Infirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 9 févr. 2022, n° 21/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 09 FEVRIER 2022
N° RG 21/01691 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZUU
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
[…]
02 juin 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
S.A.S. FOSECO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me C LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparaitre
Organisme FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…], […]
[…]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Z A régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2022 ;
Le 09 Février 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. B-C X (le salarié) a travaillé pour le compte de la société Foseco (l’employeur) sur le site de Donchery en qualité d’agent de production ' mélangeur du 1er décembre 1979 au 29 décembre 1993.
Il a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 16 janvier 2015, prise en charge par décision du 24 juin 2015, par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la Caisse) au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 25 relatif « aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille ».
L’état de santé de M. B-C X a été déclaré consolidé au 24 avril 2015 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10 %.
Il a déclaré une seconde maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 28 janvier 2015 pour un « adénocarcinome gastrique », prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 8 décembre 2015, après avis favorable d’un CRRMP s’agissant d’une maladie hors tableau.
L’état de santé de M. B-C X a été déclaré consolidé au 28 janvier 2015 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 50 %.
Par lettre expédiée le 6 février 2018, M. B-C X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Ardennes, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Foseco, à l’origine de ces deux maladies professionnelles.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières.
Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- constaté que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite et l’a déclaré recevable pour chacune des deux maladies professionnelles,
S 'agissant de la maladie professionnelle hors tableau adénocarcinone gastrique
- déclaré recevable l’action du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante en reconnaissance (FIVA) de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M. B-C X ;
- déclaré recevable l’action de M. B-C X en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle,
- dit que la maladie professionnelle hors tableau adénocarcinome gastrique déclarée le 28 Janvier 2015 par M. B-C X est due à la faute inexcusable de la société Foseco,
- fixe au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article 1. 452-d2 du code de la sécurité sociale et dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes devra verser,
- les arriérés de majoration dus jusqu’à la date de la présente décision au FIVA, dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date, et à M. X pour le solde éventuel,
- les arrérages de majoration de rente à échoir au FIVA, jusqu’au remboursement du capital résiduel, puis à M. X à compter de la date à laquelle la créance du FIVA aura été intégralement réglée,
- dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. B-C X en cas d’aggravation de son état de santé ;
- dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- dit que le préjudice complémentaire de M. B-C X est fixé de la manière suivante :
* souffrances morales 25.000 euros
* souffrances physiques 5.400 euros
* préjudice esthétique 1.000 euros
Total 31.400 euros
- débouté le Fond d’indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
- dit que la somme de 31.400 euros sera versée directement au Fond d’indemnisation des Victimes de l’Amiante en réparation des préjudices de M. B-C X par la CPAM des Ardennes ;
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l’employeur, la société Foseco, l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance, en ce compris la majoration de la rente et en tant que de besoin condamné la société Foseco à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées,
S’agissant de la maladie professionnelle tableau n° 25
- dit que la maladie professionnelle de M. B-C X est la conséquence de la faute inexcusable de la société Foseco,
- fixé au maximum la majoration de la rente prévue la loi et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 ;
- condamné la société Foseco à verser la somme de 4000 euros à M. B-C X en réparation de son préjudice physique et 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l’employeur, la société Foseco, l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance, en ce compris la majoration de la rente et en tant que de besoin condamné la société Foseco à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées,
- débouté la société FOSECO et M. B-C X de toute plus ample demande ;
- condamné la société Foseco à payer à M. B-C X une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foseco à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foseco aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Le 2 juillet 2021, la société Foseco a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 23 août 2021, la société Foseco demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 2 juin 2021 dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été intro-duite plus de deux ans après la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la ma-ladie de M. B-C X, date constituant le point de départ du délai de prescription ;
- dire en conséquence que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. B-C X ;
- dire et juger que la CPAM ne dispose pas d’action récursoire à son encontre ;
- rejeter les demandes du FIVA, de la CPAM et de M. B-C X ;
A titre très subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes effectuées par M. B-C X au titre de sa maladie Silicose ;
- débouter les parties adverses de leurs fins, demandes et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2021, M. B-C X demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHARLE-VILLE MEZIERES le 2 juin 2021,
- condamner la société FOSECO à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner la Société FOSECO aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions déposées sur lors de l’audience du 4 janvier 2022, le FIVA demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;•
• Condamner la société Foseco au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2021, la Caisse demande à la Cour de :
- prendre acte que sur la qualification de la faute et l’indemnisation éventuelle, elle s’en remet à la décision de la juridiction,
- dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société Foseco y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités et leur évolution en fonction du taux d’IPP retenu en cas d’aggravation de l’état de santé de M. X,
- condamner la société Foseco à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
1/ Sur la prescription :
Il convient de rappeler, d’une part, qu’en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie'( Civ. 2ème 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442, Bull II n° 136).
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 431-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale renvoyant aux règles de droit commun et de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en sorte que lorsque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le délai biennal prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale court à compter du jour où la victime ou ses ayants droits en ont eu connaissance (rappr. 2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-22.288, 2 Civ., 2 avril 2015, n 14-14.577, 2 Civ., 17 mars 2011, n 10-14.898, 1er moyen).
Enfin, il appartient à ce qui invoque une exception de prescription d’en rapporter la preuve (rappr. 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-13. 992, 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-16.312, moyen unique du pourvoi incident).
