Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-874 du 1er juillet 2021 - art. 5 (V)
La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :
1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;
2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-26, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;
3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-25 ou aux 8° et 12° de l'article L. 314-11 dudit code ;
4° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord précité ou d'un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité.
La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.
La condition de durée de résidence mentionnée aux 1°, 2° et 4° du présent article ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.
Malheureusement, l'Agence du service civique doit se conformer à l'article L. 120-4 du code du service national et a donc dû refuser ces volontariats. Seul est donc éligible « l'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ». […]
Lire la suite…Les demandes de visas de long séjour, dont la part a fortement augmenté, sont plus longues à instruire que les demandes de visas de court séjour, du fait de leur complexité de traitement.Enfin, la documentation à joindre aux demandes de visas pour un volontariat de service civique international est allégée afin de faciliter les démarches des volontaires.S'agissant de la visite médicale préalable à la souscription du contrat prévue par le code du service national (article L120-4), il peut être suggéré aux candidats de s'adresser à l'un des médecins conseil figurant sur la liste disponible sur le
Lire la suite…[…] — est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 120-3 et L. 120-4 du code du service national ; […] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, […] / 4° Le demandeur est en possession du visa de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 ; […]
[…] – le ressortissant de l'Union européenne qui effectue un service civique doit être considéré comme y séjournant de façon régulière, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L. 120-3 et L. 120-4 du code du service national. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (…) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (…) » ; […]
[…] Considérant que l'article 13 du projet de loi, […] avait été complété, en première lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement de coordination modifiant des références aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le premier alinéa de l'article L. 120-4 du code du service national ; que cet article 13, devenu l'article 20 de la loi, […] devenu l'article 40 de la loi, a été complété, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement introduisant un paragraphe II qui abroge l'article L. 552-4-1 et le chapitre II du titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]