Infirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 21 mai 2015, n° 14/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00121 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mata-Utu, 28 février 2014, N° 13/26 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Mai 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00121
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2014 par le Tribunal de première instance de MATA-UTU (RG n° :13/26)
Saisine de la cour : 24 Mars 2014
APPELANT
LA SARL BB PACIFIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social : à XXX
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SA MOANA SHIPPING, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social : à XXX – XXX
Représentée par Me Bruno DELBOSC de la SELARL d’avocat Bruno DELBOSC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Y Z, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Y Z.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte introductif d’instance en date du 23 janvier 2013, la S.A. Moana Shipping a assigné la Sarl BB Pacific aux fins de voir cette dernière condamnée avec exécution provisoire de la décision à intervenir :
— à lui régler 33 360 761 F CFP au titre de factures impayées outre 7 721 700 F CFP pour l’immobilisation de conteneurs avec intérêts au taux légal,
— à lui restituer 5 conteneurs en sa possession,
— à payer 250 000 F CFP au titre de l’article 700 au titre des frais irrépétibles.
La société Moana Shipping expliquait exercer les activités d’affrètement de navires en vue de transports maritimes, de transit, de déclarant en douanes et d’agence d’approvisonnement de navires et entretenir des relations commerciales continues avec la SARL BB Pacific.
Elle précisait que la société BB Pacific restait lui devoir une somme de 33 360 761 F CFP hors intérêts et pénalités, les derniers réglements concernant sa dette étant intervenus en octobre et novembre 2009 et qu’ayant assigné son débiteur en référé en paiement d’une provision, le juge des référés, par ordonnance du 19 juin 2012, avait renvoyé les parties à se pourvoir au fond en raison d’une contestation sérieuse.
Elle demandait que soit rejetée l’exception de prescription annale tirée de l’article L 133-6 du Code de Commerce soulevée par la société BB Pacific, en précisant qu’elle avait agi en qualité de transitaire et non de simple transporteur. Elle faisait valoir, en toute hypothèse, que le délai de prescription ne commencait à courir que du jour où la marchandise avait été remise au destinataire et qu’en l’espèce les marchandises étaient toujours bloquées par la Douane, les véhicules n’ayant toujours pas été remis à la société BB Pacific.
Elle précisait que la société BB Pacific avait eu recours à ses services en qualité de transitaire pour assurer le transport de ses marchandises depuis l’Asie du sud-est jusqu’à Wallis & Futuna. Elle faisait valoir avoir ainsi procédé à l’acheminement de véhicules qui devaient s’avérer non homologables sur le territoire de Wallis & Futuna et qui pour cette raison avaient été bloqués sous Douane sur instruction de l’administrateur supérieur du Territoire.
Elle précisait qu’elle n’était pas concernée par le contentieux existant entre l’administration et la société BB Pacific en ce qu’elle avait exécuté correctement ses prestations. Elle ajoutait qu’elle n’avait d’ailleurs pas été attraite dans le contentieux lié devant le tribunal administratif en contestation de la décision du Prefet.
Elle sollicitait également la restitution dans un délai de 15 jours à assortir d’astreinte à compter de la décision à intervenir des cinq conteneurs suivants dans lesquels se trouvaient les véhicules et qui se trouveraient toujours dans les entrepots de la Douane : X 7129335-MSKU 9341831-X 8029773-GLDU 7100189-POCU 0451407.
La société Moana Shipping expliquait que la force majeure que constituerait la retenue des conteneurs sous Douane ne saurait lui être opposée dès lors que la société BB Pacific avait pris le risque d’importer des véhicules sur le Territoire de Wallis & Futuna sans se préoccuper de leur conformité et qu’un tel blocage n’était ni imprévisible ni irrésisitible.
Elle sollicitait l’indemnisation de son préjudice matériel, outre la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La société BB Pacific justifiait, en réplique, que l’action en paiement engagée à son encontre était prescrite en application de l’article L 113-6 du Code de Commerce le juge saisi ne pouvant, au vu des pièces versées, déterminer si la société Moana Shipping était transitaire ou transporteur s’agissant de factures rédigées en langue anglaise, par conséquent irrecevables au sens de l’article 16 du nouveau code de procédure civile.
