Confirmation 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 févr. 2013, n° 11/15879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15879 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 12 juillet 2011, N° 1110000529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE GENERALI IARD, SA LA POSTE Poursuites |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/15879
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2011 -Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 1110000529
APPELANTE
Madame E Z
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
Assistée de Me Esther LELLOUCHE (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE toque : 187)
INTIMÉES
Madame K A Y née STANDAERT
XXX
XXX
Représentée par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)
Assistée de Me Anne BRULLER (avocat au barreau de PARIS, toque : E0388) substituée à l’audience par Me Alice LAVIGNON (avocat au barreau de PARIS, toque : C2320)
SA COMPAGNIE GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par la SCP GALLAND – VIGNES en la personne de Me K-Catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
Assistée de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE DE BONY en la personne de Me Jacques CHEVALIER substitué à l’audience par Me Jérémie ETIEMBLE (avocat au barreau de PARIS, toque : R085)
SA LA POSTE Poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB en la personne de Me Dominique MINIER (avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS toque : 195)
XXX A représenté par son Syndic, la Société GERANCE RICHELIEU, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assisté du Cabinet X en la personne de Me Philippe X substitué à l’audience par sa collaboratrice Me Linda SADOUNI (avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 98)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme C LEFEVRE, faisant fonction de Président
Madame I J, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C LEFEVRE, président et par Mme G H, greffier présent lors du prononcé.
*********
Suivant contrat en date du 1er novembre 1999, Madame E Z a adhéré, auprès de la Mutuelle Phocéenne Assurance, au plan d’épargne et de retraite « La Nouvelle tontine »,
Le 8 janvier 2008, la Mutuelle Phocéenne Assurance a invité Madame Z, par lettre recommandée avec accusé de réception, à lui remettre les pièces nécessaires à sa participation à la liquidation des actifs de l’association.
Se plaignant de ne pas avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception et de ne pas avoir pu fournir les pièces requises dans les délais,Madame Z a assigné Madame A Y, gardienne de l’immeuble où se situe son domicile, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, sises XXX à XXX, pris en la personne de son syndic la Société de gérance Richelieu, et la Société LA POSTE, pour obtenir la somme de 7 317 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 2000 euros pour frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX , sises XXX à XXX, pris en la personne de son syndic la Société de gérance Richelieu, a appelé son assureur la Compagnie GENERALI IARD en intervention forcée et garantie.
Par jugement du 12 juillet 2011, le Tribunal d’instance de NOGENT sur MARNE a débouté Madame Z de ses demandes au motif qu’elle ne justifiait pas de son préjudice financier dans le cadre du pacte tontinier , et l’a condamnée à payer la somme de 600 euros à Madame Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame Z a interjeté appel de cette décision le 30 août 2011.
Dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de condamner solidairement Madame Y, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX et la Société LA POSTE à lui payer la somme de 3 937 euros correspondant à sa perte du bénéfice de la « tontine » souscrite, avec intérêts légaux à compter de la signification, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de condamner la Société LA POSTE à lui payer la somme de 1 000 euros pour le préjudice résultant du manquement à l’obligation prévue à l’article R1-2-6 2° du code des Postes et communications électroniques de garantir la confidentialité des correspondances et l’intégralité de leur contenu, et de condamner solidairement Madame Y, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX et la Société LA POSTE à lui payer une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens .
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la gardienne d’immeuble Madame Y, bien que son contrat de travail ne le prévoie pas expressément, avait coutume pour rendre service de prendre les envois recommandés adressés aux résidents, sans disposer de procuration à cet effet, et qu’elle a omis de lui remettre la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2008 qu’elle avait reçue le 9 janvier 2008, en signant l’accusé de réception pour son compte.
Elle reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir engagé sa responsabilité en n’ayant pas attiré l’attention de la gardienne sur les dangers de cette pratique qu’il ne pouvait ignorer, et fait valoir que la Compagnie GENERALI IARD doit au syndicat des copropriétaires sa garantie pour la faute commise par son préposé,
Elle reproche parallèlement à la Société LA POSTE la faute professionnelle de son préposé, l’agent postal , qui a remis le courrier recommandé à la gardienne alors que celle-ci ne disposait pas de mandat.
