Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 mars 2021, n° 18/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03974 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 février 2018, N° 2015F01824 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N°2021/61
N° RG 18/03974 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCB3D
X Y
C/
Société EMIRATES AIRLINES
Société FRANCE HANDLING (WFS)
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01824.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à ALGER, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SAS BANSARD INTERNATIONAL, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marina
PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIES INTERVENANTE
Société EMIRATES AIRLINES, dont le siège social est sis […] encore domiciliée en France chez sa […] dont le siège se situe […] et encore domiciliée en son établissemnt situé […]
Assignée en appel provoqué par la SAS BANSARD INTERNATIONAL le 29/08/2018 par acte remis à l’étude d’huissier
défaillante
SOCIETE FRANCE HANDLING (WFS) dont le siège est sis […] et dont le siège social est sis 18 rue du Pavé-Trembley en France Cargo 5 95706 ROISSY CHARLES DE GAULLE
Assigné en appel provoqué par la SAS BANSARD INTERNATIONAL le 29/08/2018 par acte remis à personne morale
appelante incidente
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Laurent GARRABOS, avocat au barreau de PARIS et Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Justine MASSARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a confié à la société Bansard International (SAS) le transport de trois colis de matériel de téléphonie depuis Hong-Kong jusqu’à Marseille.
Pour ce faire, et selon lettre de transport aérien (LTA) en date du 5 avril 2015, la société Bansard International (SAS), commissionnaire, a fait expédier ces marchandises par la compagnie aérienne Emirates Airlines.
Le 8 avril 2015 la société France Handling (WFS), prestataire de la société Emirates Airlines, a informé la société Bansard International (SAS) que certains des colis arrivés dans ses entrepôts avaient été ouverts.
Lorsque le représentant de M. X Y s’est rendu sur les lieux le lendemain pour effectuer un inventaire de la marchandise, il s’est avéré que les colis avaient disparu et avaient été dérobés par des individus cagoulés dans la nuit du 8 au 9 avril 2015.
Aucune solution d’indemnisation n’ayant été trouvée, M. X Y a alors assigné la société Bansard International (SAS) devant le tribunal de commerce de Marseille par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2015 afin d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 115 000 euros correspondant au prix de la marchandise outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société Bansard International (SAS) a pour sa part appelé en la cause la société Emirates Airlines et la société France Handling (WFS) par acte du 20 juillet 2015.
Par jugement en date du 9 février 2018 le tribunal de commerce de Marseille a :
joint les procédures enrôlées sous les n° 2015F01824 et 2015F02244,
déclaré recevable l’action de M. X Y,
jugé que la société Bansard International (SAS) doit répondre du préjudice subi par M. X Y par application de l’article L132-6 du code de commerce,
jugé que la faute personnelle de la société Bansard International (SAS) ne peut être retenue et qu’en conséquence la société Bansard International (SAS) bénéficie des limitations de responsabilité applicables aux substitués,
jugé que la société France Handling (WFS) est responsable du préjudice constaté,
jugé que la société France Handling (WFS) bénéficie de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Montréal,
jugé que le transporteur, la société Emirates Airlines, bénéficie de la limitation de responsabilité dont dispose sa substituée la société France Handling (WFS)
et a en conséquence,
condamné la société Bansard International (SAS) à payer à M. X Y la somme de 2312 DTS (droits de tirage spéciaux) et celle de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance enrôlée sous le numéro 2015F01824,
condamné in solidum la société Emirates Airlines et la société France Handling (WFS) à relever et garantir la société Bansard International (SAS) des condamnations ci-dessus énoncées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens, outre à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré irrecevable comme non contradictoire l’appel en garantie diligentée par la société France Handling (WFS), par voies de conclusions écrites, à l’encontre de la société Emirates Airlines,
condamné conjointement la société Emirates Airlines et la société France Handling (WFS) aux dépens au titre de l’instance enrôlée sous le numéro 2015F02244,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté le surplus de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2018 M. X Y a interjeté appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a dit que la faute personnelle de la société Bansard International (SAS) ne pouvait être retenue et que celle-ci bénéficie des limitations de responsabilité applicables aux substitués, en ce qu’il a jugé que la société France Handling (WFS) est responsable du préjudice constaté et bénéficie de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Montréal, a jugé que la société Emirates Airlines bénéficie de la limitation de responsabilité dont dispose sa substituée la société France Handling (WFS), et condamné la société Bansard International (SAS) à payer à M. X Y la somme de 2312 DTS au titre des marchandises volées et celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 31 août 2020 et a fixé l’examen de l’affaire au 14 septembre 2020.
Le 8 septembre 2020 les parties ont été informées de ce que l’affaire serait renvoyée au 28 janvier 2021.