Elle faisait également valoir, qu’en toute hypothèse, le délai de prescription avait commencé à courir du jour de la livraison de la marchandise, soit de leur dépôt dans un entrepôt sous douane selon la jurisprudence, et que l’argument de son contradicteur selon lequel il faudrait une « remise en jouissance » serait ajouter au texte du Code des Douanes (article 113) et à celui de l’article L 133-6 du Code de Commerce.
Elle soutenait, qu’en tout état de cause, cette demande d’indemnisation était dénuée de fondement légal en ce qu’aucune disposition du contrat n’avait fixé de pénalités pour l’immobilisation des conteneurs.
Elle faisait également valoir que sur les 6 conteneurs dont il était demandé la restitution, deux avaient d’ores et déjà été restitués et un troisième de 20 pieds devait l’être dans la semaine suivant un constat commun entre les sociétés BB Pacific et Moana Shipping en date du 21 février 2012 produit au dossier (PJ 7 BB Pacific).
Elle précisait que les trois derniers conteneurs de 40 pieds (X 712 933/3, MSKU 934 183/1 et X 802 977/3) avaient finalement été restitués le 15 février 2013 et que celui désigné X 712 933/3 présentait des défauts d’étanchéité qui avaient sérieusement endommagé 3 véhicules, ce qui ne saurait lui être reproché.
Elle expliquait que l’inéxécution de ses obligations de livraison à raison du fait du prince ou de la faute d’un tiers (que représentait l’absence d’agrément du Territoire à l’origine du blocage des conteneurs) constituait une force majeure ou un cas fortuit au sens de l’article 1148 du code civil.
Elle ajoutait enfin, qu’en toute hypothèse, elle n’avait rien à payer, faute d’avoir été mise en demeure de le faire au sens de l’article 1146 du code civil et qu’aucun document n’établissait le préjudice invoqué
La société Moana Shipping répliquait que l’usage de la langue française était obligatoire pour les actes de procédure et ne concernait pas les pièces versées au dossier que le juge était libre de retenir ou et qu’en toute hypothèse elle fournissait la traduction des pièces concernées à savoir un relevé de facturations détaillées qu’elle avait établi qui démontrait qu’elle assurait des prestations de transitaire ne se limitant pas à celles de transporteur.
Elle expliquait que la retenue sous douane suspendait la prescription et faisait observer que la sociét BB Pacific ne niait pas devoir le montant des factures, dont elle avait déjà versé deux acomptes de 500 000 F CFP les 22 septembre et 16 novembre 2009.
Elle reconnaissait que si les six conteneurs lui avaient finalement été restitués, soulignant cependant le retard dans cette livraison opérée le 21/02/2012 pour deux d’entre eux, le 04/12/2012 pour l’un d’entre eux et le 15/02/2013 pour les trois derniers. Elle s’en rapportait quant au montant de l’indemnisation réclamé sur le montant des pénalités de retard habituelles figurant dans ses contrats de location.
Elle demandait à ce que soient écartés la force majeure et le fait du prince reprenant sur ce point ses écritures antérieures.
Enfin, elle faisait observer que la preuve de la dégradation d’un des conteneurs n’était pas rapportée par la société BB Pacific qui aurait nécessairement du être déclaré aux assurances.
La société BB Pacific rappelait enfin qu’une instance de référé avait été introduite sans succès le 03 novembre 2011 par la société Moana Shipping tendant au paiement des 33 360 761 F CFP (outre 6 000 000 de pénalités diverses).
Se basant sur une jurisprudence récente et sur les factures produites qu’elle analysait comme des factures de frêt, elle en tirait la conclusion que la société Moana Shipping exerçait bien une activité de transporteur qui était soumise à prescription annale, et non des prestations de transitaire. Elle ajoutait, à cet égard, que la patente de la société Moana Shipping déposée au greffe indiquait pour seule activité celle de «transports maritimes».
Elle soutenait que les notions de « remise en jouissance de la marchandise » ou de « remise en possession » invoquées par le demandeur ne découlaient ni du texte de l’article L 133-6 du Code de Commerce, ni de celui de l’article 113 du Code des Douanes et se basait sur la jurisprudence pour expliquer que la livraison devait être considérée comme effective si la marchandise avait été entreposée dans un entrepôt sous douane.
