Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 juin 2021, n° 19/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 1 octobre 2019, N° 16/01534 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04202 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKHI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 01 Octobre 2019
APPELANT :
GAEC DES TROIS ORMES immatriculé AU RCS DE DIEPPE
Représenté par Monsieur Philippe DUPONT associé
[…]
[…]
représenté par Me Dominique LEMIEGRE de la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Damien ROY, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 10 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2016, la société Van Hulle Agro-Distribution a tiré une lettre de change d’un montant de 64 541,67 € sur le […], qui l’a acceptée, à échéance du 15 août 2016.
Par acte du 19 mai 2016, la société Van Hulle Agro-Distribution a cédé cette lettre de change à la société Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) par bordereau Dailly.
La société Van Hulle Agro-Distribution a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 19 juillet 2016.
À l’échéance de la lettre de change, la société BECM a présenté l’effet au paiement qui est revenu impayé. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2016, la société BECM a adressé au […] une mise en demeure de régler le montant de la lettre de change avant le 1er septembre 2016.
Dans un courrier reçu par la société BECM le 30 août 2016, le […] a indiqué que le paiement avait déjà été effectué par compensation entre sa récolte pour l’année 2016 et les factures auxquelles il s’était engagé au titre de la lettre de change. La société BECM a adressé une nouvelle mise en demeure le
2 novembre 2016 par l’intermédiaire de son avocat.
Par acte signifié le 6 décembre 2016, la société BECM a fait assigner le […] devant le tribunal de grande instance de Dieppe en sollicitant principalement le paiement de la somme de 64 541,67 €.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Dieppe a
— condamné le […] à payer à la Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 64 541,67 € ;
— condamné le […] à payer à la Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de délais de paiement du […] ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— laissé à la charge du […] les entiers dépens de l’instance.
[…] a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 28 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L. 511-8 et suivants du code de commerce, L. 313-27 et suivants du code monétaire et financier, 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire que la société BECM n’est pas titulaire d’un rapport de droit cambiaire régulier à son égard ;
En conséquence :
— dire qu’il s’est parfaitement libéré de son engagement à l’égard de la société Van Hulle Agro-Distribution au titre la lettre de change du 17 mai 2016 ;
— condamner la société BECM à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en sus de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile à la discrétion de la Cour ;
— condamner la société BECM au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BECM aux entiers dépens de l’instance.
La société BECM, aux termes de ses dernières écritures en date du 8 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L. 511-7 et L. 511-19 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner le […] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le […] aux entiers dépens.
SUR CE,
[…] expose que la société Van Hulle Agro-Distribution a tiré une lettre de change, qu’il a acceptée, en paiement d’approvisionnements d’intrants et d’aliments pour animaux. Il indique que la société Van Hulle Agro-Distribution a cédé la lettre de change à la BECM tout en l’incitant à payer en partie par compensation avec la livraison de la récolte 2016, et pour le surplus, par un paiement par chèques.
[…] explique qu’il ignorait que la lettre de change avait été cédée et qu’il a accepté les modalités de règlement proposées par la société Van Hulle Agro-Distribution en livrant de l’orge entre le 15 et le 18 juillet 2016 pour un tonnage global de 82,720 tonnes. Le 8 août 2016, il a reçu un relevé d’effet de la part de sa banque l’informant de l’échéance prochaine de la lettre de change. Cependant, la société Van Hulle Agro-Distribution lui a fourni un extrait de compte global mentionnant l’annulation de la traite, de sorte qu’il lui a remis trois chèques en paiement du solde, les 6 et 22 septembre 2016.
Sur l’absence d’endossement de la lettre de change
Pour s’opposer au paiement de l’effet, le […] fait valoir que la lettre de change n’a pas été endossée par le bénéficiaire mais transmise par cession Dailly. Excipant des articles 511-8 et suivants du code de commerce, le […] soutient que faute d’endossement, la BECM n’a pas la qualité de tiers porteur bénéficiant d’un lien cambiaire à son égard, de sorte qu’il peut lui opposer les exceptions qu’il détient à l’égard de son créancier initial. Ce moyen sera rejeté dès lors que l’endossement ne constitue pas le moyen exclusif de circulation des lettres de change, lesquelles conservent le bénéfice de la relation cambiaire en cas de cession par bordereau Dailly.
[…] ajoute que le bordereau de cession Dailly ne peut être considéré comme un endossement, car il comporte une condition, mentionnée ainsi sur le bordereau « l’inscription au compte du client est faite sauf bonne fin et n’implique pas l’acceptation définitive des créances cédées par la banque, qui se réserve le droit de rejeter par le débit du compte client, les créances qui ne seraient pas à sa convenance ». Ce moyen sera rejeté dès lors que la mention du crédit sauf bonne fin n’est pas de nature à retirer l’efficacité cambiaire de la cession d’un effet de commerce par bordereau Dailly.
