Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 9 févr. 2022, n° 20/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 juin 2020, N° 17/04130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02169 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQEZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 juin 2020
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à ROUEN
100 route de J – Saint Adrien
[…]
comparant à l’audience, représenté et assisté de Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Bérengère RENE de la Selarl JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 6 décembre 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E F,
DEBATS :
A l’audience publique du 6 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. MELLET, conseiller faisant fonctions de présidente et par Mme F, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. G Y est décédé le […] laissant pour lui succéder sa veuve Mme H B, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale.
Le 3 juillet 2000, Mme H B a opté pour la totalité de l’usufruit en application de l’article 1094-1 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2017, M. C Y, soutenant que son frère X aurait dilapidé les fonds de la succession, a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d’obtenir sur le fondement de l’article 778 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 300 000 euros.
Par acte d’huissier délivré le 26 janvier 2018, M. X Y, M. C Y, Mme H B veuve Y et l’UDAF en sa qualité de subrogé curateur de cette dernière ont saisi la même juridiction aux fins de liquidation-partage de la succession d’G Y et de licitation à la barre du tribunal de la parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d’habitation située 825 chemin de Mesnil-Esnard à Amfreville-la-Mi-Voie (76920) cadastrée section AP n° 17 pour une mise a prix de 75 000 euros.
Les affaires ont été jointes.
H B veuve Y est décédée le […], laissant comme seuls héritiers ses deux fils C Y et X Y.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2020, le tribunal de grande instance de Rouen a statué ainsi qu’il suit :
- déclare C Y mal fondé en sa demande en condamnation de X Y au titre du recel successoral ;
- le déboute de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
- ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’G Y et de celle de H B veuve Y ;
- désigne Me Barbara Z, notaire, 14 rue de Verdun à Bois-Guillaume (76230) pour y procéder ;
- commet Frédérique Niboyet, vice présidente ou l’un des magistrats en charge du service des liquidations d’indivisions près le tribunal judiciaire de Rouen en qualité de juge-commissaire au partage précité ;
- rappelle aux parties qu’elles devront coopérer loyalement aux opérations et communiquer au notaire tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- ordonne, sauf meilleur accord entre les parties, la licitation à la barre de ce tribunal de l’immeuble situé a Amfreville-la-Mi-Voie (76920) situe 825 chemin de Mesnil-Esnard cadastrée section AP n° 17 consistant en une maison d’habitation avec une mise à prix à 80 000 euros ;
- dit que la vente sur licitation se fera aux conditions suivantes : le cahier des charges et conditions qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Rouen sera établi par la Selarl Javelot Fremy Rene, avocat, la publicité sera faite par une publicité légale au 'courrier cauchois’ , et une publicité sommaire dans ' J Normandie’ et dans le site internet 'Enchéres- Publiques.com’ ;
- autorise l’avocat chargé d’établir le cahier des charges à avoir recours, en cas de besoin, à un huissier de justice sis à Rouen, pour établir un procès-verbal de description des biens immobiliers susvisés avec l’assistance d’une entreprise de diagnostic pour l’établissement du dossier de diagnostic prévu par l’article L.217-4 du code de la construction et de l’habitation, à cette fin ;
- dit que l’intégralité des frais d’adjudication devront être supportés par moitié par chacune des parties ;
- condamne C Y à verser entre les mains du notaire Me Z la somme de 4 500 euros à titre de provision pour le compte des successions d’G Y et de H B veuve Y ;
- condamne C Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamne C Y à payer à X Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne C Y à payer à X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute demande autre ou plus ample ;
- dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de partage et supportés dans la proportion de la moitié par chacune des parties ;
- ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, M. C Y a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, M. C Y, appelant, forme les demandes suivantes :
- infirmer le jugement ;
- condamner M. X Y à payer à M. C Y la somme de
300 000 euros ;
- débouter purement et simplement M. X Y de sa demande tendant à la liquidation de la succession ;
- débouter M. X Y de sa demande en licitation judiciaire ;
- dire et juger que l’appel éventuel sera suspensif ;
- condamner le défendeur au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020, M. X Y, intimé, demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 11 juin 2020 en toutes ses dispositions à l’exception de la désignation de Me Barbara Z en qualité de notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage ;
- désigner aux lieu et place le président de la chambre des notaires à charge pour lui de désigner l’un de ses confrères pour y procéder ;
- additionnellement, condamner M. C Y à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens selon mémoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 6 décembre 2021, a été mise en délibéré au 9 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande tendant à déclarer 'l’éventuel appel' suspensif est sans objet, puisqu’il ne saurait y avoir appel de la présente décision.
Sur le recel successoral
Sur le fondement de l’article 778 du code de procédure civile, M. C Y reproche à son frère d’avoir commis un recel successoral en détournant, après le décès de leur père, les avoirs suivants dépendant de la succession :
- un livret A de 21 599,19 francs, soit 3 292,76 euros ;
- un CCP de 13 884,70 francs, soit 2 116,69 euros ;
- la pension de retraite CRAM de 3 619,09 francs, soit 551,72 euros ;
- la pension retraite AVA de 3 446,86 francs,soit 525,46 euros ;
- un véhicule automobile Twingo de 32 000 francs, soit 4 878,34 euros ;
- un véhicule Citroen de 20 000 francs,soit 3 048,96 euros ;
- une collection de trains miniatures de 350 000 francs (soit, 53 356,91 euros).
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il lui revient, en qualité de demandeur, de démontrer le détournement qu’il allègue.
