Rejet 4 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2016, n° 1514285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1514285 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2015 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
PARIS
N°1514285/2-2
___________
M. et Mme X
___________
Mme Déal
Rapporteur
___________
M. Z
Rapporteur public
___________
Audience du 21 mars 2016
Lecture du 4 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
(2e section – 2e chambre)
30-02-02-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2016, M.et Mme X, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Paris a confirmé la décision du chef d’établissement du lycée Chaptal de faire redoubler leur fils B en classe de seconde générale ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du collège Chaptal et à l’inspecteur d’académie de Paris de réunir dans les meilleurs délais la commission d’appel de l’académie de Paris pour statuer à nouveau sur le passage de leur fils en 1re ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision de la commission d’appel du 25 juin 2015 en approuvant le passage de leur fils B en classe de 1re S, ou à défaut, en classe de
1re STI2D ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, la commission d’appel ayant été irrégulièrement composée lors de sa séance du 25 juin 2015 ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, ne comportant pas les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
— la notification de la décision attaquée comporte une indication erronée des voies et délais de recours ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que leur fils est particulièrement sérieux et consciencieux avec une moyenne correcte à peine sous la barre des 10 ; d’autre part, que le conseil de classe qui s’est tenu le 4 juin 2015 n’a pas procédé à un examen sérieux des notes de leurs fils en statuant au vu de notes non définitives qui ont été modifiées le lendemain du conseil de classe ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 331-7 et D. 331-26 du code de l’éducation, la commission d’appel n’ayant pas examiné les alternatives possibles au redoublement de leur fils B et il justifie avoir demandé l’orientation en 1re STI2D
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier,
— l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel,
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 15 décembre 2015, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, désigné M. Z pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Déal, rapporteur,
— les conclusions de M. Z, rapporteur public,
— les observations de M.et Mme X,
— et les observations de M. Y, représentant le recteur de l’académie de Paris.
1. Considérant qu’B X, qui était élève en classe de seconde générale au lycée Chaptal, dans le 8e arrondissement de Paris, a souhaité, au cours de l’année scolaire 2015-2016 poursuivre sa scolarité en classe de 1re scientifique, option « science de l’ingénieur » ; que le conseil de classe, réuni le 4 juin 2015, a proposé le redoublement de la classe de seconde ; que le chef d’établissement a informé les parents de l’élève, lors d’un entretien le 8 juin 2015, de sa décision de faire redoubler la classe de seconde; que par une décision du 25 juin 2015, saisie par les parents de l’élève, la commission d’appel a confirmé la décision du chef d’établissement du lycée Chaptal de faire redoubler leur fils en classe de seconde ; que par la présente requête, M. et Mme X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au tribunal d’annuler cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire » ; que pour justifier le maintien de la décision de redoublement prise par le chef d’établissement, la commission d’appel a relevé qu’B X avait des résultats insuffisants en français, en mathématiques, en sciences physiques et en SVT ; que, sa décision, qui fait référence à l’article 13 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990, dont les dispositions ont été codifiées à l’article D. 331-35 du code de l’éducation, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article D. 331-35 du code de l’éducation : « (…)La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. /La composition et le fonctionnement de la commission d’appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel : « La composition de la commission d’appel prévue à l’article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : /-le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d’inspection ou de direction, président; /- deux chefs d’établissement du type d’établissement scolaire concerné ; / – trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; / – un conseiller principal d’éducation ou un conseiller d’éducation ; /- un directeur de centre d’information et d’orientation ; / – trois représentants des parents d’élèves. » ;
4. Considérant qu’il ressort de la liste d’émargement de la commission d’appel, que
M. L. N., représentant de parents d’élèves, était absent à la séance de la commission d’appel qui s’est tenue le 25 juin 2015 pour examiner la situation d’B X ; qu’il est constant que les deux autres représentants des parents d’élèves étaient présents ; qu’aucune disposition législative et réglementaire ne fixe un quorum pour la tenue de cette commission ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure aurait été viciée à raison de la composition de la commission d’appel lors de sa séance du 25 juin 2015 ;
5. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que ses mentions relatives aux voies et délais de recours viseraient les dispositions de l’article 13 du décret n°90-484 du 14 juin 1990, lequel a, au demeurant, été codifié à l’article D. 331-35 du code de l’éducation ; qu’en tout état de cause, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée comporterait une information erronée sur les voies et délais de recours doit être écarté comme étant inopérant ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-8 du code de l’éducation : « La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel. » ; qu’aux termes de l’article D. 331-34 dudit code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l’article D. 331-32. /Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. /Le chef d’établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l’a recommandé, à l’élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. /Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. /Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. » ; qu’enfin aux termes de l’article D. 331-35 du même code : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. /Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. /Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine, conformément aux dispositions de l’article D. 331-37. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le recours auprès de la commission d’appel contre les décisions d’orientation prises par le chef d’établissement constitue un recours administratif préalable obligatoire qui doit précéder tout recours contentieux ; que la décision prise par ladite commission se substitue ainsi entièrement à la décision du chef d’établissement dont elle purge les irrégularités de forme et de procédure ; qu’il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux des notes d’B par le conseil de classe qui s’est tenu le 4 juin 2015 est inopérant à l’encontre de la décision attaquée ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission d’appel était en possession d’un dossier complet de l’élève, avec ses notes définitives au jour où elle a statué ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-7 du code de l’éducation : « L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation. /Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré./Il est défini, sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’élève, ses parents ou son responsable légal, par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ; qu’enfin aux termes de l’article D. 331-26 du même code : « Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d’orientation-psychologues, les conseillers principaux d’éducation et les enseignants donnent à l’élève les moyens d’accéder à l’information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent. / L’information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l’établissement scolaire et fait l’objet d’un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d’information et d’orientation. » ;
8 Considérant qu’en se bornant à soutenir d’une part, que la commission d’appel n’a pas examiné les possibilités d’alternatives au redoublement de leur fils, d’autre part, qu’il n’a été informé de la possibilité d’effectuer une 1re STI2D que postérieurement à la séance de la commission d’appel du 25 juin 2015, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le lycée Chaptal n’aurait pas procédé à une observation continue de la scolarité de l’élève et n’aurait pas apporté l’aide prévue par les dispositions précitées du code de l’éducation aux fins d’élaborer son projet d’orientation scolaire alors qu’il ressort de la « fiche de dialogue pour l’orientation à l’issue de la classe de seconde » qu’en dépit de la possibilité qui lui était offerte de formuler plusieurs choix d’orientation classés par ordre de priorité, B s’est borné à ne formuler qu’une seule demande d’orientation, pour un passage en 1ereS alors même qu’à l’issue du conseil de classe du deuxième trimestre, dont il avait pris connaissance le 20 mars 2015, les requérants avaient été informés du fait que le conseil refuserait le passage en classe de 1re S et leur demandait « de réfléchir à un autre projet »; qu’en tout état de cause, si les requérants ont produit, en dernier lieu, une lettre de leur part, en date du 9 juin 2015, adressée à la commission d’appel réitérant leur demande de passage en première S et, à titre subsidiaire, en première ES, ce seul élément ne permet pas d’établir que la procédure d’orientation aurait été méconnue par l’établissement scolaire; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 331-7 et D. 331-26 du code de l’éducation doit être écarté ;
9. Considérant que l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission pour confirmer la décision du chef d’établissement, qui avait suivi les propositions du conseil de classe, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2015 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Paris a confirmé la décision du chef d’établissement du lycée Chaptal, de faire redoubler leur fils B en classe de seconde générale ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions de
M. et Mme X n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que par suite, les conclusions des requérants à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Déal, président,
M. Le Garzic, premier conseiller,
M. Dollat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 avril 2016
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
D. DEAL P. LE GARZIC
Le greffier,
S.COULANT
La République mande et ordonne ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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