Sur l’opposabilité au débiteur cédé
En vertu de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. […] fait valoir qu’en l’absence de cette notification, il pouvait se libérer valablement entre les mains de son créancier initial, la société Van Hulle Agro-Distribution, de sorte que celui-ci devenait le mandataire chargé du recouvrement pour la banque. Il ajoute que la BECM ne l’a informée de sa qualité de porteur de la lettre de change que le 23 août 2016, soit huit jours après sa date d’échéance, et plus de trois mois après la date de son acquisition.
Ce moyen sera cependant rejeté dès lors que la transmission de la lettre de change acceptée par voie de bordereau Dailly ne lui a pas fait perdre le bénéfice de la relation cambiaire, qui rend les exceptions du tiré inopposables au porteur. Au demeurant, le […] a émis des chèques de paiement au bénéfice de la société Van Hulle Agro-Distribution postérieurement à la date de la mise en demeure de la BECM.
Sur l’extinction de la créance du fait de l’inscription en compte courant
[…] soutient que dès lors que la BECM a inscrit le montant de la créance acquise au crédit du compte courant de la société Van Hulle Agro-Distribution, elle a nécessairement déclaré sa créance de ce chef au passif de la procédure collective. Ce moyen sera rejeté dès lors que l’inscription du prix de cession au crédit du compte courant de la société Van Hulle Agro-Distribution avait pour contrepartie le transfert de la créance de celle-ci à l’encontre du […], de sorte que la banque avait une créance contre le […] et non contre la société Van Hulle Agro-Distribution de ce chef. En outre, la BECM produit sa déclaration de créance qui a été faite à la date du 16 août 2016 et qui ne contient pas de mention relative à la lettre de change litigieuse, le […] n’avait d’ailleurs pas encore fait défaut à cette date.
Sur la mauvaise foi du porteur
En vertu de l’article L. 511-12 du code de commerce, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
En l’espèce, le […] affirme que la BECM ne pouvait ignorer la situation économique désastreuse de la société Van Hulle Agro-Distribution. Il souligne que la société Van Hulle Agro-Distribution avait perdu le bénéfice de son contrat d’affacturage avec la banque HSBC et avait utilisé l’escompte pour cacher un passif de plus de 50 millions d’euros. Cependant, il y a lieu de constater que le […] tient ses informations d’un rapport de l’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Van Hulle Agro-Distribution qui concluait, à la date du 15 septembre 2016, que rien ne s’opposait à la poursuite de la période d’observation, de sorte que le redressement n’apparaissait pas manifestement impossible. En outre la résiliation du contrat d’affacturage est intervenue le 3 juin 2016 comme l’indique l’appelant lui-même, soit après l’acquisition de l’effet litigieux. Il importe de relever que la société Van Hulle Agro-Distribution n’a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire qu’à la date du 21 juillet 2017. Ainsi, au 19 mai 2016, date d’acquisition du titre par la BECM, il n’est pas établi que la situation de la société Van Hulle Agro-Distribution était irrémédiablement compromise, ni que la banque en avait connaissance.
[…] reproche par ailleurs à la BECM d’avoir fait preuve d’une oisiveté certaine et de s’être comportée en escompteur imprudent. Ce moyen sera rejeté dès lors qu’il est démontré que la BECM a présenté sa traite à l’échéance, le 15 août 2016, et a mis le […] en demeure de payer huit jours après le 23 août 2016.
Dans ces conditions, alors que le […] échoue à démontrer que la BECM, en acquérant la lettre, a agi sciemment à son détriment, il y aura lieu de rejeter les exceptions qu’elle formule fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, la société Van Hulle Agro-Distribution.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la BECM est porteuse de bonne foi de la lettre de change émise par la société Van Hulle Agro-Distribution et acceptée par la […], et en ce qu’il a condamné le […] à ce titre à payer une somme de 64 541,67 €.
Il convient d’observer que la […] n’a pas réitéré en cause d’appel sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Dès lors que, confirmant le jugement entrepris, il est fait droit à la demande de la BECM, il y aura nécessairement lieu de rejeter les demandes du […] en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il apparaît équitable de confirmer le jugement quant à la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens.
En cause d’appel, il sera alloué une nouvelle somme de 1 000 € sur ce fondement à la BECM ; le […] sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le […] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne le […] à payer à la société Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le […] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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