S’agissant de la production de pièces en langue étrangère, la société BB Pacific invoquait l’article 16 du nouveau code de procédure civile et la jurisprudence qui dispose que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française. Elle soulignait que la jurisprudence considérait que si l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne visait que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la CEDH, était fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française. Elle observait que, malgré ses promesses, la société Moana Shipping n’avait pas fait traduire les pièces en langue anglaise à l’exception d’une facture du 2 septembre 2011 qui ne concernerait pas le dossier.
Concernant, l’immobilisation des conteneurs, elle rappelait qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait de pénalité.
Elle sollicitait que lui soit accordée la somme de 500 000 F CFP pour procédure abusive outre celle de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
' Par jugement du 28 février 2014, le tribunal de Mata-Utu a statué ainsi qu’il suit :
REJETTE l’exception de prescription annale invoquée par la société BB Pacific ;
CONDAMNE la société BB Pacific à verser à la société Moana Shipping les sommes de :
32 360 761 F CFP (trente deux millions trois cent soixante mille sept cent soixante et un francs) au titre de factures impayées,
500 000 F CFP (cinq cent mille francs) au titre de l’immobilisation des conteneurs ;
CONDAMNE la société BB Pacific à payer à la SA Moana Shipping la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
DÉBOUTE la société BB Pacific de sa demande reconventionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 24 mars 2014, la S.A.R.L. BB PACIFIC a interjeté appel de la décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel enregistré le 26 juin 2014, elle fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’elle n’était liée à la société Moana Shipping que par un contrat de transport, ainsi que le terme fret employé dans les factures l’établit ; que la prescription annale de l’article 133-6 du code de commerce doit par conséquent s’appliquer ;
— que force est de constater qu’à aucun moment, la société Moana Shipping n’a rapporté la preuve qu’elle effectuait des opérations administratives de transitaire connexes aux opérations de simple transport ;
— qu’en outre, l’attestation du service des douanes en date du 27 août 2013 démontre que la société Moana Shipping ne peut prétendre avoir exercé des fonctions de transitaire, pas plus que l’attestation de patente établie par le territoire des îles Wallis & Futuna qui mentionne que la société Moana Shipping a pour seule activité de patente déclarée, celle de 'transports maritimes, code 61.1A’ ou les déclarations douanières qui révèlent qu’il s’agit de fret dont le transport avait été confié à la société Moana Shipping et qui précisent que les déclarations en douane ont été effectuées par la société BB Pacific ;
— que la prescription annale prévue à l’article L133-6 du code du commerce ayant ainsi couru dès le dépôt des conteneurs sur le port de Mata-Utu, l’action est par conséquent prescrite ; qu’à titre subsidiaire, si la prescription annale n’était pas considérée comme ayant couru et que la qualité de transitaire de la société Moana Shipping était reconnue, les prestations de celle-ci devraient être considérées comme n’ayant pas été achevées et le paiement des factures ne pourrait être exigé et le remboursement des deux sommes de 500 000 F CFP déjà payées devrait être ordonné ;
— qu’en tout état de cause, faute de traduction des pièces versées afin de justifier du paiement demandé, aucun paiement ne devait être prononcé ;
— que la somme demandée au titre de l’immobilisation des conteneurs (7 721 700 F CFP) n’a été prévue par aucune disposition contractuelle et qu’aucun préjudice n’est démontré s’agissant de conteneurs en fin de vie ; qu’en outre, le refus d’importation des véhicules résultant de l’administration du territoire des Iles Wallis et Futuna doit s’analyser comme le fait du prince ou un cas de force majeure ; qu’enfin, cette somme ne saurait due faute de mise en demeure préalable ;
' En conséquence, la S.A.R.L. BB Pacific demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
CONSTATER que la demande présentée au titre des factures de fret est prescrite et donc irrecevable ;
CONSTATER par ailleurs l’irrecevabilité des demandes fondées sur des documents non traduits en langue française ;
ORDONNER le rejet des pièces non traduites ;
DÉBOUTER la société Moana Shipping de toutes ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire ,
CONSTATER qu’à défaut de prescription les factures présentées par la société Moana Shipping ne sont pas exigibles à ce jour ;
DÉBOUTER la société Moana Shipping de ses demandes ;
CONDAMNER la société Moana Shipping à payer à la société BB PACIFIC une somme de 1 000 000 F CFP au titre des acomptes d’ores et déjà versés correspondant à une prestation non terminée.
