Infirmation 25 février 2021
Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 févr. 2021, n° 18/22360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 1 octobre 2018, N° 2018F00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22360 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RIR
Décision déférée à la cour : jugement du 1er octobre 2018 -tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2018F00104
APPELANTE
SOCIÉTÉ DIGINET SOLUTIONS SL, société de droit espagnol
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1])
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité adit siège
Représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1324
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P510 substitué à l’audience par Me Stéphanie GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P510
INTIMÉE
SARL CHAUM’ENCADREMENT
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 479 855 165
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Danièla GOMES-GONCALVES, avocat au barreau de MELUN, toque : M67
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société de droit espagnol Diginet Solutions SL (ci-après société Diginet) est une entreprise d’édition publicitaire opérant en France depuis 2004 en ayant essentiellement pour activité l’édition et la vente de brochures et catalogues comprenant des insertions publicitaires et proposant notamment l’adhésion à un registre d’entreprises intitulé 'France Annuaire’ visant à promouvoir l’image des entreprises par divers moyens de communication (internet, CD-Rom).
Indiquant avoir fait à la SARL française 'Chaum’Encadrement’ (ci-après société Chaum), une offre d’insertion à des fins publicitaires et commerciales des coordonnées de son entreprise au sein du registre précité et se prévalant du retour le 28 février 2014 du bon de commande daté du 18 février 2014, constitué par un formulaire signé et revêtu du tampon commercial de ladite société pour l’insertion durant trois années civiles (2014 à 2016) moyennant le prix annuel de 998 euros, de ses renseignements d’identification dans l’annuaire, la société Diginet indique que sa facture globale du 29 février 2016 d’un montant de 3.022,41 euros est demeurée impayée en dépit d’une mise en demeure de payer, par lettre recommandée du 7 novembre 2017 avec avis de réception. Elle a alors saisi le 17 novembre suivant, le président du tribunal de commerce de Melun d’une requête en injonction de payer la somme principale de 3.022,41augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, des frais accessoires (4,93 euros) et des frais de recouvrement (51,48 euros) outre les dépens. Par ordonnance du 4 décembre 2017, celui-ci a enjoint à la société Chaum de payer à la société Diginet la somme de 3.022,41 euros en principal, outre les frais accessoires et les frais de recouvrement, les dépens étant liquidés à la somme de 37,07 euros. Signifiée le 21 décembre 2017, l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une opposition de la société Chaum par lettre du 17 janvier 2018.
Devant le tribunal désormais saisi du fond du litige, la société Diginet a maintenu sa demande d’un montant de 3.022,41 euros majorée des frais accessoires et de recouvrement initialement fixés par l’ordonnance d’injonction de payer et les dépens de cette dernière en y ajoutant une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Chaum s’y est opposée en sollicitant reconventionnellement :
— l’annulation du bon de commande en invoquant un consentement vicié par les manoeuvres dolosives commises par la société Diginet, qui l’aurait trompée sur l’étendue de l’engagement, l’intéressée croyant simplement avoir mis à jour les renseignements la concernant, suite à son récent changement d’adresse,
— la condamnation de la société Diginet à une amende civile et à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Retenant le caractère 'trompeur, 'confusif’ et dolosif’ du contrat en raison du défaut de mise en évidence du terme de commande, du prix, de la durée, du type de renouvellement et de la clause de résiliation 'noyés dans un pavé de texte volontairement indigeste', le tribunal, par jugement contradictoire du 1er octobre 2018 assorti de l’exécution provisoire, a :
— déclaré l’opposition recevable en la forme et bien fondée sur le fond,
— annulé le bon de commande du 18 février 2014 et la facturation en découlant,
— débouté la société Diginet de toutes ses demandes et la société Chaum de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné la société Diginet à une amende civile d’un montant de 5.000 euros pour procédure abusive et à payer à la société Chaum, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Appelante le 16 octobre 2018, la société Diginet réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 18 janvier 2019, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement en renouvelant les demandes initialement formulées en première instance en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 novembre 2017 sur la somme de 3.022,41 euros.
Intimée, la société Chaum réclame, aux termes de ses dernières conclusions télé-transmises le 6 mars 2019, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement.
Sur ce,
Il y a lieu de d’observer que, la commande invoquée étant datée du 18 février 2014, le litige pendant relève des anciens textes du code civil, antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des textes subséquents.
Exposant avoir déménagé son entreprise en 2011 et affirmant avoir reçu le 18 février 2014 de 'France Annuaire’ une simple lettre l’invitant à corriger ses coordonnées, la société Chaum indique avoir complété l’imprimé de ses nouvelles coordonnées et l’avoir retournée au moyen de l’enveloppe jointe pré-affranchie, en estimant alors n’avoir opéré qu’une mise à jour sans pour autant avoir passé une commande de publication dans un annuaire. Elle s’estime victime de pratiques commerciales trompeuses, la société Diginet, en lui ayant adressé un bordereau l’invitant simplement à corriger les informations relatives à la société, lui ayant dissimulé l’objet réel de sa démarche en lui ayant fourni de façon inintelligible ou ambiguë une information ne lui permettant pas de connaître sa véritable intention commerciale, laquelle ne ressortait pas du contexte. La société Chaum en déduit l’existence de manoeuvres ayant vicié son consentement, justifiant sa demande d’annulation du contrat dont se prévaut la société Diginet et le rejet corrélatif de la demande de paiement de la facture correspondante.
