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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 22 sept. 2022, n° 2002958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, la société « Vetkali bar », représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° CAB-2020/283 du 18 juillet 2020 par lequel le préfet de l’Aisne a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement dénommé « Vetkali bar » à Laon pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles des faits ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il n’y a pas de lien entre l’activité de l’établissement et les atteintes à l’ordre public ;
— la mesure d’interdiction est disproportionée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2021.
Un mémoire complémentaire, présenté par la société « Vetkali bar », a été enregistré le 18 mars 2021 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Seingier, représentant la société « Vetkali bar ».
Considérant ce qui suit :
1. La société « Vetkali bar » exploite un établissement dénommé « Vetkali bar » situé au 17 de la rue Saint-Jean à Laon. Par arrêté n° CAB-2020/283 du 18 juillet 2020, dont la société « Vetkali bar » demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Vetkali bar » pour une durée de quinze jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « () 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (). / () / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. () / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, pris sur le fondement du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, que pour prendre la mesure attaquée, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le 18 juillet 2020 vers 2 heures, une rixe a éclaté aux abords de l’établissement « Vetkali bar », impliquant une cinquantaine de personnes qui se trouvaient pour la plupart dans un état d’ébriété avancée, que ces violences perpétrées sur la voie publique ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre, qu’à l’occasion de leur intervention, celles-ci ont été contraintes de faire usage de moyens de dispersion lacrymogènes en raison de la vive hostilité manifestée par les clients du bar à leur endroit et de faire appel à d’importants renforts. L’arrêté attaqué se fonde également sur la circonstance que les forces de l’ordre avaient déjà constaté d’importants troubles à l’ordre public générés par l’activité de même établissement durant les nuits du 3 au 4 juillet 2020 et du 4 au 5 juillet 2020 et qu’à la suite de ces événements, l’établissement avait fait l’objet d’un avertissement, avec instruction de faire cesser ces infractions sous peine de sanctions administratives.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2020, une rixe a éclaté vers 2 heures à Laon, aux abords de plusieurs bars qui étaient en activité au cours de la soirée, qui venaient de fermer leurs portes ou étaient sur le point de fermer. La rixe a été localisée rue du Bourg, dans le bas de la rue Saint-Jean où se trouve l’établissement en cause, ainsi que place de l’Hôtel de ville. Il ressort des pièces du dossier que cette rixe a impliqué une centaine de personnes en état d’ébriété avancée pour la plupart et que les forces de polices sont intervenues et ont dû faire l’objet de moyen de dispersion lacrymogène. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles est intervenu l’arrêté attaqué adopté le 18 juillet 2020, et des risques de réitération des troubles dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2020, le préfet pouvait légalement, en application de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, prendre la décision attaquée sans mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rappelle les dispositions de droit applicables en l’espèce, notamment l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, l’arrêté mentionne les circonstances de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors que le préfet de l’Aisne n’était pas tenu d’annexer à l’arrêté attaqué les rapports de police auxquels il se réfère, l’arrêté en litige expose de façon suffisante les considérations de droit et de faits qui le fondent. En outre, la circonstance que les faits ainsi retracés seraient en lien avec un autre établissement ne peut affecter, le cas échéant, que le bien-fondé de cet arrêté et non la régularité formelle au regard de l’obligation de motivation. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que l’arrêté attaqué situe à tort le « Vetkali bar » au 32 rue Saint-Jean alors qu’il se situe au 17 de la même rue. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse du 32 rue Saint-Jean correspond à celle de l’épicerie « Vetkali » qui est l’autre établissement géré par Mme A, gérante et associée unique de la société « Vektali bar ». Toutefois, l’arrêté attaqué ne laisse subsister aucun doute sur l’identité de l’établissement visé par la mesure de fermeture de 15 jours, à savoir le bar Vektali. Par suite, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé à ce titre ne pourra qu’être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020, les forces de l’ordre sont intervenues vers 2 heures en raison d’éclats de voix de plusieurs personnes en état d’ébriété sur la voie publique, au niveau du « Vetkali bar » et qu’à cette occasion, les policiers ont été contraints d’avoir recours à des moyens de dispersion lacrymogènes et ont sollicité des renforts. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le nombre de participants à cette rixe du 18 juillet 2020 a été estimé à une cinquantaine, alors que le rapport de la direction départementale de la sécurité publique de l’Aisne du 18 juillet 2020 et l’article de presse du même jour l’estiment à une centaine et qu’une main courante déposée le même jour estime qu’il y avait cent cinquante personnes sur les lieux. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport de la direction départementale de la sécurité publique de l’Aisne du 18 juillet 2020, qu’il a été constaté par les forces de police que, le soir de l’incident, le bar Vektali n’avait pas respecté son obligation de fermeture à 1 heure, car il était en train de fermer à 1 heure 40 alors que la rixe en question a éclaté peu après, à 2 heures. Enfin, il ressort du rapport la direction départementale de la sécurité publique de l’Aisne du 7 juillet 2020 que les fonctionnaires de police avaient, au cours des nuits précédentes, déjà établi un lien entre les alcoolisations massives qui ont lieu sur la rue Saint-Jean et la pratique de la vente du gobelet de bière à un euro par le « Vetkali bar ». Ce rapport constatait également que le « Vetkali bar » ne respectait pas son heure de fermeture à 1 heure, vendait de l’alcool à des personnes ivres et ne vérifiait pas l’âge des acheteurs d’alcool. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les troubles à l’ordre public constatés le 18 juillet 2020 aux abords de plusieurs bars, dont le « Vetkali bar », étaient effectivement en lien avec l’activité de cet établissement, nonobstant la circonstance que la rixe aurait également impliqué la clientèle d’autres établissements. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les troubles liés aux rixes qui ont éclaté durant les nuits des 3 au 5 juillet 2020, rue Saint-Jean, sont imputés par les rapports de police non pas à l’activité du « Vetkali bar », mais à celles de l’épicerie « Vetkali », établissement distinct, les troubles constatés le 18 juillet 2020 sont, eu égard à leur gravité, de nature à justifier, à eux seuls, la mesure de fermeture administrative prise par le préfet.
8. Enfin, il résulte de ce que précède que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits fondant la mesure, la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quinze jours n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure prise à l’encontre de la société « Vetkali bar » doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société « Vetkali bar » n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 18 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société « Vetkali bar » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « Vetkali bar » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « Vetkali bar » et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
T. Petr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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