En toute hypothèse,
VOIR CONDAMNER la société Moana shipping à payer à la société BB Pacific :
— une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifié,
— une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
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Par conclusions déposées le 28 août 2014, la société Moana Shipping a formé un appel incident et fait valoir, pour l’essentiel :
— que son activité est bien celle d’un transitaire, ce qui exclut l’application de la prescription annale prévue à l’article L 133-6 du code de commerce ; que l’activité de transitaire, distincte de l’activité de déclarant ou commissionnaire en douanes, ne requiert aucune autorisation administrative ; que la SARL BB Pacific, qui reconnaît avoir importé des véhicules automobiles et autres marchandises en provenance d’Asie, devrait être en mesure de fournir à la juridiction les pièces prouvant qu’elle-même ou une autre société serait intervenue dans les différentes opérations autres que le transport nécessaires à l’acheminement de marchandises entre la Thaïlande et Wallis, avec déchargement et rechargement à Fidji, ce qui implique le passage d’au moins trois frontières et permet de qualifier le transport d’international ; qu’en ne les produisant pas, la SARL BB Pacific démontre que la société Moana Shipping exerçait bien l’activité de transitaire ;
— qu’en tout état de cause, même à supposer applicable la prescription annale, la marchandise objet de la facturation n’ayant pas été perdue, le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle la marchandise a été remise ou a été proposée à la SARL BB Pacific afin que celle-ci puisse en disposer ; que la marchandise a cependant été bloquée dans l’attente du règlement du litige douanier, conformément aux dispositions de l’article 113 du code des douanes, le délai de prescription a ainsi été suspendu dans l’attente de la livraison effective et que l’action en paiement n’est donc pas prescrite ;
— que la SARL BB Pacific ne saurait soutenir que les factures transmises devraient être déclarées irrecevables au motif qu’elles seraient en langue anglaise et contreviendraient aux dispositions du Traité de Villers-Cotterêts et à l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
— qu’hormis la question relative à la prescription, la société BB Pacific ne conteste pas la somme demandée en principal d’un montant de 32 360 761 F CFP et les prestations ainsi réalisées par le transporteur ;
— qu’elle sollicite, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 000 000 F CFP compte-tenu de l’immobilisation pendant trois ans des conteneurs qui lui ont finalement été restitués ; que la S.A.R.L. BB Pacific ne saurait se retrancher derrière le blocage des conteneurs par les douanes pour soutenir qu’il s’agit d’un cas de force majeure ou du fait du prince, alors même qu’elle a pris le risque d’importer des véhicules sans être en mesure de justifier de leur réception par le service des mines et de leur homologation pour entrer sur le territoire de la République Française ;
— que la demande formée à son encontre pour procédure abusive est infondée.
' En conséquence, la société Moana Shipping demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
FAIRE siens les moyens de fait et de droit développés dans le corps des présentes conclusions, qui font partie intégrante du dispositif ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de première Instance de Mata-Utu le 28 février 2014 en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à la SA Moana Shipping au titre de son préjudice d’immobilisation de ses conteneurs;
DÉBOUTER la SARL BB Pacific de toutes ses demandes;
Statuant sur l’appel incident de la SARL Moana Shipping,
INFIRMER le jugement entrepris concernant le montant des dommages-intérêts alloués à la SA Moana Shipping au titre de son préjudice d’immobilisation de ses conteneurs et, statuant à nouveau, lui allouer une somme d’e 1 000 000 F CFP à ce titre ;
CONDAMNER la SARL BB Pacific à payer à la SA Moana Shipping la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens de première instance et d’appel au bénéfice de la SELARL B. Delbosc, avocat aux offres de droit.