Par conclusions enregistrées le 18 février 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X Y demande à la cour de débouter la société Bansard International (SAS) et la société France Handling (WFS) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Ainsi, M. X Y demande à la cour de condamner la société Bansard International (SAS) à réparer l’intégralité du préjudice subi et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
115 000 euros au titre des marchandises volées
3500 euros au titre de la résistance abusive de la société Bansard International (SAS)
5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badie
M. X Y fait valoir que seule la société Bansard International (SAS), commissionnaire, est garante à son égard et il conteste l’absence de faute personnelle retenue par le tribunal de commerce à l’encontre de cette société. Il soutient au contraire que la société Bansard International (SAS) a
commis une faute personnelle dès lors qu’elle n’a pris aucune mesure conservatoire sur les marchandises contenues dans les colis ouverts, alors qu’elle avait pleinement connaissance de la situation des colis et du risque élevé de vol.
M. X Y ajoute que d’ailleurs, la société Bansard International (SAS) est parfaitement consciente de son manquement et reconnaît sa responsabilité aux termes d’un courrier en date du 10 avril 2015.
M. X Y invoque en outre la faute inexcusable de la société Bansard International (SAS) de nature à exclure les limitations de responsabilité invoquées par le commissionnaire et rappelle que son préjudice s’élève à la somme de 115 000 euros outre le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Bansard International (SAS) dans le règlement de l’indemnisation du préjudice.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bansard International (SAS) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’elle n’avait commis aucune faute personnelle, encore moins inexcusable, dans l’accomplissement de sa mission et jugé que la société France Handling (WFS), substituée de la société Emirates Airlines, était responsable du préjudice subi par M. X Y à hauteur des limitations de responsabilité prévues par la convention de Montréal.
La société Bansard International (SAS) demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Emirates Airlines et la société France Handling (WFS) à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge en qualité de commissionnaire de transport, et les a condamnées conjointement au paiement des dépens, et enfin, a débouté M. X Y de sa demande d’indemnité à hauteur de 3500 euros.
En revanche, la société Bansard International (SAS) sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné conjointement la société Emirates Airlines et la société France Handling (WFS) à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Bansard International (SAS) rappelle le déroulement de l’acheminement des colis et conteste toute faute personnelle de sa part ainsi que toute reconnaissance de responsabilité comme le soutient M. X Y.
Si une faute personnelle était retenue à son encontre, la société Bansard International (SAS) demande à la cour de limiter le quantum des demandes à la somme de 680 euros toutes taxes comprises conformément au contrat type commission de transport.
La société Bansard International (SAS) ajoute qu’ainsi, elle est en droit de solliciter la garantie de la société Emirates Airlines en tant que transporteur substitué dès lors que celle-ci avait la garde de la marchandise au moment du vol, et qu’à ce titre elle peut invoquer la convention de Montréal applicable aux transports aériens, et notamment son article 22, limitant le montant de l’indemnisation.
La société Bansard International (SAS) invoque également la garantie de la société France Handling (WFS) en qualité de sous-traitant de la société Emirates Airlines aux motifs que celle-ci a nécessairement commis une faute dès lors que la marchandises dérobée était entreposée dans ses locaux, attestant qu’elle n’avait pas pris les mesures adéquates pour empêcher le vol.
Par conclusions enregistrées le 18 juin 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société France Handling (WFS) demande à titre principal à
la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce rendu le 9 février 2018, de déclarer sans objet l’appel en garantie de la société Bansard International (SAS) à son égard en l’état du caractère irrecevable et mal-fondé des demandes de M. X Y ou subsidiairement de déclarer l’appel en garantie mal fondé et de débouter la société Bansard International (SAS) de ses demandes à son égard.
En tout état de cause, la société France Handling (WFS) demande la condamnation de la société Emirates Airlines à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcés à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, la société France Handling (WFS) demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnisation à hauteur de 2147 DTS à fixer au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre plus subsidiaire, la société France Handling (WFS) sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société France Handling (WFS) soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées par M. X Y à l’encontre de la société Bansard International (SAS) et par voie de conséquence l’irrecevabilité de l’appel en garantie formée par cette dernière à son encontre aux motifs que M. X Y ne justifie ni de sa qualité de commerçant, ni de la licéité de son activité et pas davantage de l’existence et du quantum de son préjudice en l’absence de preuve du paiement des marchandises.
Subsidiairement, la société France Handling (WFS) fait valoir que l’existence d’une faute de sa part n’est pas démontrée et elle rappelle qu’une enquête pénale est toujours en cours sur les circonstances du vol.