L’employeur soutient que le tribunal a procédé à un raisonnement erroné sur trois plans. D’une part, en considérant que le point de départ du délai de prescription était la notification au salarié de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et non la décision elle-même, le tribunal a fait une lecture erronée des textes applicables. D’autre part, n’étant ni expéditeur ni destinataire de la notification, il lui est impossible d’apporte la preuve de la date de notification, ce qui reviendrait à rendre en pratique l’action imprescriptible. Enfin, la preuve d’une notification, antérieure au 8 février 2016 est établie. Le salarié produit lui-même ces lettres et n’allègue pas non plus les avoir reçus à une date extrêmement tardive. Ensuite, le salarié qui a formulé ses demandes d’indemnisation au FIVA le 21 janvier 2016 sur la base des décisions de reconnaissance de la caisse, en sorte qu’il avait connaissance des décisions de la caisse à ce moment.
Le salarié, après rappel des principes applicables, soutient que le délai de prescription doit courir à compter du moment où il a eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel des deux pathologies l’affectant, constitué de la notification de ses droits à rente en mai 2016.
Au cas présent, il est constant que le tribunal, sans qu’il ne soit fait état d’une saisine préalable et facultative de la caisse aux fins de conciliation, a été saisi de la demande du salarié par lettre recommandée envoyée le 6 février 2018.
Il est admis par les parties que l’événement devant être pris en considération pour déterminer le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est constitué par les décisions de reconnaissance de maladie professionnelles prises respectivement par la caisse les 24 juin et 8 décembre 2015, les parties divergeant quant à la détermination de la date à laquelle le salarié en a eu connaissance.
A cet égard, et dès lors que l’employeur entend soulever l’exception de prescription, il lui appartient d’en justifier et ce dernier ne saurait d’autant moins faire état d’une impossibilité de rapporter la preuve de la date à laquelle le salarié a eu connaissance de ces décisions qu’il fait état dans la dernière partie de ses explications des évènements qui, selon lui, établissent la connaissance que l’intéressé avait des décisions de reconnaissance en question.
En ce qui concerne l’action en reconnaissance de faute inexcusable fondée sur la pathologie reconnue au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles (silicose), il convient de relever qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié a eu connaissance de la décision de reconnaissance de cette pathologie par la caisse avant la notification de rente subséquente au cours du mois de mai 2016 ainsi que l’expose l’intéressé. Il s’ensuit que l’employeur ne saurait être fondé en son exception de prescription à ce titre.
En revanche, et comme le soutient l’employeur, les mentions figurant sur la demande d’indemnisation auprès du FIVA signée par le salarié le 21 janvier 2016 établissent que ce dernier avait connaissance à cette date de la décision de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l’adénocarcinome gastrique qu’il présentait servant de base à l’indemnisation opérée par le fonds. En effet, il convient de relever que l’intéressé n’a pas seulement répondu positivement à la question de la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, mais a encore fait état de l’indication CRRMP qui est de nature à établir la parfaite connaissance de la décision prise par la caisse qui, après une première notification de refus, est revenue sur sa décision pour prendre en charge cette pathologie après avis du CRRMP.
Il s’ensuit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable fondée sur cette pathologie est prescrite dès lors qu’engagée le 6 février 2018, soit plus de deux ans après la demande d’indemnisation du 21 janvier 2016, caractérisant la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance certaine de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il convient de réformer le jugement en ce sens, les demandes formées par le FIVA étant par voie de conséquence irrecevables.
2/ Sur la faute inexcusable de l’employeur fondée sur la silicose affectant le salarié :
C’est par de pertinents motifs adoptées par la cour que le premier juge a considéré comme établie la faute inexcusable de l’employeur à ce titre.
En effet, les pièces du dossier permettent d’établir que le salarié a été exposé aux poussières de silice en manipulant des pièces contenant du sable et de la silice, sans avoir bénéficié de protection respiratoire individuelles pour l’en protéger et sans mise en 'uvre de dispositif de filtrage ou d’aspiration des poussières. Au regard de énonciations du tableau n° 25 des maladies professionnelles créé par un texte du 3 aout 1945 et de celles du le décret du 10 juillet 2013 portant règlement d’administration publique de protection et de salubrité applicables à tous les établissements, posant un principe de lutte et d’évacuation des poussières des lieux de travail dont les modalités ont été précisées ensuite par plusieurs textes modificatifs, l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par l’exposition à la silice.
Il convient d’ajouter que l’employeur qui formule des observations concernant la conscience du danger représenté par l’amiante, l’exposition du salarié à l’amiante et les mesures pour l’en protéger ne fait état d’aucun moyen ni d’aucune pièce se rapportant à la pathologie en cause.
C’est également par de pertinents motifs que le premier juge a fixé l’indemnisation au titre de cette même pathologie concernant les souffrances physiques et morales existantes à la date de consolidation, dès lors que le tribunal s’est fondé sur le rapport d’évaluation des séquelles et alors que l’employeur se borne également à formuler des observations concernant l’amiante.
3/ Sur les mesures accessoires :
L’employeur qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 2 juin 2021 en ce qu’il a :
- constaté que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite et l’a déclaré recevable la maladie inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles,
- dit que la maladie professionnelle de M. B-C X est la conséquence de la faute inexcusable de la société Foseco,
- fixé au maximum la majoration de la rente prévue la loi et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 ;
- condamné la société Foseco à verser la somme de 4 000 euros à M. B-C X en réparation de son préjudice physique et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l’employeur, la société Foseco, l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance, en ce compris la majoration de la rente et en tant que de besoin condamné la société Foseco à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées,
- condamné la société Foseco à payer à M. B-C X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foseco aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
La réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur fondée sur la reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l’adénocarcinome gastrique affectant M. X ainsi que les demandes subséquentes ;
Y ajoutant,
Condamne la société FOSECO à payer à M. B-C X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FOSECO aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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