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Sur la décision
| Référence : | AFLD, 18 déc. 2025, n° 2025-24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025-24 |
Texte intégral
AFLD AGENCE FRANÇAISE
DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Délibération n° 2025-24 du 18 décembre 2025 portant définition du sportif de niveau récréatif
Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment son article L. 230-3;
Vu le code mondial antidopage, notamment son article 10 et son annexe 1 ;
Vu le règlement disciplinaire de l’agence française de lutte contre le dopage applicable aux violations commises par des sportifs de niveau international à l’occasion d’une manifestation sportive internationale, notamment son article 1.2.3 ;
Vu la délibération n° 2020-51 du 17 décembre 2020 portant définition du sportif de niveau récréatif ;
Sur proposition du secrétaire général,
DÉCIDE :
Article 1er : Est considéré de niveau récréatif pour l’application des règles antidopage tout sportif qui, dans les cinq ans précédant la commission d’une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage :
n’a pas été un sportif de niveau international au sens du III de l’article L. 230-3 du code du sport
-
ou de l’article 1.2.3 du règlement disciplinaire de l’Agence française de lutte contre le dopage applicable aux violations des règles antidopage commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale ;
n’a pas représenté un pays dans une manifestation internationale au sein d’une catégorie ouverte ;
n’a pas participé à une manifestation sportive de niveau international; n’a pas été un sportif de niveau national selon la définition fixée par une délibération du collège de
-
l’Agence ;
n’a pas été inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe
-
constitué par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation;
n’a pas participé à un championnat de France organisé par une fédération délégataire, à l’exclusion des championnats réservés aux sportifs âgés d’au moins 50 ans ;
n’a pas été inscrit sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport ;
-
n’a pas été sportif professionnel salarié au sens de l’article L. 222-2 du code du sport ;
-
n’a pas participé à une manifestation publique de sports de combat mentionnée à l’article R. 331-
-
46 du code du sport ;
n’a pas participé à :
-
о une manifestation sportive bénéficiant de la licence < CrossfitⓇ Licensed Events », en catégorie Elite ;
о un championnat du monde d’Hyrox® ;
Article 2 Pour l’application de cette définition, le terme « catégorie ouverte » vise à exclure les compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d’âge.
Article 3: La délibération n° 2020-51 du 17 décembre 2020 est abrogée.
8 rue Auber – 75009 PARIS : 01 40 62 76 76 www.afld.fr
Article 4: La présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2026. Elle sera publiée sur le site internet
de l’Agence.
La présente délibération a été adoptée par le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 18 décembre 2025.
La Présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Béatrice BOURGE
8 rue Auber – 75009 PARIS : 01 40 62 76 76 www.afld.fr
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