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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 4 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la nature de l’activité exercée par la société Moana Shipping et de la prescription annale
Attendu que les parties s’opposent quant à la nature de l’activité commerciale de la société Moana Shipping qui soutient avoir organisé le transport et le transit des conteneurs en provenance d’Asie, tandis que la société BB Pacific prétend qu’il s’agissait d’une activité de simple transporteur, à ce titre soumise à la prescription annale prévue par l’article L 133-6 du code de commerce ainsi rédigé :
'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif';
Attendu qu’un transitaire est certes un transporteur mais surtout et également un intermédiaire chargé d’assurer toutes les opérations administratives connexes s’y rapportant, telles que la réglementation douanière, la gestion administrative et financière du personnel, des assurances, des litiges, des crédits documentaires et de leur représentation fiscale ; que, de même, le transitaire a pour objet notamment la réalisation pour un tiers des formalités de passage de marchandises ou d’effets personnels d’un territoire douanier à un autre ;
Attendu que la société Moana Shipping qui demande le paiement de différentes sommes dans le cadre du litige qui l’oppose à la société BB Pacific, ne démontre pas avoir rempli l’ensemble des documents destinés à l’export qui doivent être présentés à la douane dans le pays d’arrivée par le transitaire et qui sont communément admis par la réglementation internationale ;
Attendu qu’en outre, l’attestation du service des douanes, en date du 27 août 2013, n’établit aucunement que la société Moana Shipping peut prétendre avoir exercé des fonctions de transitaire ; qu’elle est en effet ainsi rédigée :
' La société BB Pacific dépose elle-même ses déclarations en douane, à l’exception de quelques dossiers qui l’ont été par un commissionnaire en douane (Trans Pacific),
La société Moana Shipping est un agent maritime installé sur le territoire. Cette société ne dispose pas d’un agrément de commissionnaire en douane. Les modalités de transport et le moment exact de l’entrée en jouissance des produits importés par leur destinataire relèvent uniquement du contrat commercial liant ces sociétés
Un hangar existe sur le quai de Mata’Utu mais il n’est pas constitué comme un entrepôt douane’ ;
Attendu qu’au surplus ont été versées au débat :
— l’attestation de patente établie par le territoire des îles Wallis & Futuna qui permet de constater que la société Moana Shipping a pour seule activité de patente déclarée, celle de 'transports maritimes, code 61.1A',
— les déclarations en douane effectuées par la société BB qui portent sur le fret dont elle a confié le transport à la société Moana Shipping ;
Attendu qu’enfin, la jurisprudence a été conduite à affirmer que lorsque l’obligation principale d’une société consistait à transporter, alors que les autres prestations n’étaient qu’accessoires, les parties devaient être considérées comme étant liées par un contrat de transport soumis à la prescription annale (Cass. Com., 11 déc.2012) ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, que la société Moana Shipping ne saurait soutenir avoir exercé des fonctions de transitaire pour échapper à la prescription annale prévue par l’article L133-6 du code de commerce ; que le jugement sera ainsi réformé ;
Attendu cependant que si la jurisprudence a pu, de manière ponctuelle, faire courir le délai de prescription à compter du dépôt dans un entrepôt sous douane, encore était-ce sous la condition que le destinataire soit autorisée à la retirer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant communes à dire que les marchandises étaient retenues sous douane, pour un motif tenant à l’absence de justification par la société BB Pacific de la conformité des véhicules importés au regard des dispositions applicables au territoire de Wallis et Futuna, tout particulièrement celles tenant à la réception et à l’homologation des véhicules par un service des mines ; que la marchandise a ainsi été bloquée dans l’attente du règlement du litige douanier, conformément aux dispositions de l’article 113 du code des douanes qui prévoient que :
'Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que les droits et taxes n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes’ ;
Attendu par conséquent, que la remise au destinataire de marchandises importées n’a pu intervenir qu’une fois l’autorisation donnée par les services des douanes et que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article L 133-6 alinéa 3 du Code de Commerce ; que la marchandise bloquée dans l’attente de formalités ou du règlement d’un litige douanier qui a finalement fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative, n’était donc pas perdue et était toujours susceptible d’être remise ou offerte au destinataire, conformément aux dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce ; que le délai de prescription a ainsi été suspendu dans l’attente de la livraison ou de la remise effective, les parties étant communes à dire que les conteneurs ont finalement été restitués entre le 21 février 2012 et le 15 février 2013 et que l’assignation en justice est intervenue le 23 janvier 2013, soit dans le délai d’un an ayant couru à compter de la remise des conteneurs ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de prescription annale qui a été soulevée par la société BB Pacific ;
