Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 15 mars 2022, n° 19/15799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15799 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 juin 2019, N° 11-19-001680 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15799 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS 17ème- RG n° 11-19-001680
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Madame A X-B
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque: K0065
ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de Paris, toque: B1022
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2017, la société CNP Assurances a donné à bail à M. Y X et Mme A B son épouse un logement situé […].
Le 24 septembre 2018, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 250,31 euros visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2019, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal d’instance de Paris afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l’arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2019, le tribunal a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 novembre 2018,
- ordonné l’expulsion des occupants du logement,
- condamné solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 485,97 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 2 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné les défendeurs in solidum à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au préfet.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2020, les appelants demandent à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- débouter la bailleresse de ses demandes reconventionnelles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2020, la société CNP Assurances demande à la cour de :
- rejeter l’ensemble des demandes soutenues par les appelants,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 191,60 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de décembre 2019 incluse, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier courrier de mise en demeure, outre celle de 19,16 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
- confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance et a ordonné l’expulsion des occupants du logement,
- condamner solidairement les appelants au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au double des derniers loyer et charges quotidiens jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS
Les appelants indiquent avoir proposé au conseil de la bailleresse, avant l’audience devant le tribunal, de solder leur dette en quatre chèques de 1 762,65 euros chacun, encaissables entre février et avril 2019, en sus du loyer courant ; ils ne s’étaient pas présentés à l’audience pensant que leur dette était soldée, alors qu’un de leurs chèques avait été rejeté, si bien qu’ils étaient alors encore redevables à cette date de la somme de 1 485,97 euros ; ils affirment avoir réglé le solde de la dette le 25 septembre 2019.
Les appelants produisent une attestation d’assurance prouvant qu’ils sont assurés contre les risques locatifs.
En revanche, ils ne démontrent pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 24 septembre 2018 dans les deux mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 novembre 2018 sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, les appelants produisent un courriel du cabinet Foncia, mandataire de la bailleresse, en date du 26 septembre 2019, démontrant que, à cette date, ils n’étaient plus redevables de la moindre dette locative ; l’avis d’échéance en date du 22 juillet 2020 révèle qu’ils étaient encore à jour du paiement de leur loyer à cette date.
Au vu des efforts de règlements qu’ils ont fournis, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire rétroactivement jusqu’au 26 septembre 2019 et de constater que cette clause n’a produit aucun effet depuis cette date.
Les appelants n’étant plus redevables de la moindre dette locative, l’intimée doit être déboutée de toutes ses demandes en paiement et de toutes celles liées à la résiliation du bail.
Dans la mesure où les appelants étaient encore redevables d’une dette locative lorsque le jugement a été rendu, ils doivent être condamnés aux dépens de première instance.
Le sens de la présente décision conduit la cour à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande de débouter l’intimée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le tribunal que devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 novembre 2018 et condamné les époux X aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail jusqu’au 26 septembre 2019 et dit que cette clause n’a produit aucun effet depuis cette date,
En conséquence, déboute la société CNP Assurances de toutes ses demandes formées devant le tribunal,
Y ajoutant :
Déboute la société CNP Assurances de toutes ses demandes formées devant la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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