Madame Y , ayant conclu pour la dernière fois le 13 avril 2012, répond que si elle a assuré bénévolement pendant plusieurs années la réception des envois recommandés pour le compte des résidents, alors que ce n’était pas prévu par son contrat de travail ,cette situation était acceptée et admise de manière pérenne par l’ensemble des copropriétaires et ne saurait lui être reprochée.
Elle fait valoir que la preuve n’est pas rapportée de la non remise à Madame Z du courrier litigieux du 8 janvier 2008 et conclut enfin à l’absence de préjudice dans la mesure où Madame Z s’est finalement présentée le 2 juillet 2008 dans les locaux de la Mutuelle Phocéenne pour remettre les documents nécessaires à la liquidation de ses droits, ce qui établit qu’elle a eu connaissance de la demande contenue au courrier du 8 janvier 2008.
Elle demande donc à la cour de débouter Madame Z, ainsi que les autres parties en cause, de l’ensemble des demandes formées à son encontre, de condamner Madame Z à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,et une indemnité de 5 000 euros pour frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires , dans ses dernières écritures du 20 mars 2012, allègue que Madame Z est seule responsable du préjudice qu’elle invoque dans la mesure où le contrat « La Nouvelle Tontine » imposait aux bénéficiaires d’adresser à l’association avant le 15 avril 2008 un certificat de vie, leur acte de naissance et le contrat, de sorte que Madame Z connaissait cette obligation indépendamment de la
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2008.
Il reproche à LA POSTE la faute de son préposé qui a remis le pli recommandé à une personne non pourvue de mandat ,
Il reproche à Madame Y d’avoir commis un abus de fonction pour avoir agi hors de ses fonctions telles que définies dans le contrat de travail et la Convention Collective, sans autorisation de son employeur, l’accord implicite des occupants de l’immeuble ne pouvant se substituer à l’accord de l’employeur, à savoir le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, et à des fins étrangères à ses attributions.
Il fait enfin valoir que Madame Z ne rapporte pas la preuve de son préjudice puisque la somme exacte qu’elle aurait pu percevoir si elle avait participé à la répartition demeure inconnue.
Il demande donc à la cour de débouter Madame Z de ses demandes
Subsidiairement, il demande la condamnation in solidum de Madame Y, de la Société LA POSTE et de la Compagnie GENERALI IARD à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Madame Z.
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation in solidum de Madame Y, de la Société LA POSTE et de la Compagnie GENERALI IARD à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société LA POSTE oppose le prescription annale prévue par l’article L7 du code des Postes et communications électroniques, la lettre ayant été distribuée le 9 janvier 2008 et l’assignation en première instance délivrée le 30 avril 2010.
Sur le fond, elle conclut à l’absence de lien de causalité entre une éventuelle faute de LA POSTE et le préjudice allégué par l’appelante , dans la mesure o , d’une part la preuve de la non remise du courrier par Madame Y à Madame Z n’est pas rapportée, d’autre part où Madame Z vait appris dès le 8 janvier 2008 du gestionnaire de son dossier d’assurance qu’elle devait rapidement recevoir un courrier et qu’elle ne s’en est préoccupée qu’en juin 2008.
Elle fait valoir que la preuve du préjudice matériel n’est pas rapportée, non plus que celle du préjudice moral et conteste l’application à la cause des dispositions de l’article R1-2-6 2° du code des Postes et communications électroniques, les obligations contenues dans ce texte s’imposant en réalité non à la Société LA POSTE mais aux prestataires autorisés par elle à exercer une activité postale dans le cadre de la libéralisation du secteur.
La Société LA POSTE demande en conséquence à la cour de constater l’irrecevabilité des actions engagées contre elle comme prescrites, et subsidiairement , de débouter Madame Z, Madame Y, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX et la Compagnie GENERALI IARD de leurs demandes , de condamner Madame Y, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX et la Compagnie GENERALI IARD à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice de Madame Z, et reconventionnellement , de condamner solidairement Madame Z, Madame Y, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX et la Compagnie GENERALI IARD à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
La Compagnie GENERALI IARD, reprenant les arguments de son assuré le syndicat des copropriétaires, estime que Madame Z est seule responsable du préjudice qu’elle invoque dans la mesure où elle connaissait son obligation contractuelle d’adresser avant le15 avril 2008 les documents énumérés dans l’article 17 des statuts de la Mutuelle Phocéenne, et que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute dès lors que Madame Y a commis un abus de fonction en réceptionnant elle même la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2008 sans mandat , prestation non prévue par son contrat de travail et la Convention Collective, sans autorisation de son employeur, à savoir le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, et à des fins
étrangères à ses attributions.
