la société ECO ENVIRONNEMENT.
La nullité du contrat étant ainsi caractérisée pour non respect des dispositions du Code de la Consommation, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité pour dol.
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Sur la nullité du contrat de crédit:
Le contrat de prêt souscrit le 1er février 2017 par Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, est un crédit affecté puisqu’il est totalement lié à l’achat et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques et d’un ondulateur à leur domicile.
En application des dispositions de l’article L 312-55 du Code de la Consommation < En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
Dès lors, en l’espèce la résolution du contrat de vente conclu entre Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, d’une part et la société ECO ENVIRONNEMENT d’autre part entraîne l’annulation du contrat de crédit souscrit entre Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, et la SA COFIDIS en date du 1er février 2017, les deux contrats étant interdépendants et formant un ensemble indivisible.
Sur la restitution du matériel, la restitution du capital emprunté et la responsabilité personnelle de la Banque
Par application de l’article L 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en accessoire duquel il a été conclu est lui-même annulé. Dès lors, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
S’agissant des conséquences de l’annulation du contrat de vente, Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, demandent le dépôt des panneaux photovoltaïques et la remise en état de leur toiture aux frais de la société ECO ENVIRONNEMENT. Il résulte des développements précédents, que l’annulation du contrat de vente doit aboutir à la restitution du bien, objet du contrat de vente. Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, demandent que cette restitution s’effectue aux frais de la société ECO ENVIRONNEMENT. Celle-ci n’indique rien en ce sens dans ses écritures. L’annulation du contrat de vente entraîne la restitution du bien objet de la vente, indépendamment des conséquences sur le vendeur de cette restitution. Par ailleurs, l’annulation du contrat de vente résultant de la faute du vendeur, il convient de prévoir que ce dépôt sera à la charge de la société ECO ENVIRONNEMENT. Les parties devant être replacées dans les conditions antérieures au contrat déclaré nul, la société ECO ENVIRONNEMENT devra également prendre en charge les frais de remise en état de la toiture.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la société ECO ENVIRONNEMENT de récupérer l’intégralité des matériels vendus à Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, et à remettre à ses frais les lieux en l’état. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S’agissant des conséquences de l’annulation du contrat de prêt, Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, qui se sont intégralement acquitté du montant du prêt, doivent par ailleurs être remboursés des mensualités versées au titre du remboursement du prêt à la consommation et parallèlement le prêteur doit pouvoir récupérer les sommes versées, sauf à démontrer une faute de la banque dans l’exécution de ses obligations. A ce titre, Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, font valoir que la SA COFIDIS a commis des fautes devant la priver de son droit à remboursement des fonds.
Les époux X, arguent que la SA COFIDIS a libéré les fonds sur la base d’un contrat nul. Il est vrai, en l’espèce, que les fonds ont été versés à la société ECO ENVIRONNEMENT alors même que le contrat principal était nul, ce que la SA COFIDIS, au regard de sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer. Il convient de rappeler que le contrat signé entre Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, et la SA COFIDIS s’inscrit dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, que dès lors le crédit et la vente doivent être considérés comme indissociables. Le contrat de vente et le contrat de crédit constituent une
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opération commerciale unique. A ce titre, la Banque aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière concernant la régularité du contrat principal. Le moyen développé par la SA COFIDIS tiré du fait qu’elle n’est pas juriste est inopérant dans la mesure où l’activité principale de la SA COFIDIS consiste précisément à financer des achats de biens au moyen de crédits affectés. Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la banque sur le fondement du financement d’un contrat nul. La qualité de professionnel aurait dû nécessairement conduire la Banque à une vigilance certaine et un devoir de contrôle du respect des dispositions du droit de la consommation.
Dès lors, la responsabilité de la banque est suffisamment caractérisée.
La SA COFIDIS fait valoir que si une faute devait être retenue à son encontre, l’absence de préjudice subi par les parties s’opposerait à la restitution du capital par le prêteur. Ainsi, la Banque rappelle que l’installation des époux fonctionne, que ces derniers ont pu vendre l’électricité à EDF et ont remboursé par anticipation leur crédit et que par conséquent, ils ne subissent aucun préjudice.
Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, au contraire, évoquent un préjudice financier important, dans la mesure où le vendeur de la société ECO ENVIRONNEMENT leur avait annoncé l’autofinancement du projet par la vente d’électricité. Pour autant, les pièces versées aux débats par Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, ne permettent pas de caractériser l’engagement contractuel de la société ECO ENVIRONNEMENT pour un autofinancement de l’installation. Ainsi le préjudice financier évoqué par le couple n’existe que par rapport à ce qu’il espérait obtenir de la revente de l’électricité. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice objectif, trouvant son origine dans la violation d’une disposition contractuelle. Par ailleurs, les pièces du dossier permettent également de constater que l’installation des panneaux photovoltaïques fonctionne, les raccordements nécessaires ont été effectués permettant la production et la revente de l’électricité, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise produit aux débats par Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, qui mentionne que l’installation fonctionne et produit de l’électricité.