En tout état de cause, elle sollicite la mise en 'uvre de la garantie de la société Emirates Airlines au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile en contestant le rejet de ses demandes par le tribunal de commerce et subsidiairement, la société France Handling (WFS) sollicite le bénéfice des limitations de garanties au titre de la Convention de Montréal telles que retenues par le tribunal.
La société Emirates Airlines, citée en l’Etude de Maître Tomas, huissier de justice, par acte en date du 29 août 2018, valant notifications de conclusions et formant appel provoqué, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2021 et mise en délibéré à la date du 04 mars 2021.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. X Y :
Aux termes de l’article L110-1 du code de commerce est réputé être un acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre.
En conséquence, la seule qualification d’acte de commerce de la transaction opérée par M. X Y suffit à justifier la compétence de la juridiction commerciale, étant relevé qu’en tout état de
cause, ce moyen constitue une exception de compétence et non un moyen d’irrecevabilité.
En outre, la société Bansard International (SAS) n’a pas contesté la qualité de commettant et de destinataire de M. X Y de sorte que l’opération s’inscrit dans le cadre d’une commission de transport relevant des dispositions du code de commerce.
Par ailleurs, l’illicéité de l’activité de M. X Y invoquée par la société France Handling (WFS) ne résulte d’aucune pièce au dossier et ne peut être déduite de la seule absence d’inscription de M. X Y au registre du commerce au regard de sa qualité de ressortissant algérien.
Enfin, si M. X Y ne justifie pas du paiement du matériel de téléphonie dont il demande le remboursement, la réalité de son préjudice se déduit du bon de commande passé auprès de la société Nana Mobiles, domiciliée en Chine, et de l’absence de contestation des parties quant à la matérialité de la marchandise au vu des courriers émis par la société Bansard International (SAS), commissionnaire, et quant à la matérialité du vol.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Bansard International (SAS), commissionnaire de transport:
En application de l’article 132-6 du code de commerce, si le commissionnaire de transport ne peut être tenu à l’égard de son commettant au-delà de ce à quoi est tenu son substitué, il peut en aller différemment lorsqu’il a commis une faute personnelle dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée.
En outre, il résulte de l’article L132-5 du code de commerce que le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises.
En l’espèce, M. X Y ne caractérise pas la faute personnelle du commissionnaire qui serait à l’origine du vol de la marchandise intervenue dans les entrepôts de la société France Handling (WFS), dépositaire de la société Emirates Airlines, considérant qu’avertie dans un premier temps de l’ouverture des colis contenant les téléphones, la société Bansard International (SAS) en a aussitôt informé son commettant, s’est elle-même rendue sur les lieux et a émis des réserves, et considérant qu’en ayant recours à un transporteur aérien connu sur le marché et à son sous-traitant, spécialisé dans l’entreposage de marchandises, la société Bansard International (SAS) a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer d’un transport sécurisé et réserver les droits de son commettant.
Ainsi, le vol de la marchandise, s’il caractérise une faute de surveillance de la part de la société Emirates Airlines et de son sous-traitant dans la garde des objets jusqu’à leur prise de possession par le destinataire, ne permet pas de qualifier la faute personnelle de la société Bansard International (SAS) à l’origine de la perte de la marchandise.
Enfin, il ne peut être déduit du courrier émis le 10 avril 2015 par la société Bansard International (SAS) aucune reconnaissance de responsabilité de sa part dès lors que la co-responsabilité invoquée par celle-ci fait référence à celle des sociétés Emirates Airlines et Handling (WFS).
En conséquence, au visa des articles susvisés, la société Bansard International (SAS), commissionnaire, ne peut être tenue qu’au titre de la société qu’elle s’est substituée en qualité de transporteur, soit la société Emirates Airlines, et est bien-fondée à invoquer les limitations d’indemnités applicables au substitué.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les fautes du transporteur la société Emirates Airlines et du dépositaire la société France Handling (WFS):
La société Emirates Airlines reconnaît dans un courriel daté du 16 avril 2015 que la marchandise n’était pas encore sortie de compagnie et était encore dans l’entrepôt de la société France Handling (WFS), de sorte que le vol intervenu alors qu’elle en avait la garde juridique justifie que sa responsabilité soit retenue dès lors qu’en sa qualité de transporteur substitué de la société Bansard International (SAS) elle a manqué à son obligation de garantir l’absence de perte et avaries des marchandises.
En outre, la société France Handling (WFS), préposé de la société Emirates Airlines et qui avait la garde effective des colis, n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’isoler la marchandise et ce, alors même qu’elle ne pouvait ignorer que les colis avaient été ouverts, laissant leur contenu apparent, et qu’ils étaient en outre constitués de téléphones portables en grande quantité (136 kilogrammes à la lettre de transport).