L’assureur fait ensuite valoir que s’il garantit les dommages causés par les concierges dans l’exercice de leur fonctions, cette garantie ne peut être mobilisée en l’espèce dès lors que précisément la gardienne a agi en dehors de ses fonctions et dans le seul cadre d’un usage au sein de la copropriété.
Il conclut donc au rejet des demandes formées contre lui.
Subsidiairement, il fait valoir que la réalité du préjudice matériel allégué n’est pas établie, non plus que celle du préjudice moral et qu’en tout état de cause tant LA POSTE que Madame Y ont commis une faute pour avoir distribué et perçu un courrier recommandé sans procuration.
La Compagnie GENERALI IAR demande donc à la cour de débouter Madame Z de ses demandes, et à défaut de dire que l’assureur sera condamné dans les limites de sa garantie et de condamner la Société LA POSTE et Madame Y à la garantir de toute condamnation au bénéfice de Madame Z. Elle demande enfin reconventionnellement la condamnation de Madame Z à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la copie de l’avis de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2008 ,distribuée le 9 janvier 2008,que c’est bien Madame Y, concierge de l’immeuble, qui a réceptionné le courrier destiné à Madame Z, l’avis portant sa signature et la mention P/Y.
Si le contrat de travail liant cette employée d’immeuble au syndic es qualités ne prévoyait pas et ne pouvait d’ailleurs pas prévoir, s’agissant d’un mandat donnés par les occupants de l’immeuble que Mme Y pouvait recevoir les envois recommandés destinés aux occupants de la résidence, il résulte des nombreuses attestations des résidents de l’immeuble versées aux débats que Madame Y le faisait de manière habituelle depuis plusieurs années avec leur accord, de même qu’est produite l’affiche établie le 18 mars 2010 par le Conseil syndical qui mentionne : « la distribution des courriers recommandés et paquets, service rendu à titre bénévole par les gardiens (non prévu dans leur contrat de travail) est momentanément suspendue», ce qui confirme qu’au moment des faits, cette pratique était communément connue et admise.
Il en résulte que les résidents avaient donné à Madame Y mandat tacite,conforme aux dispositions de l’article 1985 du code civil, de réceptionner pour leur compte les envois recommandés et que cette pratique était connue du syndicat des copropriétaires.
Cette activité bénévole de la gardienne, pratique instaurée dans ses relations personnelles avec les occupants est constitutive d’un mandat à elle consenti par chacun des résidents pris dans leur individualité. Elle ne constitue en rien une violation de son contrat de travail, faute d’interdiction formelle du syndic de rendre ce service aux résidents et elle est étrangère à ses fonctions, les résidents membres ou non du syndicat de copropriétaires n’ayant pas le pouvoir de modifier l’étendue des tâches qui lui sont confiées par son employeur, le syndic es qualités.
Il résulte de l’attestation manuscrite en date du 25 octobre 2010 remise par Madame Y à Madame Z et produite par cette dernière, que ce mandat existait également entre elles, puisque que le 31 décembre 2007, avant les faits litigieux, puis les 13 mars 2008, 18 juin 2008 et 8 juillet 2008, la gardienne a réceptionné des courriers recommandés à l’intention de Madame Z, puis les lui a remis.
En revanche ,il résulte du même document, que Madame Y ne conteste pas, qu’elle atteste ne pas lui avoir remis de courrier recommandé dans le courant du mois de janvier 2008, ce qui démontre qu’après avoir réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier 2008, elle ne l’a pas remise à Madame Z, ce qui constitue une faute dans le cadre du mandat conclu entre elles.
La réception des courriers recommandées n’entrait pas dans les attributions de la gardienne précisément définies à son contrat de travail, dont Mme Z membre du syndicat des copropriétaires ne pouvait pas ignorer la teneur. Dès lors, elle ne peut pas légitimement prétendre à un dépassement de fonctions et donc rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires en tant que commettant, sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Par suite, toutes les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires et son assureur la Compagnie GENERALI IARD seront rejetées.
