Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Décret 92-305 1992-03-30 art. 1 JORF 1er avril 1992
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
2. L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
° Il résulte des dispositions combinées des articles 454 et 64, 330 et 338 du Code des douanes que si les agents de cette administration sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires pour constater les infractions cambiaires, c'est à la condition pour ces agents de se faire assister d'un officier de police judiciaire, les dispositions prévoyant une telle assistance étant d'ordre public. […]
[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 64, 215, 323, 330, 402 et 403 du code des douanes, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret infirmatif attaque a refuse d'ordonner la restitution d'une somme d'argent retenue preventivement et affectee a la surete des penalites;
[…] termes de cet article, il est notamment exigé la présence d'un officier de police judiciaire, lequel doit assister à la rédaction du procès-verbal (article 330 du Code des douanes) et veiller au respect du secret professionnel et aux droits de la défense (article 56 du Code procédure pénale). D'autre part, les visites noctures sont