Du rejet des pièces versées en langue étrangère
Attendu que l’article 111 de l’ordonnance de Villers Cotterêts enregistré le 6 septembre 1539 dispose que :
'Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement’ ;
Attendu cependant, qu’à de nombreuses reprises, la Cour de cassation a confirmé que cette ordonnance ne concernait que les actes de procédure et qu’il appartenait au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les pièces versées en langue étrangère, la société BB Pacific ne soutenant au demeurant aucunement qu’elle n’est pas à même de débattre de pièces rédigées en anglais, langue du commerce maritime ; que le rejet de ces pièces demandé par la société BB Pacific n’est pas fondé ;
De la demande principale relative à la somme de 33 360 761 F CFP au titre des factures impayées
Attendu que force est de constater qu’au-delà de la question de la prescription, la SARL BB Pacific ne conteste pas être redevable des factures s’élevant à un montant total de 32 360 761 F CFP, qui sont la contrepartie des prestations réalisées par la société Moana Shipping pour le compte de la société BB Pacific ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a condamné la société BB Pacific à verser à la société Moana Shipping la somme de 32 360 761 F CFP au titre de factures impayées ;
De la somme demandée au titre de l’immobilisation des conteneurs
Attendu que si les parties s’accordent à dire que les six conteneurs ont bien été restitués par la société BB Pacific à la société Moana Shipping, cette dernière fait observer que près de trois ans se sont ainsi écoulés ce qui justifie que la décision du premier juge qui ne lui a accordé, à titre de dommages-intérêts, qu’une somme de 500 000 F CFP soit réformée et que cette somme soit portée à 1 000 000 F CFP ;
Attendu que la S.A.R.L. BB Pacific ne saurait se retrancher derrière le blocage des conteneurs par les douanes pour soutenir qu’il s’agit d’un cas de force majeure ou du fait du prince, alors même qu’elle a pris le risque d’importer des véhicules sans être en mesure de justifier de leur réception par le service des mines et de leur homologation pour entrer sur le territoire de la République Française ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que le fait que six conteneurs ont été immobilisés, pour certains d’entre eux plusieurs années, a nécessairement causé un préjudice à la société Moana Shipping qui doit être indemnisée, la mise en demeure préalable prévue par l’article 1146 du code civil n’étant pas une condition préalable à l’octroi de dommages et intérêts compte-tenu de l’exception non adimpleti contractus qui est opposée ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société BB Pacific à verser à la société Moana Shipping la somme de 500 000 F CFP au titre de l’immobilisation des conteneurs ;
Des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles
Attendu que la société BB Pacific soutient que les demandes de la société Moana Shipping formées à son encontre sont abusives et demandent, à titre reconventionnel, que lui soit allouée une somme de 500 000 F CFP pour procédure abusive ;
Attendu que les demandes de la société Moana Shipping ne sont aucunement abusives et que la demande formée à ce titre par la société BB Pacific doit être rejetée ;
Attendu qu’il est équitable de condamner la société BB Pacific, pour la procédure d’appel, à verser à la société Moana Shipping la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Réforme le jugement rendu le 28 février 2014 par le tribunal de première instance de Mata-Utu en ce qu’il a dit que la société Moana Shipping exerçait des fonctions de transitaire non soumise à la prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce, et :
Statuant à nouveau :
Constate que la société Moana Shipping exerçait une activité de transporteur laquelle est soumise à la prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce ;
Dit cependant que l’exception de prescription invoquée par la société BB Pacific doit être rejetée, la prescription n’étant pas acquise ;
Le confirme pour le surplus ;
Confirme le jugement rendu le 28 février 2014 par le tribunal de première instance de Mata-Utu en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL BB Pacific à payer à la SA Moana Shipping, pour la procédure d’appel, la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’appel au bénéfice de la SELARL Bruno Delbosc, avocat aux offres de droit.
Le greffier, Le président.
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