Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 10 juin 2021, n° 19/04202
TGI Dieppe 1 octobre 2019
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CA Rouen
Confirmation 10 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de rapport de droit cambiaire régulier

    La cour a rejeté cet argument, précisant que l'endossement n'est pas le seul moyen de circulation des lettres de change, qui conservent leur efficacité en cas de cession par bordereau Dailly.

  • Rejeté
    Opposabilité au débiteur cédé

    La cour a estimé que la transmission de la lettre de change acceptée par voie de bordereau Dailly ne lui a pas fait perdre le bénéfice de la relation cambiaire, rendant les exceptions du débiteur inopposables au porteur.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du porteur

    La cour a rejeté cet argument, constatant que la banque a agi de bonne foi et que le débiteur n'a pas prouvé que la banque avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise au moment de l'acquisition de la lettre.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la banque avait agi conformément à ses droits en présentant la lettre de change à l'échéance.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la banque dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le GAEC des Trois Ormes a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Dieppe qui l'avait condamné à payer 64 541,67 € à la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) au titre d'une lettre de change. Les questions juridiques portaient sur la validité de la cession de la lettre de change et l'opposabilité des exceptions au porteur. Le tribunal de première instance avait confirmé la qualité de porteur de bonne foi de la BECM. La cour d'appel a rejeté les arguments du GAEC, affirmant que la cession par bordereau Dailly était valide et que la BECM avait agi de bonne foi. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, déboutant le GAEC de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 10 juin 2021, n° 19/04202
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/04202
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dieppe, 1 octobre 2019, N° 16/01534
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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