Infirmation 4 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 oct. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | DALLOZ, 1996, No 12, SOMMAIRE COMMUNAUTAIRE PAR J.-J. BURST ET R. SCHUMAN, PP. 285-287; PIBD 1996 601 III 27 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 873451 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-03 |
| Référence INPI : | D19950094 |
Sur les parties
| Parties : | MATFER (SA) c/ PAL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Titulaire des droits de création sur un modèle de Toques de cuisinier déposé le 11 juin 1987 à l’I.N.P.I. sous le numéro 873.451 par M. Jean H, pour l’avoir régulièrement acquis de celui-ci le 5 mars 1990 en même temps que le fonds de commerce qu’il exploitait sous la dénomination de LA TOQUE BLANCHE, la société PAL S.A. a fait pratiquer, le 5 novembre 1991, dans les entrepôts de la société MATFER, à GONESSE, la saisie contrefaçon de « toques » qu’elle estimait contrefaire son modèle. Ensuite de ces opérations elle a saisi le Tribunal de Commerce de BOBIGNY d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de la société MATFER et sollicité, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles, paiement d’une provision de 300.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dires d’experts. Par jugement en date du 18 mars 1993, le Tribunal a :
- dit que la société MATFER a contrefait le modèle « PAL » n 873.451
- ordonné sous astreinte les mesures d’interdiction ;
- ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice et alloué à la société PAL une provision de 100.000 francs à valoir sur la réparation de celui-ci ;
- dit que la société MATFER a commis des actes de concurrence déloyale et l’a condamnée à ce titre à verser à la société PAL une somme de 50.000 francs de dommages-intérêts ;
- condamné ladite société à payer à la société PAL la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Ordonné la publication du jugement dans cinq journaux au choix de la demanderesse et dans les limites de la somme de 10.000 francs par insertion ;
- ordonné la confiscation aux fins de destruction de la toque contrefaisante.
- rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive reconventionnellement formée par la défenderesse. La société MATFER a interjeté appel de cette décision. Pour s’opposer à l’action en contrefaçon, la société MATFER se prévaut essentiellement de la nullité du modèle invoqué, faisant valoir que les caractéristiques de celui-ci, au moment du dépôt, étaient amplement connues et relevaient du « domaine public », ou résultent, s’agissant de l’aspect de transparence contrasté (au demeurant également
connu), revendiqué par l’adversaire d’un simple réglage de la machine à tisser et des qualités inhérentes à la matière utilisée, exempts de toute créativité. Elle conteste par ailleurs que les actes qui lui sont reprochés, comme la fabrication d’un produit non couvert par un droit privatif et la vente à moindre prix, puissent constituer des actes de « concurrence déloyale ». Elle conclut en conséquence à l’infirmation de la décision entreprise et sollicite, outre la restitution de la somme de 250.000 francs versée en exécution de celle-ci et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de son versement, paiement d’une somme de 100.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PAL fait valoir en réplique que la Toque incriminée a été commercialisée pour la première fois, sous les références PL20 et PL30, par son créateur, « à tout le moins » en 1985, époque à laquelle elle entend faire remonter les droits par elle acquis en 1990 à l’occasion de la cession du fonds de commerce exploité par celui-ci. Prétendant que les antériorités invoquées ne sont pas pertinentes, soit en raison de leur date, soit en raison des caractéristiques présentées, la société PAL estime que le modèle dont elle est titulaire est parfaitement valable et qu’en reproduisant celui-ci de façon servile, la société MATFER s’est rendue coupable de contrefaçon. Sur le grief de concurrence déloyale, elle soutient que la société MATFER, qui s’est approvisionnée pendant de longues années auprès de son prédécesseur, la société LA TOQUE BLANCHE, a disposé, en raison des liens commerciaux privilégiés qui n’ont pu manqué de s’instaurer, de renseignements (tels que délais de livraison, conditions de paiement, qualité du produit…) qu’elle a utilisés, selon elle, de façon déloyale et parasitaire, pour offrir sur le marché un produit identique à prix nettement inférieur et lui causer ainsi, par une attitude fautive, un préjudice d’une gravité exceptionnelle dont elle demande réparation. Sollicitant la confirmation de la décision entreprise et invoquant les conclusions du rapport d’expertise comptable dont l’appréciation est soumise au Tribunal de Commerce, la société PAL demande à la COUR de porter à 700.000 francs le montant de la provision allouée en première instance et de lui octroyer la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles d’instance engagés en cours d’appel.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DU MODELE OPPOSE
