Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 6
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé.
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323-8.
[…] Au visa de l'article 67-0-quater et 67 ter du code des douanes le retenu fait valoir que le procureur de la république a été avisé de manière tardive de la retenu provisoire dont il a fait l'objet ; or il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] a été interpelé et retenu le 1er mai 2025 à 10h00 et que le procureur de la république a été avisé de cette mesure moins d'une heure après son interpellation ;
[…] Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article […] En réplique, le conseil de la préfecture soutient que la remise par les Douanes est régulière et ne relève pas du contrôle des services de police ( art 67 ter du code des Douanes). S'agissant du défaut d'avis parquet, seul le billet de garde à vue est dans la procédure et s'en rapporte.
[…] Force est de constater, alors que ce moyen avait déjà été soulevé en première instance à l'audience du 13 juillet à 15 heures 40, que la cour ne dispose d'aucun acte de remise douanière ni autre pièce conforme aux dispositions de l'article 67 ter du code des douanes concernant monsieur X, et que par ailleurs aucune mention dans l'ensemble des procès-verbaux de la procédure, tant établis par les services des douanes que de gendarmerie, ne justifie qu'il a été fait application des dispositions de l'article 67-1 du code des douanes.
Version des articles modifiés ou ajoutés dans le Code des douanes par le projet Version amendée des articles par le Sénat Comparaisons des versions Renforcer/moderniser les pouvoirs de la Douane Nouvel article 67 ter : remise à OPJ ou ODJ (art. 4 du projet) Art. 67 ter -1 . – En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, […] l'argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf en cas de saisie. […] I bis (nouveau). – À l'article 413 ter et au premier alinéa de l'article 416 du code des douanes, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « b et au ».
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