A cet égard, il y a lieu de relever, comme l’a retenu le tribunal, que M. C Y procéde par allégation et n’apporte aucune preuve positive d’un détournement par son frère.
Il n’établit pas davantage d’incohérence dans l’évolution de la situation financière de sa mère.
Le tribunal, a retenu une valeur de l’actif commun de 67 770, 84 euros à la date du décès de M. G Y, ce qui correspond aux évaluations portées sur la déclaration de succession (page 7).
Il a rappelé que Mme H B veuve Y a cédé de nombreux éléments de la collection de miniatures dans le cadre de trois ventes aux enchères pour des montants de 18 885 francs, 42 francs et 471,06 euros, et que le surplus a été vendu dans des foires par elle seule, ainsi qu’en atteste Mme I J épouse A en pièce n°3.
Le tribunal a également relevé que Mme B avait survécu pendant 17 ans à son époux, avait vécu en concubinage, engagé des dépenses de train de vie comme des voyages, pour un montant de 4 719 euros (attestation versée en pièce n° 19), acheté un camping car avec son compagnon, réglé une somme de 6 378,55 euros au titre de l’achat d’un véhicule, a été admise en accueil de jour en EPHAD à compter du 5 novembre 2012 puis en accueil complet à compter du 3 avril 2017, ce qui impliquait une dépense mensuelle de 2 206,89 euros (pièce n° 24), supérieure de 500 euros au montant de sa retraite.
Il a enfin rappelé que la cour d’appel, saisie par M. C Y d’irrégularités dans la gestion des comptes de la mesure de curatelle ouverte le 23 mai 2015 et confiée à son frère, n’avait décelé aucune faute ni dans la gestion ni dans la réalisation de l’inventaire.
La dissipation du capital mobilier inventorié en 2001 n’est pas incohérente avec les dépenses courantes et de train de vie engagées au cours des 17 années qui ont suivi, et ce quel que soit la valeur réelle de la collection de trains.
Aucune irrégularité n’est démontrée par M. C Y qui maintient la même argumentation qu’en première instance sans apporter de preuve positive de ses accusations.
Il n’y a donc pas lieu à infirmation.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et la licitation de l’immeuble composant la succession
Le tribunal a rappelé les dispositions des articles 815, 840, 826 et 827 du code civil, ainsi que celles des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile qui permettent au tribunal, à défaut d’accord, d’ordonner le partage en justice et la vente aux enchères publiques des biens indivis qui ne peuvent être facilement partagés, comme les immeubles.
La maison d’habitation d’Amfreville la Mivoie est le seul actif successoral, ainsi que l’indique le notaire dans son attestation versée en pièce n°43.
M. C Y ne maintient pas le moyen initialement soulevé, selon lequel son frère serait irrecevable à agir, car la preuve d’une indivision successorale ne serait pas rapportée.
Il fait désormais plaider que les deux frères ont vocation à hériter du bien immobilier, et que le règlement de cette succession n’oblige pas obligatoirement à la vente de la maison.
Au regard du caractère conflictuel de la relation entretenue entre M. C Y et M. X Y, particulièrement flagrante au vu des diverses procédures engagées par le premier et de leurs allégations respectives dans le cadre de la présente instance, le tribunal a toutefois pu considérer qu’aucune issue amiable n’était possible. A l’issue d’une analyse qui n’appelle pas de critique, il a utilement prononcé l’ouverture des opérations de liquidation-partage, et ordonné la vente aux enchères, sauf meilleur accord entre les parties. Il n’y a pas lieu de faire constater préalablement devant notaire le désaccord pour une vente amiable, contrairement à ce que demande M. C Y dans une visée dilatoire manifeste.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle ordonne le partage et la licitation.
Sur le surplus des demandes
Il n’est pas établi que le notaire désigné par le tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation partage ne souhaiterait pas poursuivre sa mission, et cette demande n’est pas précisément argumentée, au-delà de l’existence du litige qui justifie précisément sa désignation. La demande d’infirmation concernant la désignation de Me Z sera donc rejetée.
Il ressort de la procédure que M. C Y, dont l’intégralité des demandes est rejetée, a multiplié les procédures judiciaires infructueuses à l’encontre de son frère, qui ont pris pour cadre initial la mesure de protection dont bénéficiait sa mère. La cour n’a pas fait droit à l’argumentation développée dans le cadre de la présente instance, qui consiste essentiellement à réitérer des allégations non démontrées. L’usage des voies de droit dégénère ici en faute, car il elle est manifestement emprunt d’une intention de nuire à M. X Y. L’appel lui cause un préjudice moral, puisqu’il a dû de nouveau se défendre en justice d’allégations infondées mettant en cause son honnêteté vis-à-vis de sa mère, alors même que son dévouement à cette dernière a été souligné par la cour d’appel dans son arrêt du 8 mars 2018. Le 15 juin 2021, il avait été entendu par les services de gendarmerie suite à une plainte de l’appelant mettant en cause sa responsabilité dans le décès de cette dernière.
M. C Y sera donc condamné à payer à l’intimé une somme de
1 500 euros en réparation de son préjudice moral spécifiquement lié à l’appel et la condamnation prononcée en première instance de ce chef sera confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique. M. C Y succombe et sera condamné aux dépens d’appel, sans renvoi à un mémoire qui n’est pas versé aux débats, et outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Rouen, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme la décision en toutes ses dispositions déférées ,
Y ajoutant ;
Condamne M. C Y à payer à M. X Y une somme supplémentaire de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. C Y à payer à M. X Y une somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. C Y à payer à M. X Y aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président,
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