Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mars 2025, n° 25VE00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00373 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 février 2025, N° 2411126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2406712 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles lui a donné acte de son désistement d’office.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmise à la cour par une ordonnance n° 2411126 du 7 février 2025 de la présidente du tribunal administratif de Versailles, M. C demande à la cour d’annuler cette ordonnance et cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 27 novembre 2024 par laquelle le greffe du tribunal a notifié à M. C l’ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête de M. C n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences, rappelées au point précédent, de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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