Article R222-2 du Code du sport.
Article R222-1
Article R222-3

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :


1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;


2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;


3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;


4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;


5° Un agent sportif ;

6° Un entraîneur de la discipline ;


7° Un sportif de la discipline.


La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Commentaire1

1Calcul de la rémunération des agents sportifs : des précisions
www.ellipse-avocats.com · 3 avril 2012

Ces principes sont codifiés aux articles A.222-2 et suivants du Code du Sport. […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2015, n° 1313145Rejet

[…] No 1313145/6-2 […] 17-05-02 […] — la décision méconnait l'article R. 222-2 du code du sport dès lors que deux membres suppléants de la commission n'ont pas été désignés ;

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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-9 du code du sport. […] Par un courrier, enregistré le 14 septembre 2021, le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF a transmis au tribunal la proposition de conciliation relative au litige en cause, en application de l'article R. 141-22 du code du sport, et l'a informé de l'opposition de M. […] 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du sport : « Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, (), […] Aux termes de l'article R. 222-2 de ce même code : « Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : () 5°) Un agent sportif () ». […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2109238Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-2 du code du sport : " Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : 1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ; 2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ; 3° Le cas échéant, […] () « . Aux termes de l'article R. 222-3 du même code : » Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2. () « . […] Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, […]

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