Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2002958
TA Amiens
Rejet 22 septembre 2022
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TA Amiens
Rejet 31 juillet 2023
>
CE
Rejet 19 octobre 2023
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CAA Douai
Rejet 18 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure contradictoire

    La cour a jugé que, compte tenu des circonstances d'urgence, le préfet pouvait légalement prendre la décision sans mettre en œuvre la procédure contradictoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet n'était pas tenu d'annexer les rapports de police.

  • Rejeté
    Inexactitudes matérielles des faits

    La cour a jugé que cette erreur de plume n'affectait pas la légalité de l'arrêté, qui identifiait clairement l'établissement concerné.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure de fermeture

    La cour a considéré que la gravité des faits justifiait la mesure de fermeture administrative, sans erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche la mise à sa charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 1re ch., 22 sept. 2022, n° 2002958
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2002958
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2002958