En ce qui concerne la Société LA POSTE, la prescription annale invoquée s’applique aux actions en responsabilité engagées en raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation,ce qui ne peut s’entendre que dans le cas de perte ou d’avaries imputables à la POSTE elle-même.
En l’espèce, le courrier a été remis par l’agent postal et l’avis de réception signé ; il est donc considéré comme distribué et non perdu, la faute reprochée par Madame Z à la Société POSTE étant précisément d’avoir distribué le courrier à une personne qui n’avait pas pouvoir écrit de le réceptionner.
La prescription de l’article L10 du CPCE ne s’applique donc pas à l’espèce et l’action est recevable.
En revanche, dès lors qu’en vertu d’un mandat tacite, Mme Y pouvait réceptionner le courrier de Mme Z, seul le défaut d’exigence d’un écrit peut être reproché à l’agent postal et cette faute est sans lien de causalité directe avec le préjudice dénoncé par Mme Y qui trouve sa cause dans la perte du dit courrier après sa réception par la gardienne de l’immeuble.
Par suite, le courrier ayant été distribué à un mandataire, aucune faute ne peut être reprochée à la Société LA POSTE du fait de son préposé.
Il appartient à Madame Z d’établir la réalité du préjudice subi par la faute de Madame Y qui s’est abstenue de lui remettre la lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée pour son compte le 9 janvier 2008.
Elle a souscrit un pacte tontinier afin de constituer une épargne de retraite sur une période de 8 ans. Après avoir demandé la somme de 7 317 euros en première instance, Madame Z a réduit sa demande à la somme de 3 937 euros devant la cour.
Elle indique qu’entre le mois de novembre 1999, date de souscription du contrat, et le mois
d’ octobre 2001, date à laquelle elle a cessé ses versements, elle a versé 76,22 euros par mois , soit au total 1861,40 euros et que compte tenu des intérêts au taux de 12,39 % l’an sur 8 ans, elle aurait du percevoir lors de la répartition la somme de 3 936,98 euros. Or, il convient dès à présent de noter le rendement annoncé n’était nullement garanti, la perte (partielle) du capital étant contractuellement envisagée.
Elle verse aux débats le contrat « la Nouvelle Tontine » et les statuts de la Mutuelle Phocéenne.
Elle produit également les courriers de la Mutuelle Phocéenne, lui confirmant qu’à défaut d’avoir fait parvenir les documents nécessaires à sa participation à la liquidation avant le 15 avril 2008, comme il était prévu dans les statuts de la Mutuelle et sur la note d’information figurant au dos de sa demande d’adhésion, elle a été exclue de la répartition.
D’une part, Madame Z savait donc, indépendamment de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2008, qu’elle devait envoyer les documents requis avant le 15 avril 2008.
D’autre part, il résulte de l’attestation de la Mutuelle Phocéenne en date du 4 mars 2009 qu’eu égard aux frais d’acquisition et de gestion prévus par l’article 22 des statuts, c’est en réalité la somme de1 307,45 euros qui a été investie dans l’actif de l’Association qui a été réparti entre les adhérents identifiés au 15 avril 2008.
Le rendement de l’association tontinière n’étant pas garanti, des prélèvements fiscaux ou sociaux pouvant être prévus, et les mensualités versées par Madame Z comprenant le coût d’une assurance décès, force et de constater que Madame Z, à défaut de produire une attestation de la Mutuelle Phocéenne précisant le montant qu’elle aurait perçu si elle avait envoyé ses documents dans les délais , ne justifie pas de son préjudice financier et sera déboutée de sa demande à ce titre .
Madame Z ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute dénoncée et sa demande sur ce point sera également rejetée.
Compte tenu de sa propre faute, Madame Y n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice moral résultant de la présente instance et sera déboutée de sa demande à ce titre.
En l’absence de faute imputable à la Société LA POSTE, la demande de dommages et intérêts dirigée contre elle par Madame Z,pour un préjudice dont il n’est en en tout état de cause pas démontré qu’il soit distinct du préjudice financier non justifié, sera rejetée.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la Compagnie GENERALI IARD , ni de la Société LA POSTE, leurs demandes reconventionnelles fondées sur leur actions récursoires deviennent injustifiées.
Madame Z succombant devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2011 par le tribunal d’instance de NOGENT sur MARNE
CONDAMNE Madame Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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