Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2024, n° 2409829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Lequerre-Derbise, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation de dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de maintenir les effets du récépissé de demande de titre de séjour en possession du requérant ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public et d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2409776 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né le 25 octobre 1969, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes d’une part du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes d’autre part de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». En l’espèce, le préfet a rejeté la demande de M. A au motif, notamment, de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, compte tenu des antécédents judiciaires et des condamnations de l’intéressé.
4. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, de l’erreur de droit qu’il représente et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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