Considérant que pour qu’un dessin ou modèle soit protégeable au sens de l’article L 511-3 du C.P.I. il faut que sa forme soit nouvelle et qu’il se différencie de ses similaires :
- soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté,
- soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; Considérant que le modèle n 873.451 invoqué, limité par l’appelante aux « Toques jetables, à taille réglable, en non tissé plissé, hauteur 30, 25, 20 et, 16 cm » (référencées n 250.553 à 250.556), présentent les caractéristiques suivantes : * une bande lisse recouvrant la partie du rectangle composé de plis, * une fermeture par le haut obtenue par un « couvercle » présentant quatre pattes par lesquelles est collée la face intérieure de la coiffe, ledit « couvercle » comportant une ouverture centrale ; * une partie principale formée de plis plats entre lesquels existe un espace égal à la largeur d’un pli, leur donnant une cadence propre et une variation de ton, « les plis étant plus épais donnant une couleur nettement blanche qui contraste légèrement avec l’espace situé entre les plis » ; Que la société PAL prétend que l’effet de transparence et de légerté obtenu par la combinaison de ces différentes caractéristiques conférerait à sa TOQUE un aspect personnel et nouveau la rendant protégeable et qui expliquerait le succès rencontré auprès des professionnels et des plus grands chefs qui l’auraient adoptée ; Que pour s’opposer à ces prétentions, la société MATFER invoquant un certain nombre d’antériorités, soutient que le modèle est nul à défaut d’être nouveau et l’effet de transparence revendiqué résultant selon elle de seules considérations techniques, ne peut être protégé ; 1 – sur les antériorités opposées : Considérant que le dépôt d’un modèle n’étant pas constitutif de droits mais simplement déclaratif, la validité dudit modèle doit s’apprécier au jour de sa création ; Que les divulgations qu’en aurait faites l’auteur antérieurement à la date de dépôt ne sont pas, de ce fait, suceptibles d’en détruire la nouveauté ; Qu’au surplus les antériorités invoquées, pour être pertinentes, doivent constituer des antériorités « de toute pièce » c’est-à-dire présenter toutes les caractéristiques du modèle invoqué et avoir date certaine ;
Considérant qu’en application de ces principes la société MATFER ne saurait valablement opposer à la société PAL le brevet que M. Jean H, créateur incontesté du modèle incriminé, a déposé le 1 août 1983, publié le 8 février 1985, qui comporte la reproduction de la toque revendiquée, étant observé qu’en l’espèce le seul intérêt de ce titre est de donner date certaine à la création opposée ; Qu’elle ne peut davantage se prévaloir du modèle ultérieurement déposé par M. G en 1987 ; Que les autres brevets invoqués par la société MATFER ne constituent pas des antériorités de « toute pièce » à défaut de reproduire pour chacun d’eux l’ensemble des caractéristiques revendiquées ; Que ces antériorités doivent en conséquence être écartées comme non pertinentes ; Mais considérant en revanche que l’appelante a produit aux débats le catalogue de la société KEYSTONE reproduisant sous la dénomination « The CORDON BLEU » un modèle de Toque jetable présenté en 4 dimensions ; Que la lettre du 2 mars 1995 par laquelle le directeur des ventes atteste de ce que ce modèle était déjà fabriqué en 1980 lors du rachat de la société, est sufisamment probante pour dater de façon certaine le modèle opposé dès lors qu’elle émane d’une personne étrangère au présent litige et se trouve, de surcroît, confortée par les mentions portées sur le certificat d’enregistrement de la marque également produit ; Que la comparaison de la Toque KEYSTONE avec le modèle invoqué permet de retrouver le même bandeau en partie basse, la calotte ou « couvercle » permettant d’en assurer la fermeture et portant des trous d’aération, le plissé plat en partie haute, et ce dans une combinaison identique qui confère à la coiffe la même impression d’ensemble ; Que la substitution d’un tissu « non tissé » au papier employé par KEYSTONE n’est pas de nature à donner à la toque PAL un aspect esthétique nouveau et créateur, comme le prétend à tort cette dernière, alors d’autant plus que l’emploi de non tissé pour réaliser des toques de cuisinier est particulièrement banal et remonte à 1979, comme en attestent les déclarations de la société NORDLYS qui le fabrique, Que ce simple choix, dont la société MATFER indique non sans pertinence qu’il répond à des données économiques et techniques, ne participe nullement d’un effort de création sans lequel le modèle ne peut être protégé ; Qu’il s’ensuit que la toque KEYSTONE constitue bien une antériorité de toute pièce qui, détruisant la nouveauté du modèle, affecte sa validité ; 2 – sur l’aspect de de transparence contrasté qui résulterait d’une cadence propre des plis :