Prétendant, au contraire, que la société Chaum a accepté son offre, la société Diginet fait valoir que, professionnelle agissant dans le champ de son activité, la société Chaum se devait, 'a minima’ de lire consciencieusement en entier le démarchage publicitaire qu’elle a reçu. Elle soutient que son offre était 'certaine, déterminée, claire et non équivoque’ en des termes simples et compréhensibles, sa seule lecture permettant d’avoir les informations utiles à un consentement éclairé, les paragraphes les plus importants invitant à lire attentivement le contenu du document, précisant qu’en le retournant signé la société donnait son autorisation pour que les données professionnelles soient intégrées dans le registre de renseignement commercial tout en précisant expressément que s’il s’agissait seulement d’actualiser sans frais les données basiques, il fallait retourner l’imprimé sans le signer, tandis qu’en le signant la société acceptait la proposition commerciale pour la publication des données de l’entreprise dans trois éditions du registre sur ses différents supports, moyennant un coût annuel d’un montant de 998 euros.
La société Chaum a elle-même indiqué :
— dans son courriel du 22 décembre 2017 à la direction départementale de Seine et Marne de la protection des populations avoir modifié ses coordonnées sur l’imprimé litigieux 'sans prendre le temps de lire ce qui était écrit en bas de page en tout petit',
— lors de son audition le 2 avril 2018 à la compagnie de gendarmerie de [Localité 4] pour son dépôt de plainte, 'avoir lu rapidement cette lettre […], avoir renseigné le formulaire et l’avoir signé en bas de page [… mais] n’avoir pas pris le temps de lire ce qu’il y avait en bas de page, ni derrière'.
Cependant, il ressort de l’analyse du document daté du 18 février 2014 sous entête 'France Annuaire, Registre de Renseignement Commercial', que :
— contrairement aux affirmations de la société Chaum, il ne s’agit nullement d’une simple demande de vérification des coordonnées, le paragraphe étant intitulé 'Actualisation des données – commande',
— le texte de 10 phrases en 13 lignes est écrit en des caractères lisibles pour un lecteur normalement attentif,
— après une première phrase présentant le 'registre de renseignement’ tenu par une entreprise indépendante, la deuxième phrase indique expressément que si l’intéressé veut seulement actualiser ses coordonnées, il suffit de retourner le document non signé avec les nouvelles coordonnées, tandis que la phrase suivante précise que pour contracter un enregistrement complet et personnalisé impliquant un coût, il faut alors retourner le document signé,
— les quatrième, cinquième et sixième phrases précisent que de ce fait le signataire accepte la proposition contractuelle de publication dans 3 éditions du registre, moyennant le prix annuel de 998 euros, les phrases suivantes laissant un délai de 15 jours pour éventuellement se rétracter.
La société Chaum étant démarchée au titre de son activité d’encadrement et de dorure de cadre à la feuille d’or, est réputée exercer une activité professionnelle en étant normalement avertie des relations d’affaires et des différents engagements qu’elle peut être amenée à souscrire pour les besoins de celle-ci. Le texte ci-dessus analysé précise clairement qu’il s’agit d’une commande, d’une durée de trois éditions annuelles au prix de 998 euros chacune, dont la rédaction est compréhensible à première lecture pour un professionnel normalement avisé de la vie des affaires, l’objet de la démarche en vue de recueillir une commande de publication dans un annuaire privé n’étant nullement dissimulé.
Étant demanderesse à l’annulation, il appartient à la société Chaum de rapporter la preuve des éléments ayant pu vicier son consentement. Or, le texte ci-avant analysé étant d’une clarté suffisante pour un professionnel normalement averti, elle ne rapporte pas la démonstration de l’existence de pratiques commerciales trompeuses qu’elle allègue ayant pu vicier son consentement, d’autant qu’il ressort de ses propres déclarations, qu’elle s’est abstenue de faire une lecture usuellement attentive pour un professionnel, de sorte qu’elle n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, que son consentement aurait été vicié par des manoeuvres de la société Diginet. La société Chaum n’a pas non plus expressément allégué avoir contracté par erreur, étant observé qu’en tout état de cause, l’éventuelle erreur résultant de ses propres négligences, n’était pas de nature à justifier l’annulation sollicitée.
Le jugement doit en conséquence être infirmé. La facture globale du 29 février 2016,d’un montant de 3.022,41 euros, incluant des frais de gestion de dossier non expressément prévus dans la commande du 14 février 2014, il y a lieu de ne retenir qu’un montant de 2.994 euros en principal (998 x 3), majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 7 novembre 2017. De même les frais accessoires sollicités ne sont pas davantage justifiés et les frais de procédure sont inclus dans la demande au titre des frais irrépétibles, les dépens de l’ordonnance initiale d’injonction de payer étant inclus dans les dépens de première instance.
Succombant en appel, la société Chaum ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles. Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société Diginet la charge définitive de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés depuis le début de l’instance, le montant précisé au dispositif ci-après tenant compte, en application des dispositions finales de l’article 700 du code de procédure civile, de la situation économique de l’intimée telle qu’elle se déduit des éléments disponibles dans le dossier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Chaum’Encadrement à payer à la société de droit espagnol Diginet Solutions SL, la somme de 2.994 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE en outre la SARL Chaum’Encadrement aux dépens de première instance et d’appel.
Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT
Greffière Présidente
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