Dès lors, le tribunal de commerce a pu valablement juger que la société Emirates Airlines et la société France Handling (WFS) étaient tenues in solidum de garantir la société Bansard International (SAS) au titre des fautes commises dans la garde des marchandises, la première en sa qualité de substituée et la seconde sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de lien contractuel direct entre la société Bansard International (SAS) et la société France Handling (WFS).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les clauses limitatives d’indemnisation :
Il résulte de l’article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (devenu 1231-3), et de l’article L133-8 code de commerce que seule la faute inexcusable peut priver le transporteur ou le commissionnaire de transport du bénéfice de la limitation réglementaire ou contractuelle des indemnités prévues en cas de dommage, toute clause contraire étant réputée non écrite.
D’autre part, aux termes de l’article L133-8 code de commerce, constitue une faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable
En l’espèce, la faute personnelle du commissionnaire ayant été écartée, l’appréciation de sa faute inexcusable est sans objet
En outre, si les fautes commises par la société Emirates Airlines et la société France Handling (WFS) justifient qu’elles garantissent le commissionnaire au titre de la perte des marchandises, en revanche, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir l’existence d’une faute inexcusable de leur part excluant le bénéfice de la limitation contractuelle des indemnités au sens de l’article L133-8 du code de commerce, l’acceptation téméraire du risque ne pouvant être caractérisée en l’espèce, notamment au vu des circonstances exceptionnelles du vol, perpétré de nuit par deux individus cagoulés.
La société Emirates Airlines, non comparante, n’a pas invoqué à son bénéfice les clauses limitatives de responsabilité au titre de la Convention de Montréal dont elle relève en sa qualité de transporteur aérien.
Pour autant, il ressort de l’article 30 de cette convention que si une action est intentée contre un préposé ou un mandataire du transporteur à la suite d’un dommage visé par la convention, ce préposé ou mandataire, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des
conditions et des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu de la convention.
Par ailleurs, aux termes de l’article 22-3 de la même convention, dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire éventuelle, étant précisé que conformément à l’article 23-1 la conversion de ces sommes en monnaie nationale s’effectue, en cas d’instance judiciaire, à la date du jugement.
Il ne peut être déduit de ce texte que l’appréciation du poids est effectuée au regard de la marchandise restante en cas de perte ou d’avarie sauf à vider cette disposition de toute substance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la limitation de l’indemnisation à 2147 DTS sollicitée par la société France Handling (WFS) aux motifs qu’elle n’aurait réceptionné que 113 kilogrammes de marchandises sur les 136 kilogrammes mentionnés à la lettre de transport aérien.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce de ce chef en ce qu’il a retenu que l’indemnité revenant à M. X Y était fixée à la somme de 2312 droits de tirage spéciaux (DTS) après avoir constaté que la marchandise avait été évaluée à 136 kilogrammes, et que M. X Y n’avait pas procédé à une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, sauf à préciser que la conversion sera effectuée au jour du jugement du tribunal de commerce, s’agissant d’une confirmation.
Sur la demande de garantie de la société France Handling (WFS) à l’encontre de la société Emirates Airlines :
Il y a lieu de constater que dans le cadre de la procédure en appel la société France Handling (WFS) a fait procéder à la citation de la société Emirates Airlines dans les conditions ci-dessus précisées de sorte que le motif d’irrecevabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire à l’égard de cette dernière, tel que retenu en première instance, est devenu sans objet.
Pour autant, l’appel en garantie de la société France Handling (WFS), entrepositaire, à l’encontre de la société Emirates Airlines, transporteur, ne saurait être retenu en ce qu’il est fondé sur l’application des dispositions de l’article 8.1 des conditions générales du contrat d’entrepositaire, dès lors que cet article fait référence, non pas à l’action du dépositaire à l’encontre du transporteur, mais à la réclamation du transporteur à l’encontre du dépositaire.
Dès lors, y ajoutant, il y a lieu de débouter la société France Handling (WFS) de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Emirates Airlines.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. X Y :
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
En l’espèce, M. X Y ne justifie d’aucun élément permettant de caractériser une faute dans le comportement de la société Bansard International (SAS), le seul fait d’opposer des limitations légales et contractuelles de responsabilité ne pouvant constituer un abus.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La décision du tribunal de commerce sera également confirmée de ce chef.
Y ajoutant, il convient de dire que M. X Y, succombant en appel, conservera la charge des dépens de la présente procédure et il convient de rejeter toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société France Handling (WFS) de ses demandes à l’encontre de la société Emirates Airlines,
Condamne M. X Y aux dépens de la procédure d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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