Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2404697
TA Montpellier
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait la qualité du signataire et permettait d'identifier son auteur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a confirmé que le préfet était compétent pour prendre l'arrêté contesté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure en raison de l'absence de procédure contradictoire

    La cour a estimé qu'une situation d'urgence justifiait l'absence de procédure contradictoire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant les mesures prises par l'association

    La cour a jugé que les faits établis démontraient un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Disproportion de la décision de fermeture

    La cour a estimé que la fermeture était proportionnée aux risques identifiés, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2404697
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2404697
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2404697