Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :
1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;
2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;
3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;
4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;
5° Un agent sportif ;
6° Un entraîneur de la discipline ;
7° Un sportif de la discipline.
La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.
[…] No 1313145/6-2 […] 17-05-02 […] — la décision méconnait l'article R. 222-2 du code du sport dès lors que deux membres suppléants de la commission n'ont pas été désignés ;
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-9 du code du sport. […] Par un courrier, enregistré le 14 septembre 2021, le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF a transmis au tribunal la proposition de conciliation relative au litige en cause, en application de l'article R. 141-22 du code du sport, et l'a informé de l'opposition de M. […] 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du sport : « Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, (), […] Aux termes de l'article R. 222-2 de ce même code : « Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : () 5°) Un agent sportif () ». […]
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-2 du code du sport : " Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : 1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ; 2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ; 3° Le cas échéant, […] () « . Aux termes de l'article R. 222-3 du même code : » Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2. () « . […] Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, […]
Ces principes sont codifiés aux articles A.222-2 et suivants du Code du Sport. […]
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