Considérant que pour contredire les considérations sus visées la société PAL fait valoir que l’effet de transparence contrasté obtenu par une cadence particulière des plis réalisé dans un « non tissé » confère à sa Toque une physionomie particulière qui la rend protégeable ; Mais considérant que la société PAL ne démontre nullement en quoi la cadence des plis, classique en matière de plissé si l’on se réfère à la documentation produite et au surplus parfaitement identique à celle adoptée par la société KEYSTONE, porterait la marque de la personnalité de son auteur et lui permettrait ainsi d’accéder au niveau d’une « création » requise par la loi pour bénéficier de la protection instaurée ; Que cet effet de transparence contrasté procède à l’évidence du choix du tissu dont il a été précédemment dit qu’il était banal et du simple règlage de la machine à plisser utilisée pour sa réalisation ; Qu’indissociablement lié à des considérations techniques, cet aspect ne saurait être protégé à titre de modèle, la société PAL ne démontrant nullement que le choix des paramètres de la machine, sur lequel elle ne fournit aucune explication, porterait en lui l’empreinte de la personnalité de son auteur ou d’un quelconque effort créatif ; Qu’il convient de surcroît de noter que pour être moindre, cet effet de transparence contrastée n’est pas entièrement absent de la Toque KEYSTONE réalisée en papier, comme la COUR devant laquelle ladite toque a été produite a pu le constater ; Que le modèle déposé ne répondant pas aux exigences légales doit être annulé ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant qu’à défaut de pouvoir prétendre à un droit privatif sur le modèle de Toque qu’elle fabrique et commercialise, la société PAL ne peut reprocher à la société MATFER d’avoir commis, en repoduisant une Toque identique, des actes de contrefaçon ; III – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’elle ne saurait davantage, en raison de cette absence de droit privatif, voir interdire à la société MATFER de fabriquer et commercialiser des produits identiques dès lors que cette commercialisation est exempte de toute confusion ; Que l’indication de l’origine de la Toque suffisamment apparente exclut tout risque de confusion ; Que l’ancienneté de la société MATFER et l’expérience professionnelle qui est la sienne telle qu’en attestent les documents la concernant, excluent qu’elle ait eu besoin ou utilisé les renseignements commerciaux de son ancien partenaire pour développer une activité dont elle avait la maîtrise au sein d’un marché qu’elle connaît parfaitement ;
Que la société PAL ne saurait valablement lui reprocher de pratiquer des prix inférieurs dès lors que cette pratique ne révèle aucune manoeuvre légalement prohibée ; Qu’elle ne saurait pas davantage revendiquer un droit quelconque sur la propre clientèle que la société MATFER a développé au sein d’un réseau créé par elle et dynamisé ; Qu’elle ne démontre pas non plus que sa clientèle personnelle ait fait l’objet d’un quelconque démarchage de la part de son adversaire ; Qu’à défaut d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale la société PAL, qui ne peut se prévaloir d’une quelconque exclusivité sur le marché, doit être déboutée de ses prétentions ; Considérant que le jugement de première instance devant être infirmé, il convient d’ordonner la restitution de la somme de 250.000 francs versée par la société MATFER à la société PAL en vertu de l’exécution provisoire dont il était assorti ; Que la société PAL qui détenait cette somme en vertu d’une décision judiciaire exécutoire n’en doit en revanche les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt ouvrant droit à restitution ; Considérant que la société MATFER ne démontre que la procédure poursuivie à son encontre procéde d’une intention malicieuse, ni qu’elle soit abusive, la société PAL ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits ; Que la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre par l’appelante doit être rejetée ; Qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés, la somme de 30.000 francs devant lui être allouée de ce chef ; Que la société PAL qui succombe doit être déboutée de la demande formée à ce titre, ainsi que la demande de provision complémentaire par elle formulée ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 18 mars 1993, et statuant à nouveau ; ANNULE le modèle n 873.451 déposé le 11 juin 1987 par Jean H pour ceux des modèles 1 à 4 référencés 250.553 à 250.556 ; Dit que la décision sera transmise par le secrétariat greffe à l’I.N.P.I. pour être inscrit au Registre National des Dessins et Modèles ; Déboute la société PAL de son action tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale ;
La condamne à restituer à la société MATFER la somme de 250.000 francs avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et à lui verser la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société PAL Déboute la société PAL des ses demandes ; Condamne cette dernière aux dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la S.C.P. BOMMART FORSTER conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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