Dans ces conditions, le préjudice financier du couple, qui ne peut simplement résulter d’un autofinancement de l’installation, n’est pas démontré.
Il est désormais admis que la banque ne perd son droit à restitution du capital qu’à condition pour l’emprunteur de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque. En l’espèce, force est de constater qu’il y a lieu de tenir compte du fait que d’une part l’installation fonctionne et d’autre part que Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, se sont acquitté intégralement du paiement de leur prêt auprès de la SA COFIDIS le 15 mars 2019.
Dès lors, afin de replacer les parties dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, et afin qu’il n’en résulte pas d’enrichissement sans cause pour l’emprunteur, l’organisme de crédit et l’entreprise installatrice, et indépendamment de la dénomination de la convention de crédit vendeur invoquée par la SA COFIDIS, il y a lieu de condamner la SA COFIDIS à restituer à Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, la somme de 25 500€ représentant le capital remboursé, la société ECO ENVIRONNEMENT devant récupérer l’intégralité des matériels vendus à Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, et remettre à ses frais les lieux en l’état et la société ECO ENVIRONNEMENT devant garantir la SA COFIDIS, mais également payer à la SĄ COFIDIS la somme de 25 500€ au taux légal à compter du jugement.
Sur le recours en garantie de la SA COFIDIS à l’encontre de la société ECO
L’article L 312-56 du Code de la Consommation prévoit que « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être Z à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur. »
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En l’espèce, la SA COFIDIS demande la condamnation de la société ECO ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 25 500€ correspondant au capital emprunté. Les dispositions de l’article L 312-56 du Code de la Consommation ne s’attachent qu’à la faute du vendeur dans l’annulation du contrat. Il n’est pas spécifié une prise en compte de la faute du prêteur. Au regard des éléments précédemment développés, il convient donc de condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir la SA COFIDIS du remboursement du prêt.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’excès de prix
Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, demandent la condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 8 000€ au titre de « l’excès de prix ». Cependant, les époux X, ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier cette demande. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande de la société ECO ENVIRONNEMENT à l’encontre des époux
X, au titre de la procédure abusive :
Il résulte de la jurisprudence que la qualification de procédure abusive suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie condamnée. Même si la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi n’est désormais plus exigée, la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel doit être caractérisée.
La Cour de cassation précise « qu’une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, dont la décision a été infirmée » (3e Civ., 1er juin 2005, pourvoi n° 04-12 896; 1re Civ., 24 février 2004, pourvoi n° 02-14 005).
En l’espèce, le Tribunal constate que l’action introduite par Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, relève de l’exercice de leurs droits et que cette action est légitime. Ce faisant, ils ne manifestent aucun abus.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la SA COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge Z la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée".
Tenues aux dépens, la SA COFIDIS et la société ECO ENVIRONNEMENT seront solidairement condamnées à payer à Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
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N° RG 22/00057 – N° Portalis DBZX-W-B7G-C164
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier
ressort, PRONONCE la nullité du contrat de vente signé entre Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, et la société ECO ENVIRONNEMENT,
PRONONCE, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, et la SA COFIDIS,
ENJOINT à la société ECO ENVIRONNEMENT de récupérer l’intégralité des matériels vendus à Madame A B, épouse X, et Monsieur Y
X, et à remettre à ses frais les lieux en l’état,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Z la SA COFIDIS à restituer à Madame A B, épouse X, et Monsieur Y X, la somme de 25 500€ représentant le capital
remboursé,
Z la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA COFIDIS la somme de 25 500€ au taux légal à compter du jugement,
Z la société ECO ENVIRONNEMENT à garantir la SA COFIDIS du remboursement du prêt à hauteur de 25 500€,
DÉBOUTE Madame A B, épouse X, et Monsieur Y
X, de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’excès de prix,
DEBOUTE Madame A B, épouse X, et Monsieur Y
X, de leurs autres demandes,
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes,
DEBOUTE la société ECO ENVIRONNEMENT de ses autres demandes,
sociétéet la ECO lasolidairement SA COFIDIS ENVIRONNEMENT à payer à Madame A B, épouse X, et Monsieur Z
Y X, la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, solidairement la SA COFIDIS la société ECO et Z ENVIRONNEMENT aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son rononcé,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA LA GREFFIÈRE PROTECTION
En conséquence. la République Française mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre les présentes à
eux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les exécution tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée
par le greffier du tribunal judiciaire 10
d’Alençon, le 2610912022 LE GREFFIER
[…]
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